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entre les représentants des puissances garantes, de la Turquie et de l'Egypte, d'une convention destinée à fixer les conditions et l'emploi d'un emprunt de 9 millions de livres sterling; 2° élaboration par le gouvernement égyptien, d'ac cord avec les représentants des grandes puissances, d'un décret établissant l'impôt provisoire de 3 0/0 sur les coupons de la dette et les taxes nouvelles sur les coupons de la dette et les taxes nouvelles sur les étrangers; 3° réunion au Caire (c'est à Paris que cette réunion a eu lieu) d'une commission chargée de préparer un arrangement relatif au canal de Suez.

Toutes ces propositions reçurent l'adhésion des puissances, et elles ont été consacrées dans les actes suivants : 1° une déclaration des puissances constatant leur accord; 2o un projet de décret du khédive relatif à l'emprunt, réglant ses conditions, son emploi et généralement les clauses de l'arrangement financier convenu entre les puissances; 3o enfin la convention qui est soumise en ce moment à la ratification du Sénat.

Cette convention est conclue entre les grandes puissances, y compris la puissance souveraine, la Turquie. Elle consacre l'emprunt qui sera fait par le khédive. Elle contient la garantie de six grandes puissances qui s'engagent à assurer, conjointement et solidairement, le service régulier de l'annuité de 315,000 liv. sterl. afférente à l'emprunt. Elle confirme les pouvoirs de la caisse publique de la dette égyptienne, qui sera chargée du service du nouvel emprunt, et qui devra publier au Journal officiel des rapports périodiques sur la situation des ressources affectées au service de l'emprunt, et sur l'emploi des fonds en provenant. Elle prévoit, enfin, un amortissement éventuel de l'emprunt.

Les résultats de cet arrangement international sont importants. L'organisation politique et financière déjà établie par des actes diplomatiques antérieurs, et qui procure à la France des avantages considérables, est en partie maintenue.

Ainsi, la caisse de la dette publique reste organisée comme elle l'était auparavant, et cette institution est même renforcée par l'admission d'un commissaire allemand et d'un commissaire russe. L'administration des domaines, de la Daira et des chemins de fer reste également sous la direction de deux commissaires anglo-français. Il n'échappera pas au Sénat que la garantie collective des puissances pour le payement des annuités du nouvel emprunt, en même temps qu'elle fortifie singulièrement le crédit de l'Egypte, aura des conséquences politiques importantes. Elle place dès à présent l'Egypte sous le contrôle de l'Europe.

Si on examine la convention au point de vue purement financier, on est amené à reconnaître qu'il était devenu indispensable de fournir à l'Egypte les moyens de pourvoir au déficit de son budget et au payement des indemnités accordées à ceux qui avaient souffert des dommages par suite du bombardement d'Alexandrie. La France a un intérêt trop grand à la prospérité de l'Egypte pour ne pas se prêter aux mesures sans lesquelles le gouvernement égyptien succomberait sous le fardeau de ses dettes.

La garantie qu'elle accorde au nouvel emprunt n'engage pas d'ailleurs sérieusement sa responsabilité pécuniaire. Car il résulte de l'état du budget égyptien établi sur des données certaines, qu'à l'aide des ressources nouvelles que procurent au Trésor l'impôt de 5 p. 100 sur les intérêts des dettes anciennes et les taxes établies sur les étrangers, ce budget se soldera par un excédent de 145,625 liv. sterl. Il n'y a donc pas à craindre que les Etats garants soient jamais appelés à pourvoir au payement des annuités.

On est, au contraire, fondé à penser que le sacrifice imposé aux créanciers ne sera pas nécessaire; qu'il sera possible au bout de deux années, ainsi que le prévoit la convention, non-seulement de faire cesser la perception de l'impôt de 5 p. 100 dont ils sont grevés provisoirement, mais encore de leur restituer les retenues qu'ils auront subies pendant ces deux années. C'est avec cette espérance que le Gouvernement français a consenti à autoriser, de concert avec les

puissances, le gouvernement égyptien à opérer cette retenue de 5 p. 100 sur les intérêts qu'elle doit à ses créanciers.

Les puissances ont pris soin, d'ailleurs, de soustraire à toute inquiétude de ce genre les prêteurs qui souscriront au nouvel emprunt. Il est stipulé dans l'art. 3 que les obligations de cet emprunt ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du gouvernement égyptien).

En résumé, messieurs, la France, en s'associant aux grandes puissances, pour contribuer au relèvement du crédit et au rétablissement du bon ordre financier en Egypte, remplit un devoir envers un pays auquel l'attachent tant et de si grands intérêts.

