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Toutefois, un délai de trois mois est fixé pour que la dénonciation soit considérée comme effective.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, à Belgrade, le 28 août/4 septembre 1886.

L'Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale le Sultan,

(L. S.) ZIA, m. p.

Le Ministre

des Affaires étrangères de

Sa Majesté le Roi de Serbie,

(L.S.) Colonel Ch. FRANASSOVITCH, m. p.

AUTRICHE-HONGRIE

RUSSIE

Déclaration échangée au sujet du renvoi des sujets respectifs.

1/13 décembre 1886

Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, a l'honneur d'informer Son Excellence M. l'Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique qu'il adhère, au nom du Gouvernement Impérial, aux propositions suivantes ayant fait l'objet d'un accord préalable entre le Gouvernement russe et le Gouvernement autrichien et destinées à régler à l'avenir le mode de renvoi des sujets respectifs dont le rapatriement sera jugé nécessaire pour manque de moyens d'existence, pour vagabondage ou pour manque de passeport.

1. Les sujets autrichiens qui se trouveraient dans les gouvernements de Petrokow, Kielce, Radom, Lublin, Volhynie, Podolie et Bessarabie, de même que les sujets russes qui se trouveraient sur le territoire autrichien en Galicie ou en Bucovine et qui seraient natifs ou originaires des sept gouvernements susmentionnés, seront renvoyés pour les causes ci-dessus indiquées, à la suite d'une correspondance directe des chefs des districts limitrophes autrichiens avec les chefs des districts limitrophes russes.

Le renvoi d'un individu sera annoncé préalablement, en Autriche, au chef respectif du district dans le territoire duquel la réception doit avoir lieu, et celui-ci, après un examen des circonstances et des papiers, donnera son consentement à recevoir cet individu à un endroit indiqué. En Russie, cette annonce doit être faite au chef du district respectif.

2. Si l'individu qui doit être expulsé est muni de papiers valables ou expirés seulement depuis une année, une correspondance préalable entre ces chefs de districts russes et ceux d'Autriche ne sera pas de rigueur.

Les chefs de districts russes et ceux d'Autriche seront tenus de le recevoir sans autre formalité, à condition toutefois que ces papiers constatent incontestablement sa naissance ou son origine et qu'ils n'excitent pas de doutes sur leur authenticité.

3. Les chefs de districts russes et autrichiens peuvent choisir, de commun accord pour chaque cas spécial, un point frontière pour la réception des individus dont le rapatriement aura été décidé.

Les individus qui, conformément au paragraphe 2 de cet Arrangement, seront remis, sans correspondance préalable, doivent être amenés pour être reçus en Russie aux douanes de Granitza (g-t de Petrokow), Sandomir (g-t de Radom), Tomaschew (g-t de Lublin), Radzivilow (g-t de Volhynie), Wolocsysk (g-t de Volhynie), Hussiatin (g-t de Podolie), Novosselitzy (g-t de Bessarabie); et en Autriche, à la section de police de Szczakowa (district de Chrzanow), aux commissariats de police de Brody (district de Brody), Podwoloczyska (district de Skalat), aux bureaux de la douane à Nadbrzezie (district de Tarnobrzeg), Belzer (district de Ravaruska), Hussiatin (district de Hussiatin), Novosielica (district de Czernowitz).

4. La correspondance par voie diplomatique est maintenue à l'égard de tous les sujets russes qui ne sont pas natifs ou originaires des sept gouvernements russes susmentionnés, ainsi que des sujets autrichiens, qui résident dans le reste de l'Empire de Russie, ces gouvernements exceptés.

5. Les deux Gouvernements prendront aussitôt les mesures nécessaires pour enjoindre aux autorités respectives de se conformer au présent règlement et d'accorder toutes les facilités possibles à la pratique de ce règlement.

6. Chacune des parties contractantes s'oblige de réadmettre sur son territoire, à la demande de l'autre partie, ses propres sujets, même dans le cas où ils auraient perdu leur nationalité d'origine, d'après les lois en vigueur dans les pays respectifs, pourvu qu'ils n'aient pas acquis dans l'entre-temps la sujétion de l'autre Etat, d'après la législation de ce dernier.

7. Le présent Arrangement sera valable pour la durée de deux ans à partir du jour de l'échange de cette note. Après ce terme, les deux Gouvernements se réservent le droit de le dénoncer, de sorte qu'il demeurera en vigueur tant qu'il ne sera pas dénoncé.

Le Soussigné profite de cette occasion pour renouveler à Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire l'assurance de sa haute considération.

Saint-Pétersbourg, le 1/13 décembre 1886.

