Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

4.

[ocr errors]

-

7 FÉVRIER 1845. Loi de péréquation générale de la contribution foncière. (Bull. offic.. n. 11.) (1).

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. La somme de quinze millions cinq cent mille francs (15,500,000 fr.), formant le principal de la contribution foncière, fixé par la loi du budget des voies et moyens pour l'exercice 1845, est répartie entre les neuf provinces du royaume, d'après les résultats du cadastre, comme suit:

[blocks in formation]

5. 7 JANVIER 1845. Étal dressé par le ministre de l'intérieur (M. 'Nothomb), en exécution de l'art. 4 de la loi du 31 juillet et de l'arrêté royal du 7 août 1854, et indiquant le prix moyen du froment et du seigle pendant la semaine du lundi 30 décembre 1841 au samedi 4 janvier 1845. (Bull. offic., n. 1.)

MARCHÉS

REGULATEURS.

Nota. Il résulte des prix moyens ci-dessus, et de la loi du 31 juillet 1834 : 1o que le froment reste soumis au droit d'entrée de fr. 37-50 les 1,000 kil., et le seigle à celui de fr. 21-50 les 1,000 kil. ; 2o que le droit de sortie sur l'une et l'autre céréale reste fixé à 25 centimes les 1,000 kil.

SEIGLE.

Quant. Prix vend. moyen Fr. C. 78 10 44 55 9 155 9

FROMENT.

Quant. Prix vend. moyen.

Arlon, Anvers,

Bruges.

Bruxelles,

Fr. C. 44 17 48 350 14 90 400 15 2,000 16 94

50

56

65 10

[blocks in formation]

198 10

88 16 87

[blocks in formation]

1,300 10

50

[blocks in formation]

Louvain,

2,850 17 15

Namur,

Mons,

2,500 16 66 164 16 24

[blocks in formation]

1,050 10 66 700 9 55 269 9 45 4,648

[blocks in formation]

10 50

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

7.3 FÉVRIER 1845. - Arrêté royal portant réduction du cautionnement prescrit par l'art. 8 de la loi du 18 juin 1836. (Bull, offic., n. m.)

Léopold, etc. Vu la loi du 18 juin 1842 (Bulletin officiel LI), successivement prorogée par celles du 28 mars 1843, du 31 décembre 1844 (Bulletin officiel, nos 19 et 65), donnant au gouvernement le droit d'apporter au régime d'importation et de transport des marchandises en transit direct ou en transit par entrepôt, telles modifications qu'il jugera favorables au commerce et compatibles avec les intérêts du trésor et de l'industrie.

Revu notre arrêté du 25 mars 1844 (Bulletin officiel, no 15, 1re pârtie), dont l'art. fer est

ainsi conçi:

«En cas de transit direct de marchandises de douane par les chemins de fer de l'État, confor mément à nos arrêtés des 20 août 1842 et 14 octobre 1843 (Bulletin officiel, nos 75 et 83), les receveurs de douane pourront réduire les cautionnements prescrits par l'art. 8 de la loi du 18 juin 1836, au simple montant des droits d'importation, lorsque ces droits et leur décuple pour amende excéderont ensemble une somme de deux cent mille francs; »

Considérant que les expéditeurs se trouvent souvent dans l'impossibilité de fournir un cautionnement aussi considérable, et que, dès lors, il en résulte de la gêne pour le commerce;

Attendu que les mesures de précaution auxquelles est soumis le transit direct des marchandises par les chemins de fer, offrent des garanties suffisantes pour les intérêts du trésor et de l'industrie;

Sur la proposition de notre ministre des fi

nances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le maximum du cautionnement fixé à deux cent mille francs par la finale de l'art. 1er de notre arrêté cité plus haut du 25 mars 1844, est réduit à cinquante mille francs.

Art. 2. Il n'est rien changé aux autres dispositions dudit arrêté.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est

AN chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

8.6 février 1845. — Arreté royal qui étend au port d'Ostende les avantages accordés par l'art 48 du règlement du pilotage dans l'Escaut et à ses embouchures. (Bull. offic., n. III.)

Léopold, etc. Vu l'art. 48 du règlement du pilotage dans l'Escaut et à ses embouchures;

Voulant accorder les mêmes avantages au port d'Ostende;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. A dater du 15 février 1845, les navires ou bâtiments de mer sur lest, dont le tirant d'eau n'atteindra pas quinze décimètres, seront exempts de prendre un pilote pour entrer au port d'Ostende, ou pour en sortir.

S'ils font usage d'un pilote, ils payeront le droit ordinaire.

Art. 2. A partir de la même époque, les bateaux employés à la pêche nationale qui réclameront les services d'un pilote à Ostende, ne payeront que la moitié du droit fixé par l'art. 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 21 novembre 1818, no 47.

Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte Goblet) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

9.21 JANVIER 1845. État dressé par le ministre de l'intérieur (M. Nothomb), en exécution de l'art. 4 de la loi du 31 juillet

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Rapport au sénat par M. le baron d'Hoogvorst le 5 février 1845. Discussion les 6 et 7 février. - Adoption le 8 à l'unanimité des 27 membres présents.

(2) a La commission nommée pour l'examen de ce projet, en présence du peu de développement que contient l'exposé des motifs, a cru devoir demander au gouvernement des explications sur les mesures qu'il se proposait d'adopter. Il résulte des documents fournis par lui, qu'aucune disposi tion légale ne peut être invoquée par le gouvernement, pour prévenir l'invasion d'une épizootie qui régnerait à l'étranger; qu'il se trouve complétement désarmé sur ce point, que quant aux

mesures qui ont pour but d'arrêter les progrès des épizooties dans l'intérieur du pays il n'a pas non plus les pouvoirs nécessaires comme, par exemple, pour ordonner la formation des cordons sanitaires, empêcher la circulation du bétail, suspendre les foires ou marchés, ordonner l'abatage des animaux suspects, fixer les indemnités qui doivent être allouées aux personnes qui font le sacrifice de leur propriété dans l'intérêt de la chose publique. Les anciens décrets et ordonnances ne contiennent pas de dispositions assez précises sur ces différents points.

» Ainsi le décret du conseil d'État du 15 juillet 1784, l'arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an v, rendu exécutoire en Belgique par un décret des consuls de la république du 17 vendémiaire an x1, les art. 459 à 461 du Code pénal et les articles 19 et 20 de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, renferment à la vérité, des dis

— AN Art. fer. Le roi règle, par des arrêtés, les mesures que la crainte de l'invasion, ou l'existence de maladies épizootiques ou réputées contagieuses rend nécessaires, tant à l'égard des provenances en destination de la Belgique, que sur les frontières de terre et de mer ou dans l'intérieur du pays (1).

L'exemption du droit sur le sel destiné à combattre l'invasion ou les progrès de ces maladies, est comprise au nombre de ces mesures (2).

Art. 2. Les dispositions prises en vertu de l'article précédent sont publiées et affichées dans les communes auxquelles elles sont applicables; elles ne sont obligatoires qu'après leur insertion au Moniteur, et dans le délai à déterminer par ces arrêtés.

Art. 3. Le gouvernement fixe le chiffre de l'indemnité à accorder, suivant les circonstances, aux détenteurs des animaux malades ou suspects, qui sont abattus par suite des dispositions arrêtées en vertu de l'art. fer. Il n'y a pas lieu à indemnité en cas de contravention aux règlements en vigueur.

Art. 4. Dans les cas non prévus par les lois en vigueur, le gouvernement pourra comminer des peines pour contravention aux dispositions portées en vertu de la présente loi; ces peines ne pourront excéder un emprisonnement de cinq ans et une amende de deux mille francs, soit cumulativement, soit séparément (3).

Art. 5. Lorsque les circonstances paraîtront atténuantes et que le préjudice causé n'excédera

positions utiles que l'on devra conserver, mais se taisent sur plusieurs des points signalés ci-dessus. Le gouvernement a nommé une commission composée d'hommes ayant des connaissances spéciales sur la matière, chargée d'examiner toutes les dispositions en vigueur sur la police sanitaire des animaux domestiques, d'en élaguer tout ce qui sera jugé inutile et de préparer un travail général sur cet objet. Ce travail aura pour résultat de faciliter l'exécution des mesures à adopter en établissant un règlement uniforme et complet sur la matière.

Les mesures se diviseront en deux catégories. La première comprendra les dispositions à prendre dans la crainte de l'invasion d'une épi

zootie qui régnerait à l'étranger.

La seconde comprendra les mesures à prendre pour étouffer le mal et en arrêter les progrès.

