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Se dérogé aux dispositions des lois exis<<< tantes, en ce qui concerne les dépenses « d'exercices clos restant à payer, les dé<< penses des départements, des communes « et des services locaux, et les fonds de

concours pour dépenses d'intérêt pu«blic; » vu notre décret du 10 novembre 1836; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 31 janvier 1862; considérant, d'une part, que sur le crédit de neuf millions ouvert, comme il est dit ei-dessus, par notre décret du 51 août 1860, il resté disponible, à la clôture de l'exercice 1860, une somme de trois millions deux cent mille francs, et que la to

lions six cent soixante et treize mille sept cent quatre francs soixante-six centimes, comprise dans le crédit de quatre millions six cent soixante et dix-huit mille six cent quatre-vingt-quinze francs vingt-neuf centimes, ouvert à l'exercice 1861, par le décret du 25 août 1861, est demeurée sans emploi; d'autre part qu'il y a lieu d'opérer le report, sur l'exercice 1862, des deux reliquats dont il s'agit; notre cop

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 28 juin 1861, 'portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; yu notre décret du 7 novembre suivant, contenant répartition, par chapitres, des erédits da budget dadit exercice; vu l'art. *13 de la loi du 6 juin 1843, portant règle-talité de la somme précitée de quatre milment définitif du budget de l'exercice $1840, ledit article ainsi conçu: « Les Tonds versés par des départements, des communes ou des particuliers pour con«courir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution des travaux publics, seront portés <** ́en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnelle ment à ceux qui lui auront été accor-seil d'Etat entendu, avons décrété : * dés par le budget pour les mêmes tra<vaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux "budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; "notre décret du 31 août 1860, qui a ouvert au ministre, de l'agriculture, du commerce "et des travaux publics, pour l'exercice 1860, à titre de fonds de concours versés au trésor par les compagnies des chemins de fer de "Paris à Orléans et de Paris à Lyon et å la Méditerranée, un crédit supplémentaire "de neuf millions de francs, applicable au chap. 41 (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer); vu notre décret "du 25 août 1861, qui a, notamment ouvert "au même ministre, pour l'exercice 1861, à titre de fonds de concours, également applicable au chap. 41 (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer), un crédit de quatre millions six cent "soixante et dix-huit mille six cent quatrevingt-quinze francs vingt-neuf centimes, représentant, pour quatre millions six cent soixante et treize mille sept cent quatre francs soixante-six centimes, le montant de sommes versées au trésor par les com"pagnies ci-dessus désignées et par celle des chemins de fer du Midi; vu Fart. 4 *du sépatus-consulte du 31 décembre 1861, edit article ainsi conçu « Il n'est point

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Art. 1. La somme de sept millions hoit cent soixante et treize mille sept cent quatre francs soixante-six centimes, formant l'ensemble des reliquats de trois milTions deux cent mille francs et de quatre millions six cent soixante et treize mille sept cent quatre francs soixante six centimes restés disponibles, comme il est 'dit ci-dessus, aux exercices 1860 et 1864, est reportée au chap. 41 du budget de l'exercice 1862 (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer). Une somme égale de sept millions huit cent soixante et treize mille septcent quatre francs soixantesix centimes est annulée, savoir: Au budget de l'exercice 1860, pour 3,200,000 fr. Ad budget de l'exercice 1861, pour 4,673,704 fr. 66 c. Total pareil, 7,875,704 fr. 66 c.

2. Il sera, pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret, au moyen des ressources du budget de l'exercice 1862.

13. La régularisation du crédit ci-dessus mément à l'art. 21 de la loi du 5 mai ¡sera proposée au Corps législatif, confor

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+1855.

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Nos ministres “de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des nanes (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

19 FYRIR15 MARS 1862 Décret impérial qui déclare d'utilité publique, dans la ville de

*

Paris, le prolongement de la rue de Rome et l'élargissement des deux voies latérales du chemin de fer d'Auteuil, dites Boulevards Pereire. (XI, Bull. MIX, n. 10,018.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les délibérations du conseil municipal de Paris, en date des 9 août et 18 octobre 1861; les plans d'alignement; les pièces de l'enquête; l'avis du sénateur préfet de la Seine et les autres pièces de l'affaire; les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841 et l'ordonnance réglementaire du 23 août 1835; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont approuvés les alignements indiqués par des lignes bleues sur deux plans ci-annexés et comprenant: 1° le prolongement de la rue de Rome depuis le boulevard de Batignolles jusqu'à la rue Cardinet; 2o l'élargissement des deux voies latérales du chemin de fer d'Auteuil, dites boulevards Pereire, depuis la rue Cardinet jusqu'à l'avenue de la PorteMaillot.

2. Est déclarée d'utilité publique l'exécution immédiate du prolongement de la rue de Rome et de l'élargissement des voies latérales du chemin de fer d'Auteuil depuis la rue Cardinet jusqu'à la rue de Courcelles. En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation est nécessaire.