GRANDE-BRETAGNE

(Signe) GIERS.

PARAGUAY

Traitė d'amitié, de commerce et de navigation.

16 octobre 1884 (1).

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et Son Excellence le Président de la République du Paraguay, désireux de maintenir et d'affermir les relations de bonne intelligence qui, pour le moment, subsistent entre elles, et d'encourager les échanges commerciaux entre les possessions de Sa Majesté et les territoires de la Répu

(1) Le traité, qui est en anglais et en espagnol, a été signé à Assomption; les ratifications en ont été échangées à Buenos-Ayres, le 10 mai 1886.

blique, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé comme leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'honorable Edouard John Monson, membre du très honorable Ordre du Bain, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, près la République du Paraguay;

Et Son Excellence le Président de la République du Paraguay, Son Excellence dom José Secundo Decoud, chevalier Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, son ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué l'un à l'autre leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, se sont mis d'accord pour conclure les articles suivants :

Article Ier. - Il y aura paix absolue et amitié sincère entre le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et la République du Paraguay, et entre les sujets et citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ou de lieux. Les hautes parties contractantes feront tous leurs efforts pour que cette amitié et cette bonne intelligence puissent constamment et perpétuellement se maintenir.

Article II. Les hautes parties contractantes conviennent que dans toutes les questions relatives au commerce et à la navigation, tous privilèges, faveurs ou immunités quelconques que l'une ou l'autre des parties contractantes a accordés, on peut, à l'avenir, accorder aux sujets ou citoyens d'un autre Etat, seront immédiatement et de droit étendus aux sujets ou citoyens de l'autre partie contractante; leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque pays soient placés, à tous égards, par l'autre pays, sur le pied de la nation la plus favorisée.

-

Article III. Les produits et ouvrages manufacturés des possessions et territoires de Sa Majesté Britannique, de même que toutes les marchandises en venant, qui seront importés dans le Paraguay, et les produits et ouvrages manufacturés du Paraguay, de même que toutes les marchandises en venant, qui sont importés dans les possessions et domaines de Sa Majesté Britannique, qu'ils soient destinés à être consommés, consignés en docks, réexportés ou transités, seront traités de même façon que les produits, ouvrages manufacturés et marchandises de la nation tierce la plus favorisée sur ce point, et, en particulier, ne seront soumis à aucunes taxes plus élevées ou autres générales, munici– pales ou locales. Il ne sera levé, dans l'Etat du Paraguay, sur l'exportation de marchandises quelconques pour les domaines et possessions de Sa Majesté Britannique, ni dans les domaines et possessions de Sa Majesté Britannique, sur l'exportation de marchandises quelconques pour le Paraguay, aucunes taxes autres ou plus élevées que celles qui pourront être levées sur l'exportation de marchandises analogues pour la puissance tierce la plus favorisée sur ce point.

Aucune des parties contractantes n'établira contre l'autre une prohibition d'importation, d'exportation ou de transit, qui ne sera pas, dans des circonstances analogues, applicable à la puissance tierce la plus favorisée sur ce point.

De même, en tout ce qui a rapport aux taxes locales, aux formalités de douanes, aux courtages, aux modèles et aux échantillons entrés par les voyageurs de commerce, et sur tous les autres points qui touchent au

commerce, les citoyens britanniques au Paraguay, et les citoyens du Paraguay dans les domaines et possessions de Sa Majesté Britannique, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Article IV. Les vaisseaux britanniques et leurs chargements seront, au Paraguay, et les vaisseaux du Paraguay et leurs chargements seront, dans les domaines et possessions de Sa Majesté Britannique, où qu'ils viennent et quel que puisse être le lieu d'origine ou de destination de leurs chargements, traités à tous égards comme les vaisseaux nationaux et leurs chargements.

La précédente stipulation s'applique au traitement local, aux droits et aux charges dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres et fleuves des deux pays, au pilotage et généralement à tout ce qui touche la navigation.

Toute faveur ou exemption en ces matières, ou tout autre privilège en matière de navigation, que l'une des parties contractantes accordera à une troisième puissance, sera étendu immédiatement et de droit à l'autre partie.

Tous les vaisseaux qui, selon la loi britannique, sont regardés comme vaisseaux britanniques, et tous les vaisseaux qui, selon la loi du Paraguay, sont regardés comme vaisseaux du Paraguay, seront, quant aux dispositions de ce traité, considérés respectivement comme vaisseaux britanniques ou du Paraguay.

