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1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être • omisé.

2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire trasmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule:

< Signature legalisée par

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4. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisations. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

5. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

4. Télégrammes d'Etat. Télégrammes de service.

a) Télégrammes d'Etat.

Article 5 de la convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories::

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.

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2. Télégrammes de service.

3. Télégrammes privés.

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Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Article 6 de la convention.

Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations.

XVI.

1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque d'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et trasmis comme télégrammes d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'administration dont ils relèvent.

4. Le texte des télégrammes d'Etat peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré). Ces langages peuvent être employés simultanément dans un même télégramme, sous la réserve indiquée dans le paragraphe 7 du présent article.

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5. Les dispositions de l'article VII sont applicables aux télégrammes d'Etat rédigés en langage clair.

6. Le texte convenu peut être formé de mots ayant au maximum dix caractères et tirés de l'une ou de plusieurs des langues allemand, anglaise, espagnole, fran çaise, hollandaise, italienne, portugaise et latine.

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7. Le texte chiffré peut être formé, soit de groupes ou de séries de chiffres, soit de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète; mais le mélange, dans un même télégramme, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis.

8. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans le paragraphes 6 et 7 du pré sent article ne sont pas refusés; mais ils sont signalés par le bureax qui constate les irrégularités à l'administration dont ce bureau relève.

9. Les télégrammes d'Etat sans texts ni signature sont admis.

10. Les télégrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire (art. XL, § 1).

11. Les télégrammes d'Etats, lorsqu'ils sont rédigés en langage secret (convenu ou chiffré), doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique pour les télégrammes colla tionnés (art. LIII).

6) Télégrammes de service.

Article 5 de la convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories:

2. Telégrammes de service: ceux qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractant et qui

sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations.

Article 11 de la convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

XVII.

1. Les télégrammes de service se distinguet en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article XVIII ciaprès.

3. Ils sont rédigés en français lorsque les administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes des service qui accompagnent la transmission des télégrammes.

4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans le forme la plus concise. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue.

5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen des lettres affranchies.

6. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations, être rédigés en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les

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télégrammes de service est soumis aux règles fixées pour les télégrammes d'Etat (art. XVI, §§ 4, 5, 6 et 7). L'a dresse de ces télégrammes affecte la forme suivante: < Directeur général a directeur général, Paris. > <Directeur à inspecteur, Turin> ecc. d'origine ne figurant que dans le préambule).

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(le lieu

Ces télégrammes ne comportent pas de signature 7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques; ils sont relatif au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme suit:

A. Lyon de Lilienfeld suit la demande du bu reaux expéditeur).

8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indica tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4); lors de rectifications ou de reinseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2); en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIII); lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours (art. LXIII, § 3).

9. Les avis de service relatifs à un télégramme pré cédemment trasmis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt et au besoin l'adresse complète. Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité.

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