Ainsi, lorsque l'existence de la maladie dans un pays avec lequel on est en relations commerciales sera constatée d'une manière certaine, le gouvernement ordonnera la prohibition absolue des bestiaux provenant de ce pays, des laines, poils, peaux, cornes et autres débris d'animaux susceptibles de communiquer la contagion. En cas d'invasion de la maladie dans les pays limitrophes, il interdira la circulation et le passage dans le rayon des douanes, ainsi que l'entrée des fourrages ou autres marchandises qui pourraient avoir éprouvé le contact des bestiaux malades ou suspects.

» Quant aux mesures comprises dans la deuxième catégorie, elles sont nombreuses et ne peuvent être que très-sommairement indiquées. Elles coneernent la formation de cordons sanitaires autour des communes en suspicion, ainsi que les autres dispositions de police sanitaire à prendre pour empêcher la propagation de la maladie, l'autorisation d'abattre les bestiaux malades ou suspects, ainsi que d'indemaiser les propriétaires. » (Rapport de la section centrale.)

[ocr errors]

(1) M. le duc d'Ursel croyant remarquer une lacune dans la loi disait : La loi a trait principalement aux maladies contagieuses des bestiaux, mais les chevaux y sont-ils compris? Si je consulte le titre de la loi, ils n'y seraient pas compris, et

si je consulte les motifs, ils n'y seraient pas compris davantage. Cependant il existe dans ce moment-ci des maladies contagieuses en Angleterre parmi les chevaux. Or comme il se fait une importation énorme de chevaux anglais en Belgique, nous sommes menacés de voir cette maladie gagner le pays.»

« Je n'hésite pas à répondre affirmativement à la question de l'honorable duc d'Ursel, répondit M. le ministre des finances; l'art. 1er ne fait pas une mention spéciale du bétail; il prévoit l'existence d'une maladie épizootique qui peut se rapporter également aux chevaux. » (Séance du sénat du 6 février 1845.)

faites à la séance du sénat du 6 février, sur l'uti(2) A la suite d'observations qui avaient été lité que présentait comme préservatif des maladies contagieuses l'usage du sel dans la nourriture des bestiaux, il avait été demandé si parmi les mesures que le roi était autorisé à prendre se trouvait l'exemption du droit sur le sel destiné à la nourriture des bestiaux; M. le ministre des finances avait répondu qu'il pensait qu'en vertu de l'art. 1er dont les dispositions sont fort larges, le gouvernement pourrait accorder cette exemption temporairement.

Quelques doutes s'étant manifestés sur cette faculté, surtout en présence de l'article 112 de la constitution, M. le baron de Royer proposa dans la séance du lendemain un amendement qui, adopté par le sénat et la chambre des représentants à laquelle il fut renvoyé, forme aujourd'hui le § de l'art. 1er.

(3) L'article primitif, tel qu'il se trouvait dans le projet de loi, portait : « Dans les cas non prévus par les lois actuellement existantes, les contrevenants aux dispositions auxquelles donnera lieu la présente loi, seront condamnés, soit cumulativement, soit séparément, suivant la gravité des faits à un emprisonnement d'un mois à 5 ans, et à une amende de 100 à 2,000 fr. »

La section centrale proposa la rédaction suivante : « Dans les cas non prévus par les lois actuellement existantes, le gouvernement pourra comminer des peines pour contravention aux dispositions portées en vertu de la présente loi;

pas vingt-cinq franes, les tribunaux sont autorisés à réduire au-dessous de six jours et au

dessous de seize francs, l'emprisonnement ou l'amende qui seraient prononcés en vertu de l'ar

ces peines ne pourront excéder un emprisoune ment de 5 ans et une amende de 2,000 francs, soit cumulativement, soit séparément. »

A la séance du 21 janvier M. le ministre de l'intérieur déclara qu'il devait maintenir la rédaction de l'article telle qu'il l'avait proposée, sauf un changement qui consisterait à terminer ainsi l'article: «suivant la gravité des faits, à un emprisonmement qui ne pourra excéder 5 ans ; » il effaçait donc le minimum d'un mois.

