contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; cette mesure est notifiée au bureau international des administrations télégraphiques, qui la porte à la connaissance des autres administrations. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau à service permanent. 5. Entre deux bureaux d'Etats differents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale. 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. Le temps moyen adopté par une administration est notifié au bureau international des administrations télégraphiques qui le fait connaître aux autres administrations. V. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques: N bureau à service permanent (de jour et de nuit); N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit); C bureau à service de jour complet; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet); F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers; P bureau appartenant à une compagnie privée; S bureau sémaphorique; = K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre < télégraphe restant» ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare; E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver; Ces notations peuvent se combiner avec les précédentes. L bureau à service de jour complet pendant la saison BC des bains et à service limité pendant le reste de l'année; L bureau à service de jour complet pendant l'hiver HC et à service limité pendant le reste de l'année; C bureau à service de jour complet les jours ordiDL naires, mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendent les heures du service limité; bureau fermé. 2. Dispositions générales relatives à la correspondance. Article premier de la convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télé graphes internationaux. Article 2 de la convention. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions né cessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Article 3 de la convention. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Article 5 de la convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. 1 Article 7 de la convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Article 8 de la convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s' il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 3. Rédaction et dépôt des télégrammes privés. Article 5 de la convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractants, etc. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 6 de la convention. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. 1897 VOL. II. 121. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance. Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8. VI. 1. Les télégrammes privés peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme. 2. Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes privés en langage clair. Ils peu vent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage convenu ou en langage chiffré, mais il doivent laisser ces té légrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8 de la convention de Saint-Petersbourg. VII. 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autori sées pour la correspondance télégraphique internationale. 2. On entend par télégrammes en langage clair ceux qui sont entièrement rédigés en langage clair. Toutefois, la présence de marques de commerce ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair. 3. Chaque administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance |