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DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.

Convention relative aux Finances égyptiennes.

(18 mars 1885) (1).

Dans le but de faciliter au gouvernement égyptien la conclusion d'un emprunt destiné, pour partie, à pourvoir aux indemnités d'Alexandrie, dont le règlement présente un caractère particulier d'urgence, et pour le surplus à liquider la situation financière et à assurer le service de certaines dépenses extraordinaires,

Les gouvernements de la France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

Art. 1er. Le gouvernement égyptien, avec l'assentiment de Sa Majesté impériale le Sultan, et sous la garantie résultant de la présente convention, émettra, à un taux qui ne pourra excéder 3 1/2 p. 100, la quantité de titres nécessaire pour produire une somme effective maxima de 9,000,000 livres sterling.

Un décret de Son Altesse le Khédive déterminera le taux, les conditions et la date des émissions.

Art. 2.

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Les coupons seront payés en or, en Egypte, à Londres et à Paris, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.

A Paris, les payements seront faits au change fixe de 25 fr. la livre sterling.

Art. 3. Les obligations de cet emprunt ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du gouvernement égyptien.

(1) Les ratifications ont été échangées à Londres le 4 novembre 1886.

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Art. 4. - Une annuité fixe de 315,000 livres sterling, destinée au service de l'emprunt, sera prélevée, comme première charge, sur les revenus affectés au service de la dette privilégiée et de la dette unifiée.

Art. 5. La portion de cette annuité qui ne serait pas absorbée par le service de l'intérêt sera affectée à l'amortissement de l'emprunt. L'amortissement se fera par rachat au cours du marché. Lorsque le cours sera supérieur au pair, il s'effectuera au pair par voie de tirage, sous réserve toutefois du droit du gouvernement égyptien de rembourser l'emprunt au pair.

Art. 6. Le service du nouvel emprunt sera effectué par la caisse de la dette publique égyptienne dans les mêmes conditions que le service des dettes privilégiée et unifiée.

Art. 7. Les gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie s'engagent, soit à garantir conjointement et solidairement, soit à demander à leurs parlements l'autorisation de garantir conjointement et solidairement le service régulier de l'annuité de 315,000 livres stipulée ci-dessus.

Art. 8. Les commissaires de la caisse de la dette devront, quinze jours avant chaque échéance, rendre compte au gouvernement égyptien, par un rapport spécial qui sera publié au Journal officiel, de la situation des ressources affectées au service de l'emprunt.

Art. 9.

Tous les versements de l'emprunt seront centralisés à la caisse de la dette.

Art. 10. Les frais de remise et autres frais de l'opération seront prélevés sur le montant de l'emprunt.

Les commissaires de la caisse de la dette prélèveront sur le produit de l'emprunt la somme nécessaire pour parfaire le payement des indemnités d'Alexandrie et payeront ces indemnités aux intéressés pour le compte du gouvernement égyptien, d'après les états de répartition arrêtés par la commission internationale des indemnités. Les indemnités seront payées intégralement et sans intérêts de retard.

Art. 11. Le surplus de l'emprunt sera remis au gouvernement égyptien, au fur et à mesure de ses besoins.

Art. 12. Tout reliquat non employé de l'emprunt sera affecté au rachat, dans les conditions énoncées à l'article 5, de titres qui seront annulés.

Art. 13. La caisse de la dette publique adressera, à la fin de chaque semestre, au gouvernement égyptien, un rapport établissant, d'après les justifications produites par le gouvernement égyptien, l'emploi des fonds provenant de l'emprunt. Ce rapport sera publié au Journal offciel.

Art. 14. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le dix-huit mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

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ANNEXES

Entre les gouvernements de France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie, a été arrêtée d'un commun accord la déclaration suivante :

DÉCLARATION

Les gouvernements de France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie, signataires de la déclaration relative aux finances de l'Egypte, du 17 mars 1885, conviennent d'insérer les mots à Berlin » après le mot « Londres » dans l'article II du projet de décret annexé à ladite déclaration, ainsi que dans l'article II de la convention signée par leurs représentants, à Londres, le 18 mars 1885, dont le projet a été annexé à ladite déclaration.