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Article V. Les sujets ou citoyens de chacune des parties contractantes auront, dans les domaines et possessions de l'autre, les mêmes droits que les nationaux, ou que les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée, en matière de brevets d'invention, marques de commerce et dessins, après accomplissement des formalités prescrites par la loi. Article VI. Les sujets ou citoyens de chacune des parties contractantes qui résident d'une façon temporaire ou permanente dans les domaines ou possessions de l'autre, auront pleine liberté d'exercer leurs droits civils, et, par conséquent, d'acquérir, de posséder et de disposer de toutes les sortes de propriétés mobilières et immobilières. Ils peuvent les acquérir et les transmettre à d'autres, par voie d'achat, de vente, de donation, d'échange, de mariage, de testament, de succession ab intestat et de toute autre façon, aux mêmes conditions que les nationaux du pays. Leurs héritiers ponrront accepter la succession et en prendre possession, en personne ou par procuration, de la même façon et dans les mêmes formes légales que les nationaux.

Dans aucun de ces cas, ils ne paieront sur la valeur de cette propriété un impôt, taxe ou charge autre ou plus élevé que celui qu'auraient à payer les nationaux. En tous les cas, les sujets ou citoyens des parties contractantes pourront exporter leurs propriétés, ou le produit de leur vente, librement et sans être soumis, pour cette exportation, à payer un droit différent de celui auquel sont assujettis, en de semblables circonstances, les nationaux.

Article VII. Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets et citoyens de chacune des parties contractantes, dans les domaines et possessions de l'autre, et tous les locaux leur appartenant et destinés à l'habitation ou au commerce, seront respectés.

On ne pourra procéder à une perquisition ou à une visite domiciliaire dans ces habitations et locaux, ni examiner ou inspecter les livres,

papiers ou comptes, sauf sous les conditions et avec les formes prescrites par les lois pour les nationaux.

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Les sujets ou citoyens de chacune des deux parties contractantes dans les domaines et possessions de l'autre auront libre accès aux cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, sans autres conditions, restrictions ou taxes que celles imposées aux sujets ou aux citoyens nationaux, et auront, comme eux, liberté d'employer, dans toutes les causes, leurs avocats, avoués ou agents parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonctions, conformément à la loi du pays. Article VIII. Les sujets de chacune des parties contractantes, dans les domaines ou possessions de l'autre, seront exemptés de loger des soldats et de tout service militaire forcé, dans l'armée, dans la marine, dans la garde nationale ou dans la milice. Ils seront de même exemptés de toutes contributions, pécuniaires ou en nature, imposées comme compensation du logement des soldats ou du service personnel, et enfin des emprunts forcés et des exactions militaires ou réquisitions de quelque nature que ce soit.

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Article IX. Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes, résidant dans les domaines ou possessions de l'autre, jouiront, en ce qui concerne leurs maisons, personnes et propriétés, de la protection du gouvernement d'une façon aussi complète et entière que les sujets et citoyens nationaux.

De même, les sujets ou citoyens de chaque partie contractante jouiront, dans les domaines et possessions de l'autre, de la pleine liberté de conscience, et ne seront pas inquiétés pour leurs croyances religieuses; et ceux de ces sujets ou citoyens, qui pourront mourir dans le territoire de l'autre partie, seront ensevelis dans les cimetières publics ou dans les endroits désignés à cet effet, avec le décorum et le respect convenable. Les sujets de Sa Majesté Britannique, résidant à l'intérieur des territoires de la République du Paraguay, auront toute liberté d'exercer, en particulier et dans leurs propres habitations, ou dans les habitations et bureaux des Consuls et Vice-Consuls de Sa Majesté Britannique, ou dans un édifice public, destiné à cet effet, leurs rites, services et culte religieux, et de s'y réunir pour ce motif, sans être empêchés ni inquiétés. Article X. Chacune des parties contractantes peut désigner des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls et Agents consulaires pour résider respectivement dans les villes et ports des domaines et possessions de l'autre puissance. Ces fonctionnaires consulaires, cependant, n'entreront pas en fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été approuvés et admis, dans la forme habituelle, par le Gouvernement près duquel ils sont envoyés. Ils exerceront toutes les fonctions, et jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.

Art. XI. Dans le cas où un sujet, ou un citoyen de l'une des parties contractantes mourrait, sans laisser ni testament, ni volontés dernières, dans les domaines et possessions de l'autre partie contactante, le Consul général, Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle appartient le défunt ou, à son défaut, le représentant de cet Agent consulaire prendra, autant que le lui permettront les lois de chaque pays, charge de la fortune que le défunt peut avoir laissée au profit de ses héritiers légaux et de ses créanciers, jusqu'à ce qu'un exécuteur ou

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