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actuelle comme la charte de l'Union, qui ne peut être modifiée sans le consentement unanime de tous les Etats contractants ? »>

La décision qui pourra être prise par la Conférence sur celle question décidera de la forme dans laquelle chaque Délégation présentera ses propositions. S'il était décidé qu'on ne doit pas toucher au texte de la Convention, la délégation anglaise proposerait un article additionnel à l'article 10.

Vu la gravité du vote à intervenir, M. le président suspend la séance pendant dix minutes, afin que MM. les Délégués puissent s'entendre entre eux à ce sujet.

La séance est reprise à 4 heures.

M. le président prie la Conférence de se prononcer par appel nominal sur la proposition de M. le délégué des Pays-Bas, savoir que l'on ne doit pas toucher à la Convention du 20 mars 1883. Il est convenù que ceux qui approuvent la proposition susdite répondront oui.

On procède à la votation, par pays, sur la question préalable.

La Conférence se prononce, par 5 voix contre 4, en faveur de la proposition de M. Snyder.

Ont voté oui la Belgique, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse;

Ont voté non l'Espagne, la France, l'Italie et la Tunisie;

Se sont abstenus : le Brésil, la Grande-Bretagne et la Serbie.

M. Lopez Netto (Brésil) et M. Christitch (Serbie) motivent leur abstention par le fait qu'ils n'ont pas encore reçu d'instructions de leurs Gouver

nements.

M. le président, en vue de cette circonstance, est d'avis que l'on pourrait, au besoin, tenir compte ultérieurement du vote des Etats qui se sont abstenus.

M. Bergne (Grande-Bretagne) demande si, malgré l'adoption de la proposition de M. le délégué des Pays-Bas, ou aura la faculté de soumettre à la Conférence des articles additionnels à la Convention, lesquels n'en modifient pas le texte.

M. Pelletier (Tunisie) croit très utile de pouvoir ajouter des articles additionnels à la Convention, afin d'en expliquer les dispositions qui pourraient paraitre douteuses, tout en respectant, bien entendu, le texte de la Convention, ainsi que le veut le vote qui vient d'être émis. En conséquence, il présente la proposition suivante :

Tout en respectant le texte actuel de la Convention. les additions qui seraient admises par la Conférence sur quelque article de la Convention, seront annexées audit texte indépendamment des commentaires qui pourront figurer dans le règlement.

M. Bergne (Grande-Bretagne) dépose au Bureau la proposition qui suit: On pourra ajouter à la Convention des articles purement additionnels. M. le président prie M. Pelletier de vouloir bien se rallier à la proposition de M. le délégué de la Grande-Bretagne, proposition qui répond plus exactement au principe que la Conférence vient d'accepter par l'approbation de la proposition de M. le délégué des Pays-Bas.

M. Pelletier (Tunisie) retire son texte et adhère à la proposition de M. Bergne.

M. Dujeux (Belgique) propose que les articles additionnels soient con

signés dans un protocole, qui ferait suite à celui qui se trouve annexé à la Convention du 20 mars 1883, ce qui impliquerait qu'ils ne pourraient pas contenir de dispositions contraires à celles de ladite Convention.

La proposition de M. Dujeux est adoptée à l'unanimité.

M. le président met aux voix la proposition de M. Bergne, qui est adoptée par 10 voix favorables et 2 abstentions.

Ont répondu oui: la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Tunisie;
Se sont abstenus : le Brésil et la Serbie.

M. Monzilli (Italie) demande que, en conformité de l'article 6 du règlement intérieur, un délai soit fixé, dès maintenant, pour présenter les prositions d'articles additionnels, qui devraient être imprimées et renvoyées à l'examen d'une ou plusieurs Commissious nommées par la Conférence.

Après un échange d'observations entre MM. Monzilli (Italie), Nicolas (France), Pelletier (Tunisie) et Willi (Suisse), la Conférence décide de nommer tout de suite une seule Commission, en se réservant d'en nommer d'autres au besoin.

M. Bergne (Grande-Bretagne) demande si le délégué qui a fait une proposition d'article additionnel sera appelé à faire partie de la Commission à laquelle la proposition a été renvoyée.

M. le président pense que, même dans l'intérêt de la proposition, la présence du proposant amoindrirait la valeur du vote. D'ailleurs, en se rapportant à l'article 8 du règlement intérieur, il fait observer que le délégué proposant a le droit, comme tous les autres membres de la Conférence, d'assister aux séances des Commissions, sans toutefois pouvoir prendre part à la votation. Après quoi il invite la Conférence à passer à la nominatien de la Commission.

M. le comte de Rascon (Espagne) propose que la votation ait lieu par pays et non pas par personne, en laissant à chaque délégation le soin de désigner le délégué qui devra le représenter dans la Commission.