Votre commission a été unanimement d'avis de ratifier la convention qui vous est soumise. Elle le fait d'autant plus volontiers qu'elle rattache à cette convention l'engagement pris par le gouvernement anglais dans une dépêche de lord Granville à notre ambassadeur en Angleterre : « Le gouvernement de Sa Majesté, est-il dit dans cette note diplomatique en date du 16 juin 1884, proposera à la fin de l'occupation anglaise ou avant, aux puissances et à la Porte, un projet de la neutralisation de l'Egypte, sur la base des principes appliqués à la Belgique et fera, en ce qui concerne le canal de Suez, des propositions conformes à celles contenues dans une dépêche circulaire du 3 janvier 1883. » Ce double engagement, dont le second est sur le point d'aboutir à une solution favorable, donne à la convention du 18 mars dernier un caractère complémentaire de nature à nous donner toute satisfaction.

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Convention pour assurer la répression des infractions forestières, rurales, de pêche et de chasse commises sur leurs territoires respectifs.

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(25 avril 1885) (1).

Art. 1. Les Belges qui se sont rendus coupables en Allemagne et les Allemands qui se sont rendus coupables en Belgique d'une infraction forestière, rurale, de pêche ou de chasse, seront punis sur le territoire de la partie à laquelle ils appartiennent, conformément aux stipulations des lois qui y sont en vigueur.

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Art. 2. La présente Convention entrera en vigueur dix jours après sa promulgation faite conformément à la législation des Parties contractantes. Elle pourra être dénoncée par chacune des Parties contractantes; toutefois, elle restera encore en vigueur pendant un terme de six mois après avoir été dénoncée.

La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Berlin (2).

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double expédition et l'ont munie de leurs sceaux.

Fait à Berlin, le 29 avril 1885.

(L. S.) Cte Aug. van der STRATHEN-PONTHOZ. (L. S.) V. HATZFELDT.

(1) Moniteur belge du 29 juin 1885.

(2) L'échange des ratifications a été opéré à Berlin le 10 juin 1885.

DEUXIÈME PARTIE

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES

UNION INTERNATIONALE

POUR LA

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Conférence de 1880 (Suite) (1)

Quatrième séance. Mardi 9 novembre 1880.

Etaient présents:

PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN

MM. Worz, le comte Castell, Hérich, A. Demeur, E. Dujeux, le chevalier de Villeneuve, J.-O. Putnam, J. Bozérian, Jagerschmidt, Girard, Reader-Lack, Indelli, le chevalier Trincheri, H.-C. Verniers van der Loeff, G.-H. de Barros, C. de Moraes, de Nebolsine, A. Lagerheim, O. Broch, Kern, J. Weibel, Imer-Schneider, Amassian, le colonel J.-J. Diaz, de Rojas. MM. Ortolan, Dumoustier de Frédilly, secrétaires; MM. Chatain, G. Bozérian, secrétaires adjoints.

La séance est ouverte à deux heures un quart.

M. le Président donne la parole à M. Jagerschmidt pour rendre compte des travaux de la Commission qui s'est réunie dans la matinée.

M. Jagerschmidt (France) expose que, M. le Délégué du Portugal ayant à plusieurs reprises demandé que les produits de l'agriculture fussent également admis à bénéficier des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle, la Commission a cru devoir examiner la question afin de la trancher définitivement. Après avoir entendu les explications de M. de Barros, elle a considéré qu'il était difficile d'introduire dans la Convention les mots produits agricoles, et que l'expression propriété industrielle s'appliquait à tout, même aux marques dont sont marqués les bestiaux. M. Demeur a fait connaître que la question avait été soulevée en

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Belgique, lors de l'adoption de la nouvelle loi sur les marques de fabrique, et qu'après discussion il avait été décidé qu'on s'en tiendrait au mot industrielle, sauf à étendre, par voie de circulaire, l'application à l'agriculture. La Commission a pensé qu'il convenait de procéder d'une manière analogue, et propose d'insérer dans le Protocole de clôture des éclaircissements de nature à donner aux mots propriété industrielle leur véritable et complète portée.

La Conférence adopte cette proposition.

Au sujet de l'amendement proposé par M. Verniers van der Loeff, délégué des Pays-Bas, lequel est ainsi conçu:

« Ajouter à l'article 3, in fine: Sauf les droits qui y seraient déjà acquis légitimement par des tiers »,

M. Jagerschmidt dit qu'ayant cru devoir compléter la rédaction de l'article 3, dans le sens des résolutions adoptées par la Conférence dans la séance précédente, il y avait introduit cet amendement et l'article 3 se trouvait ainsi conçu :

« Tout dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, régulièrement effectué dans l'un ou l'autre des Etats contractants, constituera, pour le déposant, sous réserve des droits acquis par des tiers, un droit de priorité d'enregistrement dans ces Etats, à charge par le déposant de remplir les formalités imposées dans l'un ou l'autre de ces Etats pendant un délai déterminé à partir de la date du dépôt dans le pays d'origine.

