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27. Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

28. Sont maintenues toutes les exemptions et exceptions prononcées par les lois existantes.

Sont également maintenues toutes les dispositions des fois sur le timbre non contraires à la présente loi.

DISPOSITION spéciale sur LES POSTES.

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29. A partir du 1 janvier 1863, la taxe à percevoir sur les envois de fonds ou sur la valeur des objets précieux confiés à la poste sera fixée à un pour cent du montant des envois ou de la valeur des objets.

A partir de la même époque, la taxe des lettres originaires d'un bureau de poste, et distribuables dans la circonscription du même bureau sera fixée ainsi qu'il suit :

Jusqu'à 10 grammes inclusivement..

Au-dessus de 10 grammes jusqu'à 20 grammes inclusivement...
Au-dessus de 20 grammes jusqu'a 100 grammes inclusivement
Au-dessus de 100 grammes et par chaque 100 grammes ou fraction
de 100 grammes excédant...

DROITS DIVERS.

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30. Continuera d'être faite pour 1863, au profit de l'État, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans le premier paragraphe de l'état D annexé à la présente loi.

$ 3. Evaluations des voies et moyens, et résultat général du budget.

-

31. Les voies et moyens applicables aux dépenses générales du budget ordinaire de l'exercice 1863 sont évalués à la somme totale de un milliard sept cent vingt-neuf millions neuf cent quarante et un mille cent dix-huit francs (1,729,941,118′), conformément à l'état E ci-annexé.

32. D'après les fixations établies par la présente loi, de résultat

général du budget ordinaire de l'exercice 1863 se résume ainsi qu'il

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33. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1863, à la somme de deux cent dix-sept millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingtcinq francs (217,917,785′), conformément à l'état général F ciannexé.

34. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront perçues, pour 1863, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

35. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837 il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires; auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

36. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1863, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

37. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1863, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

38. Continuera d'être faite pour 1863, au profit des départements,

des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans le deuxième paragraphe de l'état D annexé à la présente loi.

39. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services sont évalués à une somme égale de deux cent dix-sept millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (217,917,785′), conformément à l'état général F ci-dessus mentionné.

TITRE III.

SERVICES RATTachés pour ordre au budget.

40. Les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'État sont fixés en recette et en dépense, pour l'exercice 1863, à la somme de quatre-vingt-dix-sept millions quatre mille huit cent quatre-vingtquinze francs (97,004,895'), conformément à l'état G ci-annexé.

TITRE IV.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVerses.

41. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs (250,000,000'). Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 juin 1833, lès bons déposés en garantie à la Banque de France, ni les bons créés spécialement pour prêts à l'industrie.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux, insérés au Bulletin des lois et soumis à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session.

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42. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deux millions quatre cent mille francs (2,400,000'), pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1863.

43. Il est ouvert au ministre d'État un crédit de cent mille francs (100,000'), pour l'inscription au trésor public des pensions qui seraient concédées, pendant l'année 1863, en vertu de la loi du 17 juil let 1856.

44. Les bons que la caisse des travaux publics de la ville de Paris

est autorisée à mettre en circulation, pendant l'année 1863, ne pourront excéder la somme de cent vingt-cinq millions de francs.

Les bons à mettre en circulation pendant l'année 1862, qui avaient été fixés à cent millions de francs par la loi du 28 juin 1861, pourront être élevés à la somme de cent vingt-cinq millions de francs.

Le montant des bons en circulation, fixé, comme il est dit ci-dessus, à cent vingt-cinq millions de francs, sera réduit de quarante millions de francs, conformément à l'article 3 de la loi du 1" août 1860, après que l'emprunt autorisé par ladite loi aura été complétement souscrit et au fur et à mesure de la rentrée des quarante derniers millions à provenir dudit emprunt.

45. Il est ouvert éventuellement au ministre des finances un crédit de un million quarante-quatre mille trente-neuf francs soixantesix centimes (1,044,039′ 66°), pour le payement des intérêts et de l'amortissement exigibles, en 1863, de la partie afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié, en 1833, par le gouvernement grec.

Les payements imputables sur ce crédit auront lieu sur les ressources de la dette flottante, à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

46. Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre-vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rentes trois pour cent de la dette française, à moins de clause contraire.

Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au grand-livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale.

47. A partir du 1" octobre 1862, les rentes trois pour cent d'une origine antérieure à la loi du 12 février 1862 seront payables par quart, de trois mois en trois mois, aux époques des 1" janvier, 1" avril, 1" juillet et 1" octobre de chaque année.

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En conséquence, le semestre desdites rentes échéant au 21 décembre prochain sera payé, moitié au 1" octobre 1862, et moitié au 1" janvier 1863.

TITRE V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

48. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception,

et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du ro mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-Germain, comte LE PELETIER D'AUNAY, marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 1" Juillet 1862.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau de Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent

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