Cette proposition est adoptée. On passe à la votation qui donne le résultat

suivant :

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La majorité n'ayant été obtenue que par la Grande-Bretagne et la Belgique, on passe à une votation de ballottage entre l'Espagne, la France et la Suisse, qui donne pour résultat l'élection de la Suisse.

La Commission sera donc composée de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la Suisse.

La séance est suspendue pendant 15 minutes pour la rédaction des propositions d'articles additionnels à soumettre à la Commission (Annexe).

La séance est reprise à 5 heures.

M. Bergne (Grande-Bretagne) annonce qu'il a déposé au bureau de la présidence une proposition d'article additionnel, et il demande s'il peut présenter un exposé des motifs à l'appui.

M. le président est d'accord avec M. Bergne, d'autant plus que l'exposé des motifs servira à éclaircir la proposition. Il est entendu que le même droit sera accordé aux auteurs d'autres propositions.

(Adopté.)

M. le comte de Rascon (Espagne) propose d'établir, dès maintenant, la marche des travaux.

Il faudra d'abord faire imprimer et distribuer toutes les propositions déposées au Bureau, afin de perimettre aux membres de la Conférence de discuter avec la Commission et d'aider celle-ci dans son travail.

La Commission devrait se réunir lundi et présenter ses conclusions à la séance suivante qui pourrait avoir lieu le mardi 4 mai, à 2 heures. (Adopté.)

La séance est levée à 5 heures et demie.

Le Président,
PERUZZI.

Le premier Secrétaire,

O. LATTES.

ANNEXE A LA DEUXIÈME SÉANCE.

Propositions d'articles additionnels à la Convention présentées dans la séance du 1er mai 1886.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION BELGE

Article additionnel à l'article 10. Il n'y a pas intention frauduleuse dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention, lorsque c'est du consentement de l'intéressé qu'il est fait usage du nom figurant sur les produits importés. DUJEUX.

PROPOSITIONS DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Article additionnel à l'article 2. - Les Etats faisant partie de l'Union, qui ne possèdent pas de lois sur toutes les branches de la propriété industrielle, devront compléter, dans le plus court délai possible, leur législation sur ce point.

Il en sera de même pour les Etats qui entreraient ultérieurement dans l'Union.

Article additionnel à l'article 5. Dans les Etats où la législation exige du breveté l'exploitation de son invention par la fabrication dans le pays même, l'introduction pourra être limitée à un nombre de modèles, qui sera déterminé par le ministre compétent. C. NICOLAS. DU TOUR.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE Article additionnel à l'article 10. indication mensongère de provenance tous les pays contractants.

Tout produit portant illicitement une pourra être saisi à l'importation dans

La saisie pourra également être effectuée dans le pays où l'indication mensongère aura été apposée, ainsi que dans le pays où le produit aura été introduit.

La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit d'une partie inté ressée, individu ou société, conformément à la législation intérieure de chaque

pays.

Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance.

Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les applications, qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux présentes dispositions.

Les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie dans le cas de transit.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les Délégués britanniques ont reçu de leur Gouvernement l'instruction d'appeler l'attention la plus sérieuse de la Conférence sur une lacune qui existe dans la Convention de 1883, et qui est d'une importance spéciale, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour tous les Etats contractants.

L'article 10 de la Convention applique les dispositions de l'article précédent (c'est-à-dire la saisie à l'importation), à tout produit portant faussement le nom d'une localité déterminée; mais à la condition que « cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. »

Or, il arrive assez souvent, dans plusieurs pays, qu'une indication mensongère de provenance est appliquée seule; c'est-à-dire sans être jointe à aucune marque ou nom commercial. Par exemple, des réclamations très urgentes ont été faites, auprès du Gouvernement britannique, par la Corporation des couteliers de Sheffield, pour le fait que le mot « Sheffield » seul est souvent apposé en divers pays sur des produits qui ne sont nullement fabriqués en Angleterre. Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'intérêt qu'il y a pour tout le monde à supprimer, si faire se peut, une telle fraude commerciale.

On dit même qu'on applique le plus souvent de telles indications mensongères à des produits de qualité inférieure, ce qui porte une double atteinte à la réputation et aux intérêts de la localité faussement indiquée, et constitue un grave préjudice au consommateur, qui achète sur la foi de cette réputation. Le but de cette Conférence est d'assurer la moralité commerciale, et tous les Délégués seront d'accord sur le principe qu'il est de l'intérêt de tout le monde de supprimer la fraude.

La Convention de 1883 consacre les droits des individus. Consacrons dans cette Conférence des droits plus étendus, ceux des communautés, qui étant composées de plusieurs individus, sont à plus forte raison dignes d'être protégées.