« Ce délai sera de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels et les marques de fabrique ou de

commerce.

Il sera prolongé d'un mois pour les pays d'outre-mer. »>

Mais on a pensé dans la Commission que la réserve indiquée aurait peutêtre pour résultat de rendre le dépôt de la marque attributif de propriété alors qu'il est simplement déclaratif, et M. le Délégué de la Belgique a proposé une autre rédaction qui lui paraissait devoir faire tomber les amendements présentés par MM. les Délégués des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Russie. M. Verniers van der Loeff n'a pas accepté cette rédaction; mais M. le Délégué de l'Autriche a déclaré que, si elle était adoptée, il retirerait son amendement.

M. le Président donne lecture de la rédaction proposée par M. Demeur : « L'auteur d'une invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, qui aura, dans l'un des Etats contractants, régulièrement déposé la demande de brevet, le dessin, le modèle ou la marque, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, d'un droit de priorité, pendant les délais qui seront déterminés ci-après.

«En conséquence, le dépôt que ledit auteur aura ultérieurement opéré dans l'un des autres Etats de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin où du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un inois pour les pays d'outre-mer. »

M. Demeur (Belgique) déclare que l'amendement qu'il propose n'a pas pour but de modifier l'article 3 dans son essence, mais seulement d'en rendre la rédaction plus précise, en déterminant nettement le but à atteindre. La première différence consiste en ce qu'il y est fait mention du dépôt effectué par l'auteur. C'est l'auteur seul qui doit jouir d'un droit de priorité dans tous les Etats. Par le mot auteur, il entend parler de tous les ayants droit, les héritiers, cessionnaires, etc. Il pense que, dans le Protocole de clôture, il y aura lieu de définir le sens de ce mot. En second lieu, l'amendement constate que les faits survenus dans l'intervalle entre le dépôt primitif et les dépôts ultérieurs, et qui pourraient être invoqués comme étant de nature à invalider les droits du déposant, n'auront pas désormais ce résultat. Il a cité, comme exemples, le dépôt fait par un tiers dans un autre pays, après le dépôt primitif; la publication de l'invention; son exploitation par un tiers; la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle industriel; enfin l'emploi de la marque. M. le Délégué de la Suède a fait des objections; il a dit que ce n'est pas l'auteur seul qui a le droit de demander un brevet d'invention. C'est alors que M. Demeur a reconnu qu'il y avait lieu de déterminer le sens du mot auteur.

M. Lagerheim (Suède) dit qu'il pense, en effet, que la législation allemande rendrait difficile l'adoption de la rédaction proposée par M. Demeur, et que, si l'on pouvait s'abstenir d'employer le mot auteur, on éviterait des difficultés. Le projet de loi sur les brevets qui est actuellement à l'étude, en Suède, fait également désirer une autre rédaction.

M. le Président propose de dire: celui qui aara régulièrement effectué le dépôt.

M. Demeur (Belgique) demande si, dans cette phrase: celui qui aura régulièrement effectué le dépôt, le mot régulièrement porte sur le fond et sur la forme. En ce qui concerne la forme, cela ne paraît pas douteux; il va de soi que le droit de priorité dans les autres Etats ne peut naître que si le dépôt primitif a été effectué dans la forme légale; mais on peut soutenir qu'il porte aussi sur le fond. Par cette formule entend-on que celui qui aura fait le dépôt doit avoir eu le droit de le faire ? La question se posera, car on peut effectuer un dépôt régulièrement sans en avoir le droit. M. Lagerheim (Suède) répond que l'article 2 du projet de Convention tranche la question.

M. Demeur (Belgique) dit que l'article 2 ne fait qu'assimiler l'étranger

au national.

M. le Président croit qu'il est, en effet, indispensable d'ètre fixé sur la valeur du mot régulièrement; il demande à M. le Délégué de la Suède de faire connaitre son opinion.

M. Lagerheim (Suède) pense qu'il serait dangereux de faire porter le met sur la question de fond. Il s'agit de la priorité du dépôt, mais non pas du droit définitif de propriété qui est réglé par la législation de chaque Etat et qui est du ressort des tribunaux. Afin d'éviter toute difficulté au point de vue des législations des différents pays, il propose donc d'adopter la rédaction de M. Demeur, en enlevant le mot auteur pour le remplacer par la phrase proposée par M. le Président.

M. le Président rappelle que, quand un dépôt est fait, il l'est aux risques et périls du déposant; que ce n'est qu'un titre provisoire. Ce sont les tribunaux qui apprécieront le droit du déposant ; et, s'ils reconnaissaient que ce droit n'existait pas, le dépôt serait inefficace.

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