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tion de quinze ans qu'il a pris, le 9 décembre 1847, pour des dispositions applicables aux armes à feu et aux cartouches.

64° La cession enregistée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 18 décembre 1860, faite, suivant acte en date des 8 et 9 novembre de la même année, à la société des houillères et du chemin de fer d'Épinac, dont le siége est à Paris, rue Laffitte, n° 3, par le sieur Evrard, de partie de ses droits au brevet d'invention de quinze ans qu'il a pris, le 14 octobre 1850, pour une machine dite agglomérateur ou fouloir étireur. (La présente cession ne confèrc à ladite société le droit d'exploitation que dans le département de la Côte-d'Or.)

65° La rétrocession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 18 décembre 1860, faite, suivant acte en date des 15 et 16 novembre de la même année. au sieur Voisin (Clément), fabricant de tissus, demeurant à Paris, rue du Faubourg-Saint-Martin, n° 145, par le sieur Hébert, de ses droits au brevet d'invention pris, par le sieur Voisin, le 11 septembre 1856, pour un procédé de tissage désigné sous le titre de espoulineuse-brodeuse.

66° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 20 décembre 1860, faite, suivant acte en date du 17 novembre de la même année, aux sieurs Gruintgens (Eugène-Guillaume-Antoine), fabricant de passementerie, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, no 127, et Gruintgens (Thomas-Jules), marchand de couleurs, à Paris, quai de l'Horloge, no 23, par le sieur Ozouf, de partie de ses droits au brevet d'invention de quinze ans qu'il a pris, le 6 juillet 1860, pour procédés et moyens de fabrication de la céruse.

67 La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 21 décembre 1860, telle qu'elle résulte de trois procès-verbaux dressés pardevant notaires, les 27 août 1860 et 3 et 15 novembre de la même année, et contenant adjudication, au profit du sieur Hayem (Simon), fabricant de chemises et cravates, demeurant à Paris, rue du Sentier, no 38, du brevet d'invention pris par le sieur Morey, et expirant le 20 août 1863, pour une machinè à coudre.

68° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 21 décembre 1860, telle qu'elle résulte de trois procès-verbaux dressés pardevant notaires, les 27 août 1860 et 3 et 15 novembre de la même année, et contenant adjudication, au profit du sieur Hayem (Simon), fabricant de chemises et cravates, demeurant à Paris, rue du Sentier, n° 38, du brevet d'invention pris par le sieur Thomas fils, le 18 novembre 1853, et expirant le 27 avril 1867, pour perfectionnement aux machines à coudre.

69° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 21 décembre 1860, telle qu'elle résulte de trois procès-verbaux dressés pardevant notaires, les 27 août 1860 et 3 et 15 novembre de la même année, et contenant adjudication, au profit du sieur Hayem (Simon), fabricant de chemises et cravates, demeurant à Paris, rue du Sentier, n° 38, du brevet d'invention de quinze ans pris, par les sieurs Siegl et Szontagh, le 31 août 1854, pour les machines à coudre. 70° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 21 décembre 1860, telle qu'elle résulte de trois procès-verbaux dressés pardevant notaires, les 27 août 1860 et 3 et 15 novembre de la même année, et contenant adjudication, an profit du sieur Hayem (Simon), fabricant de chemises et cravates, demeurant à Paris, rue du Sentier, no 38, du brevet d'invention de quinze ans pris par la dame Rochebrun, le 24 juillet 1855, pour une machine à coudre.

71° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 22 décembre 1860, faite, suivant acte en date du 23 octobre de la même année, à la société Chouillou et Jaeger, dont le siége est à Paris, rue de la GrangeBatelière, no 17, par le sieur Jaeger, de ses droits au brevet d'invention de quinze ans pris, le 7 mai 1856, par le sieur Alcan, dont il est cessionnaire, pour des perfectionnements apportés dans le travail des peaux.

72° La cession enregistrée au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, le 22 décembre 1860, faite, suivant acte en date du 23 octobre de la même année, à la société Chouillou et Jaeger, dont le siége est à Paris, rue de la GrangeBatelière, n° 17, par le sieur Chouillou, de ses droits au brevet d'invention de quinze ans qu'il a pris, le 12 août 1856, pour un système de préparation des peaux mégissées, chamoisées, hongroyées, tannées, etc.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricul

ture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 21 Mai 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 10,371. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1". Est approuvé le tarif ci-annexé des droits à percevoir aux bacs et passages d'eau situés sur la Seine, dans le département de la Seine-Inférieure.

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2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 12 Avril 1862.),

Tarifs des droits à percevoir aux bacs et passages d'eau situés sur la Seine.

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$ 6. Cheval, mulet, boeuf, vache ou âne em-1 ployés au labour ou allant au pâturage; mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons

7. Mouton, brebis, houc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons allant au pâturage....

8. Voiture suspendue à deux ou à quatre roues, charrette et chariot à quatre roues, chargés, attelés chacun d'un cheval, cheval et conducteur compris....

59. Voiture suspendue à quatre roues et charrette ou chariot à quatre roues, chargés, attelés de deux chevaux, les chevaux et le conducteur compris....

$10. Voiture suspendue à quatre roues et charrette ou chariot à quatre roues chargés, attelés de plus de deux chevaux, les chevaux et le conducteur compris...

11. Les charrettes et les chariots à quatre roues vides, attelés de plus d'un cheval, payeront comme n'étant attelés que d'un cheval; les autres chevaux payeront comme s'ils voyageaient isolément.

Nota. Les voyageurs de ces voitures paye ront séparément par tête le droit dû par une personne à pied.

12. Les voitures et les chevaux employés à la culture et occupés aux transports de la ferme aux champs et des champs à la ferme, ne payeront que la moitié des droits prévus par le tarif.

Nola. L'embarquement et le débarquement des bestiaux, chevaux et voitures sont à la charge du fermier du passage et sont compris dans les prix portés ci-dessus.

13. Embarqnement ou débarquement des voyageurs des bateaux à vapeur...

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Nota. Le batelier ne pourra être contraint à se rendre à bord des bateaux à vapeur, qu'antant que le voyageur isolé lui assurera, soit pour embarquer, soit pour débarquer, une recette de cinquante centimes...

14. Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage, quand la rivière charriera de forts glaçons et dans les temps de débâcle. 15. Les bateaux ne pourront jamais être chargés au dela du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

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2. Sont exempts des droits de péage :

Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques; les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux; les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux, les gardes champêtres, les officiers et agents des divers corps de la marine se rendant d'une rive à l'autre pour cause de service, les officiers et agents ayant le siége de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l'une ou l'autre rive, les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pécheurs, les gardes jurés et autres fonctionnaires ou agents préposés à la police de la navigation et des peches, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants;

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs

secrétaires, des domestiques attachés à leur personne et de leurs voitures et conducteurs;

Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps; les sous-officiers et les soldats voyageant isolément; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer immédiatement, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants; les gardes champêtres, les officiers et agents des divers corps de la marine se rendant d'une rive à l'autre pour cause de service, les officiers et agents ayant le siége de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l'une ou l'autre rive, les inspecteurs des pêches, syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés et autres fonctionnaires ou agents préposés à la police de la navigation et des pêches, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Certifié conforme :

Paris, le 7 Juillet 1862,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Justice,

DELANGLE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.—7 Juillet 1862.

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