3. L'élargissement des portions desdits boulevards comprises entre la rue de Courcelles et l'avenue de la Porte-Maillot recevra son exécution par voie d'alignement, conformément aux lois et règlements de Voierie en vigueur.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

26 FÉVRIER 15 MARS 1862. Décret impérial qui place l'Institution des Crèches sous le patronage de Sa Majesté l'Impératrice. (XI, Bull. MIX, n, 10,019.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; sur la connaissance que nous avons des services rendus par les crèches ou asiles du premier âge, dans les communes où des mères ouvrières demandent leurs moyens d'existence à des travaux qui les éloignent de leur domicile; Youlant contribuer au développement d'une institution si utile à la partie la moins aisée de la population de l'Empire, et don

ner, en même temps, à l'Impératrice Eugénie, notre chère et bien-aimée épouse, une nouvelle preuve de notre affection, avons décrété et ce qui suit:

Art. 1er. L'institution des crèches, dont le but est de garder et de soigner les enfants en bas âge dont les mères travaillent hors de leur domicile, est placée sous la protection de l'Impératrice.

2. Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le préfet du département ait déclaré que les locaux qui y sont affectés satisfont aux conditions d'hygiène, et que les personnes qui y seront préposées présentent des garanties suffisantes. Ces conditions et ces garanties seront déterminées par un réglement spécial.

3. Les crèches dont l'organisation sera approuvée par l'Impératrice participeront seules aux encouragements de l'Etat. Ces secours seront annuellement répartis par Sa Majesté, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur.

4. L'Impératrice nommera à la présídence et à la vice-présidence des conseils d'administration des crèches approuvées. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

4:

--

15 MARS 1862. Décret impérial qui fixe la cotisation à percevoir sur les trains de bois flottés, pendant l'exercice 1862 (approvisionnements de Paris). (XI, Bull. MIX, n. 10,021.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération, en date du 27 octobre 1861, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1862, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles des finances, portant fixation da budget des recettes et des dépenses; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bois flottés, pendant l'exercice 1862, savoir: 1° pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, la Cure, l'Armançon et le canal de Bourgogne: vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés à Clamecy et Joigny, et huit francs à Paris; 20 pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne, en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bols précédemment retirés en route, vingt-six francs, dont dix-huit francs seront payés

à Sens, et huit francs à Paris; 3° pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine: huit francs, payables à Paris; 4o pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne: vingt francs, payables à Paris; 50 pour chaque train de dix-huit coupons de la Haute-Yonne et de la Cure, qui ne dépassera pas les ports de Cravant : six francs, et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports jusqu'en amont du pont de Joigny, neuf francs, qui seront payés à Cravant. Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux, ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle de trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres pour un train, et cinq mètres pour un coupon.

2. Le paiement sera fait, savoir: à Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; å Cravant, à Joigny et à Sens, lors du passage des trains sous les ponts, ou au moment de leur départ, entre les mains du garde-rivière commis audit pont, et à Clamecy, entre les mains du commis général qui y réside, lors du départ des trains ou, au plus tard, dans la huitaine de leur arrivée à Paris. Le garde-rivière commis à Cravant versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy, et les gardes-rivières commis à Joigny et à Sens verseront le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général à Paris, à toute réquisition de sa part. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1862, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

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4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould), sont chargés, etc.

4 = 21 MARS 1862. Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie Ploërmel, (XI, Bull.supp. DCCCXII, n.12,922.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Ploërmel (Morbihan), en date du 9 novembre 1861; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Ploërmel pour les années 1859, 1860 et 1861, et l'avis du préfet du Morbihan, en date du 18 décembre 1861; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1833, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu avons décrété:

Art. 1or. La caisse d'épargne établie à Ploërmel (Morbihan) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des status approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Ploërmel sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département du Morbihan, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

19 26 MARS 1862. Loi relative à la juridiction des consuls de France au Japon (1). (XI, Bull. MX, n. 10,024)

Art. 1er. Les dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17, et celles du paragraphe 2 de l'art. 18 de la loi

ver entre français au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne. Ils disposent, en outre, que les français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les japonais ou contre des individus appartenant à d'autres nations, seront traduits devant le consul français et punis conformément aux lois de la France. Ils reconnaissent enfin aux consuls français le droit de s'interposer dans les procès que leurs nationaux auraient avec les indigènes, et, par suite, de recourir à l'assistance des autorités japonaises compétentes afin de donner, de concert avec elles,

tiares (12 hectares 67 ares 88 centiares) enclavées dans cette forêt.

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9—126 WARS 1 1862. Loi qui approuve un échange entre l'Etat et M. Hilbert, (XI, Ball. MX, n. 10,026.)

Article unique. Est approuvé, sous les Conditions stipulées dans l'acte passé, le 25 mars 1861, entre le préfet de Seine-etOise, gissant au nom de l'Etat, et le sieur Hibert, l'échange de deux parcelles de la forêt domaniale de l'Isle-Adam, contenant ensemble treize hectares hait ares quarante neuf centiares (15 hectares 8 ares 49 centiares) contre cinq parcelles de bois d'une superficie totale de donze hectares soixante-sept ares quatre-vingt-huit cen

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aux questions soulevées, une solution équitable. Empruntées aux autres traités conclus avec T'Orient, ces stipulations d'immunités ne peuvent être converties en pouvoirs effectifs pour nos con`suls au Japon, que par une législation spéciale qui se les approprie et qui les consacre.

