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gées à Turin dans l'espace de trois mois à compter du 1864 jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé les sceaux de leurs

armes.

Fait à Turin, le premier mai 1864.

GIOVANNI MANNA.
(L. S.)

ROSENKRANTZ.

(L. S.)

Il Trattato colla Danimarca fu ratificato da S. M. il 25 luglio 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Torino il 24 novembre dello stesso anno, essendosi con un protocollo in data del 15 agosto prorogato di quattro mesi il termine fissato pel cambio.

XL.

1864, 24 giugno.

PARIGI.

Dichiarazione scambiata fra i Governi d'Italia e di Francia, in ordine ad una riduzione di tasse per le corrispondenze telegrafiche fra i due Stati.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant assurer aux deux Pays les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe, les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, et Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, dùment autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes:

I.

La taxe de la dépêche de vingt mots sera uniformément fixée à quatre francs pour toutes les correspon

1864

1864 dances échangées entre la France (y compris la Corse) et l'Italie (y compris les îles de Sardaigne et de Sicile), quelque soit le bureau de provenance et le bureau de destination. Pour chaque série de dix mots en sus ou fraction de série excédante, il sera perçue une taxe égale à la moitié du prix de la dépêche simple.

Le montant de la taxe sera partagé également entre les deux Etats contractants.

II. Les dispositions consacrées par la Déclaration, signée le 7 janvier 1859 entre la France et l'Italie, pour la taxe des dépêches échangées entre bureaux frontières, sont abrogées.

III. La taxe d'une dépêche échangée entre un bureau italien et un bureau d'Algérie ou de Tunisie sera formée de la taxe d'une dépêche d'origine française pour la même destination augmentée d'une somme de deux francs affectée au parcours italien. Cette règle sera applicable, soit que la dépêche suive une voie exclusivement télégraphique, soit qu'à défaut de cette communication elle suive la voie mixte, par poste et télégraphe.

IV. En cas d'interruption des communications sousmarines directes entre la France et la Corse, les dépêches échangées entre cette île et la France seront transmises par l'intermédiaire des lignes italiennes; elle seront soumises, pour ce parcours, à une taxe d'un franc cinquante centimes. De même, les dépêches échangées entre deux bureaux italiens qui transiteront par les lignes de la Corse seront soumises, pour ce parcours, à une taxe d'un franc cinquante centimes.

V. Le principe de la taxe uniforme sera étendu aux dépêches échangées entre les bureaux français et les bureaux pontificaux, et la taxe afférente au parcours d'une dépêche simple, entre un bureau français et la limite des Etats de l'Eglise, sera de quatre francs (4 fr.) (à repartir uniformément entre la France et l'Italie), lorsque le Gou

vernement pontifical aura, de son côté, adopté une ré- 1864 duction analogue pour le parcours sur ses lignes.

VI. Les dispositions du Traité de Berne, qui ne sont point modifiées par la présente Déclaration, continueront d'être appliquées à la correspondance échangée entre la France et l'Italie.

VII. La présente Déclaration sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des deux Etats contractants, et, dans ce dernier cas, elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

Les stipulations en seront applicables à partir du premier juillet 1864.

Fait, en double expédition, à Paris, le 24 juin 1864.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.

(L. S.)

Questa Dichiarazione fu approvata da S. M. e posta in esecuzione con Decreto del 30 giugno 1864.

XLI.

1864, 24 giugno.

PARIGI.

Accordo conchiuso tra i Governi d'Italia e di Francia, onde modificare in alcuni punti la Convenzione sanitaria in data 3 febbraio 1852 e l'annesso Regolamento.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français ayant chargé M. le Docteur Bo, Directeur Général de la Santé maritime du Royaume d'Italie, et M. le Docteur Mê

1864

1864 lier, Inspecteur général des services sanitaires de France, de se réunir en conférence à Turin pour examiner s'il serait utile d'étendre aux ports Italiens et Français de la Méditerranée les mesures appliquées aux arrivages en patente brute de fièvre jaune dans les ports Français de l'Océan et de la Manche;

Les deux Gouvernements, après avoir pris connaissance de l'avis exprimé par leurs Délégués, le 27 janvier dernier, ont résolu de modifier, dans le sens des dispositions du Décret Impérial du 7 septembre 1863, la Convention sanitaire internationale du 3 février 1852 et le Réglement annexé à cette Convention.

En conséquence, les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, et Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères de France, dûment autorisés à cet effet, ont arrêté les stipulations suivantes.

I. A l'avenir, et par dérogation à l'article 50 du Réglement sanitaire de 1852, dont le premier paragraphe est ainsi concu: « La durée de la quarantaine sera la même » pour les bâtiments, les personnes et les marchandises » qui y seront assujettis », les passagers, les hommes d'équipage, les navires et les marchandises pourront être assujettis à des quarantaines de durée différente.

II. Lorsque les arrivages auront lieu en patente brute de fièvre jaune, soit par des navires principalement installés pour le transport rapide des passagers et ayant à bord un Médecin sanitaire commissionné, soit par des bâtiments de guerre qui seront reconnus sains, et lorsque les cales auront été suffisamment aérées pendant la traversée, les passagers et l'Agent des postes, par dérogation à l'article 4 de la Convention sanitaire de 1852, seront immédiatement admis à la libre pratique, s'il n'est survenu en mer aucun accident de fièvre jaune.

Lorsque, dans les mêmes conditions de navigation, il y aura eu des accidents de fièvre jaune pendant la traversée,

la quarantaine sera de trois à sept jours pour les passa- 1864 gers et l'Agent des postes. Selon les circonstances, une décision ministérielle, rendue sur le rapport de l'Autorité sanitaire locale, pourra abaisser au dessous du minimum de trois jours la durée de cette quarantaine, et même prononcer l'admission immédiate à la libre pratique des passagers et de l'Agent des postes.

Quant aux hommes de l'équipage, au navire et aux marchandises, ils demeurent soumis aux mesures sanitaires dont la Convention et le Réglement de 1852 prescrivent l'application aux arrivages en patente brute de fièvre jaune.

III. Les navires mentionnés dans l'article précédent, qui ne satisferaient pas aux conditions qui y sont requises, et les bâtiments de commerce en général, seront, à leur arrivée, en patente brute de fièvre jaune, dans les ports Italiens et Français de la Méditerranée, assujettis aux mesures suivantes:

Toutes les fois qu'il y aura eu à bord un ou plusieurs cas de fièvre jaune, soit au port de départ, soit pendant la traversée, la quarantaine ne pourra être purgée que dans un port à lazaret. Les passagers et toutes les personnes dont la présence à bord ne sera pas indispensable seront immédiatement débarqués et tenus en observation. Le navire sera ventilé et assaini au fur et à mesure du déchargement des marchandises; cette opération terminée, il sera procédé à l'entière purification de toutes les parties du bâtiment. Selon la nature des marchandises les caisses, colis ou ballots seront ou ventilés et chlorurés extérieurement, et livrés ensuite au commerce, ou déposés au lazaret pour y subir les purifications réglementaires.

Lorsqu'il n'y aura eu d'accident ni au port de départ, ni pendant la traversée, le bâtiment préalablement isolé sera soumis aux mesures de ventilation et d'assainissement prescrites par les Réglements. Les caisses, colis et ballots seront amenés sur le pont pour y être aérés et

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