Ils conviennent également d'ajouter à l'article II du décret et de la convention l'alinéa suivant :

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A Berlin, les payements s'effectueront au cours du jour. »

En foi de quoi, les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements précités,

dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Les puissances signataires de la convention conclue le 18 mars 1885, concernant les finances de l'Egypte, étant tombées d'accord pour que l'échange des ratifications de ladite convention s'effectue à Londres au moyen d'un seul instrument par chaque puissance, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, se sont réunis au ministère des affaires étrangères pour procéder au dépôt desdites ratifications.

Les instruments de ces ratifications qui renferment les textes de la convention sus-mentionnée, et de la déclaration y relative du 25 juillet 1885, ont été produits par les représentants de Son Excellence le Président de la République française, de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de Sa Majesté le roi d'Italie, de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, et de Sa Majesté l'empereur des Ottomans,

Et ayant été après examen trouvés en bonne et due forme, et conformes, il a été pris acte du dépôt desdits instruments.

En même temps il a été pris acte des déclarations suivantes, qui ont été faites à l'égard de ladite convention par les plénipotentiaires de Russie et de Turquie :

Déclaration du Gouvernement de Russie

Le plénipotentiaire de Russie fait au nom de son gouvernement la déclaration suivante :

Si, par la suite, la garantie stipulée à l'article 7 de la présente convention devenait effective, il est bien entendu que dans les comptes à faire entre les puis

sances garantes, la part incombant à la Russie ne pourra en aucun cas dépasser la sixième partie de l'intérêt garanti.

Fait à Londres, le 18 mars 1885.

Déclarations de la Sublime Porte

Signé: STAAL.

Le plénipotentiaire de Turquie fait au nom de son gouvernement la déclaration suivante :

1. Il est bien entendu qu'un fonctionnaire ottoman, nommé par la Sublime Porte, siégera au sein de la Commission de la Caisse de la dette égyptienne en qualité de représentant de la puissance souveraine, pour être tenu au courant de l'état des finances de l'Egypte.

2. La Sublime Porte maintient ses réserves au sujet de la dépêche du comte Granville, du 3 janvier 1883, et entend qu'il sera inséré dans l'acte conventionnel de la Commission internationale, réunie à Paris pour le règlement du canal de Suez, que le gouvernement de Sa Majesté impériale le sultan aura le plein droit de prendre les mesures nécessaires pour la défense de l'Egypte, soit contre un Etat belligérant, soit en Egypte même, en cas de troubles intérieurs. Fait à Londres, le 30 mars 1885. (L. S.) Signé; MUSURUS.

Le plénipotentiaire de Turquie fait, par suite d'instructions, et au nom de son gouvernement, la déclaration complémentaire suivante :

1. Le service du nouvel emprunt, ainsi que de la dette privilégiée et de la dette unifiée de l'Egypte, tel qu'il est spécifié, ne saurait en aucune façon retarder le payement du tribut.

2. La mention dans la déclaration des tribunaux de réforme n'implique pas la prolongation indéfinie du fonctionnement de ces tribunaux.

3. Le gouvernement de Sa Majesté impériale le sultan réserve sa liberté d'appréciation pour le cas où la Commission d'enquête, prévue dans l'article 12 du décret khédivial, viendrait à être instituée; et

4. La désignation éventuelle par le consul des membres des Commissions et des Conseils de révision ne pourrait être envisagée comme une immixtion étrangère.

Fait à Londres, le 2 avril 1885.

(L. S.) MUSURUS.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Voici l'exposé des motifs présenté par le gouvernement français aux Chambres pour obtenir l'approbation de la convention précédente :

Messieurs, vous n'avez pas oublié les motifs qui ont suspendu les travaux de la Conférence convoquée l'année dernière par le gouvernement britannique à Londres en vue d'obtenir l'adhésion des puissances aux changements qu'il proposait d'introduire dans le régime financier établi en Egypte par la loi dite de liquidation.