Nous n'ignorons pas les difficultés qui se sont manifestées sur ce point à la Conférence de 1883. On a représenté que quelquefois le nom d'un lieu d'origine indique seulement une espèce générique de produit, comme par exemple le velours d'Utrecht ». Mais la Délégation anglaise croit que la proposition qu'elle soumet à l'appréciation de la Conférence tient compte de cette objection aussi bien que de la question du transit, qui a aussi été soulevée aux Conférences précédentes.

Si une saisie est opérée, la partie intéressée pourra toujours faire valoir le fait, qu'un usage ordinaire du commerce justifie l'emploi d'une indication de provenance comme indiquant une espéce générique de fabrication; et celui qui motivera une saisie tiendra toujours compte des dommages qui pourraient résulter pour lui d'un procès qn'il pourrait perdre.

READER LACK.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

BERGNE.

Article additionnel à l'article 5. - Il est entendu que le second paragraphe de l'article 5 de la Convention n'entraîne pas la déchéance des droits du titulaire d'un brevet dans les autres Etats de l'Union, lorsqu'il a exploité son invention dans le pays d'origine.

PROPOSITION ÉVENTUELLE DE LA DÉLÉGATION SUISSE

MONZILLI.

Article additionnel à l'article 5. Le terme «< exploiter son brevet », contenu dans le second paragraphe de l'article 5 de la Convention, s'applique, non seulement à la vente, mais aussi à la fabrication de l'objet breveté.

Docteur WILLI.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION TUNISIENNE

Article additionnel à l'article 3. Il est entendu que les établissements mentionnés ci-dessus doivent avoir le caractère de véritables exploitations industrielles, s'il s'agit de brevets d'invention ou de marques de fabrique ainsi que de modèles ou de dessins, et qu'ils doivent avoir le caractère de principaux établissements de vente, s'il s'agit de marques de commerce.

MICHEL PELLETIER,

Troisième séance. Mardi 4 mai 1886.

PRÉSIDENCE DE M. PERUZZI

Etaient présents: MM. Stüve, Dujoux, Lopez Netto, le comte de Rascon, de Larra, Spottoruo y Bienert, Stallo, le comte du Tour, Nicolas, Reader Lack, Bergne, Belk, Hughes. Monzilli, Lattes, Trincheri, Spedener, Sanchez, Azcona, le comte Hamilton, Renazzi, de Westenberg, Snyder van Wissenkerke, De Plagino, Christitch, Willi, Pelletier.

Les secrétaires MM. Frey-Godet, Beauclerk, Tenaille-Saligny, Callegari, Rubino.

La séance est ouverte à dix heures un quart.

M. Lattes, premier secrétaire, lit le procès-verbal de la séance du 1er mai qui est adopté.

M. le Président informe l'assemblée qu'il a reçu une communication du Ministère des affaires étrangères, l'informant que M. Emilio Renazzi, consul général du Paraguay en Italie, était chargé par son Gouvernement de le représenter a la Conférence. M. Renazzi étant présent, M. le Président lui adresse quelques paroles de bienvenue.

M. le Président annonce, en outre, qu'il a reçu une étude de MM. Assi et Genès sur la Convention internationale de 1883, étude qu'il dépose sur le bureau.

M. le comte Hamilton (Suède et Norvège) fait la déclaration suivante : « Avant que nous ne commencions la discussion sur le rapport de la « Commission, je me permets de faire une déclaration que je désire voir « insérer au procès-verbal de cette séance. Comme vous le savez, Mes«sieurs, c'est l'année passée, seulement, que la Suède et la Norvège sont << entrées dans l'Union. Vous savez peut-être aussi que les lois de ces deux pays sur la propriété industrielle sont de date très récente. Les a effets de la Convention ne peuvent donc guère avoir été constatés chez « nous. Vu ces circonstances, je ne crois pas vous étonner en vous disant « que la Suède et la Norvège, bien qu'animées du plus vif désir de contribuer au développement de la Convention, ne sont pas disposées à modifier <«<leur législation intérieure en y introduisant des principes nouveaux. « Nous nous plaçons donc entièrement sur la base proposée par le Bureau « international. Comme, cependant, plusieurs des propositions soumises à l'examen de la Commission ne sont que des explications nécessaires du << texte actuel de la Convention, ou des amendements purement addition«nels couformes à son esprit, je suis prêt à les voter, à moins qu'elles ne « me paraissent contraires à l'esprit libéral de l'Union, ou à la législation des deux pays que j'ai l'honneur de représenter. Toutefois, afin d'éviter << tout malentendu, je dois vous avertir, Messieurs, que tous mes votes

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