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Cette législation est toute faite. Sauf la difféJenée des formules, le traité d'Yeddo comprend, jen ce qui cache la juridiction consulaire, des clauses identiques à celles qui sont écrites dans te traité de Wampoa, passé avec la Chine en 84844, et qui sont devenues» exécutoires par la doi du 25 juin 1852.

A Le projet que nous soumettons rau Corps slégislatif ne pouvait être qu'une pure et simple référence à cette dernière loi. En nous y reporshani, il nous resterait à l'examiner dans ses dispoitions; mais elles ont été mûries par une étude approfondie au sein de la législatures une expérience de dix années en a éprouvé la sagesse; il semble qu'il devient superflu de lesvréviser, vau«jourd'hui.

sie Qu'il nous suffise d'ailleurs de rappeler que

1926 MARS 1862. Loi qui approuve un >échange entre l'Etat et M. Pinet. (XL, Bull. MX, n. 10,027.)

Article unique. Est approuvé, sons les conditions stipulées dans l'acte passé, le 12 janvier 1861, entre le préfet de la Niévre, agissant au nom de l'Etat, et le sieur Pinet, l'échange d'une parcelle de la forêt domaniale des Minimes, contenant quatrevingts ares onze centiares (80 ares 14 centiares), contre une parcelle de bois d'une superficie de quatre-vingts ares cinquantesept centiares (80 ares 57 centiares).

1926 MARS 1862. — Loi qui autorise le dépar tement de l'Ain à s'imposer extraordinaireiment. (XI, Bull. MX, n. 10,028.)

Article unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant six ans, á partir de 1863, trois centimes additionnels an principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté lant à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication, qu'au paiement des subventions destinées à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour les travaux des chemins vicinaux. Cette imposition sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recou vrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi des finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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Ja loi du 251 juin 1832 reproduit elle-même, on Jes modifiant sur quelques points, les articles de l'édit royal de juin 1778, qui ont été maintenus, et qui sont relatifs à l'administration de la justice civile. En matière criminelle, elle adopte le sys tème de la loi du 28 mai 1836, également amendée dans quelques-unes de ses parties.

L'ensemble de cette législation, qu'anime'da grand esprit d'équité, a pour objet de suppléer à des insuffisances d'organisation judiciaire et de concilier les devoirs d'une instruction rapide avec les légitimes exigences du droit et de la justice. Au Japon comme en Chine, elle rencontrendus xlifficultés de même nature qu'elle dénoue/della même manière; dans des deux pays, cellereathfait aux mêmes convenances et aux mêmesintérêts/.

Dans le passage de l'exposé des motifs que je viens de citer, il est question d'une loi du 25¶jula 1852, la véritable date est le 8 juillet 1852; le texte même de la présente loi indique. V cette -loidu & juillet 1852, 32, ›p.471: et les notes.

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NAPOLEON III. 1926, MARS 1862. Loi qui autorise le dé partement des Hautes-Alpes à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MX, n. 10,029.)

Article unique. Le département, des Hautes-Alpes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1863, trois centimes addition, nels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à l'achèvement, des chemins vicinaux. de grande communication. Cette imposition sera recouvrée, indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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19 26 MARS 1862. Loi qui autorise la ville d'Annonay à contracter un emprunt, (XI, Bull. MX, n. 10,032.)

Article unique. La ville d'Annonay (Ardèche) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède, pas cinq pour cent (5 p. 100), une somme de quatre cent trente-sept mille francs (437,000 fr.), rem-a boursable en vingt années, à partir de 1862, sur ses revenus ordinaires, pour le paiement de sa part contributive dans les travaux de construction d'un grand bar rage sur la rivière du Ternay, destiné à préserver la ville des inondations et à ac

croître le débit de la rivière durant les sé- ‹ cheresses. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par, voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté démettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprés de la caisse des dépôts et consignations ou de la société. du Crédit foncier de France, aux conditions. de, ces établissements. Les conditions des.. souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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26 MARS 1862; - Loi qui autorise la ville de Gray à s'imposer extraordinairement, (XI, Bull. MX, n. 10,033.)

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19 26 MARS 1832. Loi qui autorise la ville de Louviers à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MX, n. 10,034.)

Art. 1er. La ville de Louviers (Eure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêta qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de seize milte francs (16,000 fr.), remboursable en trois années, à partir del 1864, et destinée, concurremment avec un prélèvement sur ses revenus ordinaires, aus paiement d'une subvention promises au département pour la construction dess ponts d'Audé, sur la Seine. L'empruntTM pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettres dés obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même, ville est autorisée à s'im 1 poser extraordinairement, pendant trois années, à partir de 1864, cinq centimes. (05 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité vingt mille septocente francs (20,700 fr.) environ, pour le rem

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