L'accord ne s'étant pas réalisé, l'Angleterre a prescrit une nouvelle enquête

sur la situation des finances égyptiennes, et confié à lord Northbroock, membre du Cabinet, le soin de la poursuivre sur place.

Le rapport de lord Northbroock a servi de point de départ pour l'élaboration de nouvelles propositions qui ont été portées à la connaissance des grandes puissances à la fin du mois de novembre dernier. Vous trouverez en tête des documents diplomatiques qui viennent d'être publiés par les soins du département des affaires étrangères, le texte de ces propositions auxquelles il nous a semblé dès l'abord impossible de donner notre agrément.

Cependant, un examen approfondi du projet anglais nous a conduits à penser que, malgré des divergences assez sérieuses, toute entente n'était pas impossible.

Trois questions s'imposaient à notre attention: l'utilité de contracter un emprunt pour le payement des indemnités d'Alexandrie; la nécessité d'introduire dans le régime financier de l'Egypte certaines modifications pour tenir compte des charges nouvelles imposées au gouvernement khédivial; enfin l'institution pour le canal de Suez d'un régime conventionnel qui garantisse à toutes les puissances, en temps de guerre comme en temps de paix, l'usage de cette grande voie de communication maritime. Avant de faire part à l'Angleterre des principes suivant lesquels ces divers points devaient, d'après nous, être déterminés, nous avons cru devoir en saisir les Cabinets européens. A la suite d'un échange de vues, les grandes puissances continentales se sont ralliées à l'ensemble de nos propositions, et c'est ainsi que des réponses semblables pour le fond ont été faites par tous les gouvernements intéressés à la communication anglaise du mois de novembre.

Grâce à l'esprit de conciliation dont toutes les parties en cause étaient animées, grâce aux concessions faites de part et d'autre, l'entente a pu s'établir sur toutes les questions, et elle a été consacrée par les actes dont vous trouverez le texte au Livre Jaune. Ainsi que vous le verrez, on a choisi la forme d'une déclaration signée à Londres par le principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères et par les ambassadeurs d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, de Russie et de Turquie. Cette déclaration, qui mentionne les principaux points de l'arrangement, prévoit notamment la réunion, à Paris, le 30 de ce mois, d'une Commission internationale chargée de préparer un arrangement en vue d'assurer la libre navigation du canal de Suez (1).

A la déclaration sont annexées : 1° une convention aux termes de laquelle un emprunt de 9,000,000 de livres sterling, jugé nécessaire pour rétablir l'équilibre dans les finances de l'Egypte, sera contracté sous la garantie des six grandes puissances; 2o un décret à signer par le khédive pour apporter les modifications convenues à l'état de choses existant en vertu de la loi de liquidation. En prenant connaissance de ce décret, vous verrez comment la difficulté, qui avait été la pierre d'achoppement de la Conférence de Londres, a pu être écartée : à la proposition anglaise de réduire de 1/2 p. 100 l'intérêt de la dette unifiée, a été substitué un impôt provisoire de 5 p. 100 sur les coupons de toutes les dettes égyptiennes. Cet impôt, dont le montant sera éventuellement remboursé, ne sera perçu que pendant deux ans. Si, après ce delai, l'autorité khédiviale jugeait nécessaire de le maintenir, elle ne le pourrait qu'après avoir institué, d'accord avec les puissances, une Commission internationale qui aurait pour mandat de procéder à une enquête sur la situation financière de l'Egypte et de proposer les moyens convenables pour assurer une nouvelle répartition des ressources du pays.

Le traité destiné à consacrer la garantie de l'emprunt pouvant dans certaines éventualités engager les finances de la France, nous venons, conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, vous demander d'autoriser le Président de la République à en opérer la ratification. Il ne vous échap

(1) V. les procès-verbaux de cette Commission, Archives, 1886, I, p. 19, 181 et 265; II, p. 33.

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