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télégraphique internationale en langage clair. L'usage de : la langue latine est également autorisé.

VIII.

1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant pas de phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance têlégraphique en langage clair.

2. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet Morse. Ils doivent être empruntés à l'une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine.

3. Les noms propres ne peuvent figurer dans les télégrammes rédigés, en tout ou partie, en langage convenu qu'autant qu'ils y sont employés avec leur signification en langage clair. Toutefois, le noms propres qui figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis avec

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un sens convenu.

4. Le bureau d'origine peut demander à l'expéditeur la production de son code afin de vérifier si les règles fixées dans les trois alinéas précédents sont bien observées.

5. A partir d'une date à fixer par une prochaine conférence, tous les mots employés dans les télégrammes privés rédigés en langage convenu seront extraits du vocabulaire officiel dressé par le bureau international des administrations télégraphiques, dûment augmenté.

IX.

1. Le langage chiffré est celui qui est formé de groupes ou de séries de chiffres ayant une signification secrète.

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2. Le langage chiffré doit, pour les télégrammes privés, être composé exclusivement de chiffres arabes. L'emploi de lettres ou groupes de lettres ayant une signification secrète est interdit. Ne sont pas considérées comme ayant une signification secrète les lettres employées dans les marques de commerce ni les lettres représentant les signaux du code commercial universel et employées dans les telégrammes sémaphoriques.

X.

1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2. Ces caractères sont les suivants:

Lettres:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, A, A, É, E, Ö, Ü.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres:

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemets (»), barre de fraction (), souligné.

Indications éventuelles et signes conventionnels:

Urgent ou (D), Réponse payées ou (RP), Réponse payée x mots ou (RPx), Réponse payée urgente ou (RPD), Réponse

payée urgente x mots ou (RPDX), Collationnement ou (TC), Télégramme avec accusé de réception télégraphique ou (PC), Télégramme avec accusé de réception postal ou (PCP), Faire suivre ou (FS), Poste, Poste recommandée ou (PR), Exprès, Exprès payé ou (XP) Exprès payé x fr. ou (XP fr. x), Exprès payé télégraphe ou (XPT), Exprès payé lettre ou (XPP), Remettre ouvert ou (RO), Remettre en mains propres ou (MP), Télégraphe restant ou (TR), Poste restante ou (PG), Poste restante recommandée ou (PGR), x adresses ou (TMx), Communiquer toutes adresses.

3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.

XI.

Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant:

1° les indications éventuelle; 2o l'adresse; 3° le texte; 4° la signature.

XII.

1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse les indications éventuelles relatives à la remise, à la résponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire suivre, à remettre ouverts, à remettre en mains propres.

2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire, suivant le cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'ils s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.

3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous

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la forme abrégée admise par le règlement (art. X). Dans ce cas, elles sont mises entre parenthèses; mais les parenthèses ne sont ni taxées ni transmises. Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins que les administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue.

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XIII.

1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots: le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureaux télégraphique de destination.

2. L'adresse doit comprendre toutes les indications né cessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.

3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que la remise au destinaire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements.

4. Elle doit, pour le grandes villes, faire mention de la rue du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinaire ou donner tous autres renseignements utiles.

5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à

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donner au télégramme, et notamment en cas d'homonymie.

7. Le dernier mot de l'adresse doit être, en général, le nom du bureau télégraphique de destination. Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de destination ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatemente celui du bureau destinataires.

Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans nomenclature officielle, la désignation du pays de destination est obligatoire.

8. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents doivent étre ecceptés et transmis aux risques et périls de l'expéditeur.

9. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée è un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.

Lorsque le télégramme est adressé à un tiers chez une personne qui a fait enregistrer une adresse abrégée ou convenue, le ou les mots représentant l'adresse enregitrée doivent être précédés de l'une des mentions < chez >

< aux soins de ou de toute autre équivalent.

10. Dans tous les cas, l'expéditeur support les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

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XIV.

Le texte d'un télégramme peut être omis.

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