Voici comment, dans cette séance, M. le ministre motivait l'art. 4: a Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas borné à se référer à la loi du 6 mars 1818, qui autorise le roi, dans certains cas, à comminer des peines? C'est parce que les peines comminées en vertu de la loi du 6 mars 1818 n'eussent pas été en harmonie avec les peines comminées par le Code pénal. Le Code pénal, législation ordinaire, n'a pas entièrement passé sous silence les cas dont nous nous occupons maintenant; les art. 459 et suivants du Code pénal sont relatifs à ces cas et ils établissent des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 2,000 fr. d'amende. Il fallait dès lors, messieurs, que les arrêtés royaux qui serout pris en vertu de la loi dont nous nous occupons pussent, dans leur application, se coordonner, quant au système de pénalités, avec les art. 559 et suivants du Code pénal; il fallait éviter cette bizarre position qu'on eût été moins puni pour un cas très-grave, en vertu des arrêtés royaux à prendre, d'après la loi en discussion, qu'on eût été moins puni qu'on ne l'est pour des cas beaucoup moins graves, en verta des art. 459 et suivants du Code pénal,

»Si donc, nous ne nous bornous pas à nous référer à la loi du 6 mars 1818, c'est parce que cette loi est tout à fait en dehors du système de pénalités qui résulte des art. 459 et suivants du Code pénal. Il faut que les peines que les tribunaux pourront prononcer en vertu de la loi nouvelle rentrent dans le système de pénalités des articles du Code pénal que je viens de citer, Il n'y a pas même ici délégation donnée au gouvernement; ce sont les tribunaux qui, dans les cas non prévus par le Code pénal, appliqueront les peines d'après Péchelle indiquée par le projet, en tenant comple des circonstances et en rentrant autant que possible, autant que la justice l'exigera, dans le système de pénalites du Code pénal. »

Dans le cours de la discussion, M. le ministre de l'intérieur avait dit qu'il ne fallait pas confondre le projet modifié du gouvernement avec le projet de la section centrale; que d'après ce dernier projet, c'est le gouvernement qui, dans les arrêtés royaux qui seront pris, indiquera les peines, tandis que d'après le projet primitif, ce sont les tribunaux qui, pour les cas non prévus applique ront les peines.

« C'est bien là, disait M. Fleussu, déléguer au gouvernement le pouvoir législatif, quant à la fixation des peines relatives à cette loi, c'est-à-dire qu'il devra déterminer la peine qui sera appliquée à telle ou telle contravention. Vous ne savez même

pas les dispositions que le gouvernement prendra, et vous vous abandonnez avec confiance au gouvernement; non-seulement, vous vous abandonnez à lui, pour arrêter des dispositions, mais vous lui laissez encore le soin de garantir l'exécution de ces dispositions, en l'armant du droit de prendre telles mesures comminatoires qu'il jugera convenables. Or je ne sais jusqu'à quel point il convient que nous abdiquions nos pouvoirs, pour les déléguer au gouvernement. »>

« Au lieu de punir toute contravention quelconque, répondait M. Dubus aîné, membre de la section centrale, il fallait obliger le gouvernement, lorsqu'il fera usage des pouvoirs que nous allons lui donner, de préciser toutes les contraventions qu'il sera nécessaire de punir, et d'appliquer à chacune une peine proportionnée. C'est ce qui nous a fait entrer dans le système que nous avons proposé. Le gouvernement, faisant usage, pendant le court espace dont la fixation fait l'objet de l'article 5, des pouvoirs qui lui sont accordés, arrêtera un règlement sur la matière. Ce règlement contiendra un grand nombre de prescriptions; puis pour sanction, le gouvernement déterminera les contraventions qu'il veut punir et la peine dont il veut frapper chaque contravention. Si ces contraventions sont de nature à être plus ou moins graves, selon les circonstances, le gouvernement déterminera lui-même une échelle précise prise dans les limites que la loi aura fixées, pour que le juge puisse faire la part des circonstances, Dans ce système, il ne pourra pas être vrai de dire que la loi a menacé d'un emprisonnement de cinq ans celui qui ne méritait qu'une amende de quelques francs, tandis que cela arriverait, si l'on adoptait le système que M. le ministre de l'intérieur veut maintenir,

» Il faut, ajoutait-il, qu'en vertu des pouvoirs que nous déléguons au gouvernement, le règlement qu'il arrêtera, puisse remplacer la loi que nous ferions. Or si nous faisions une loi sur la matière, est-ce que nous nous contenterions, après avoir porté toutes les prescriptions que réclame une loi de cette nature, prescriptions si diverses et d'une importance également si différente; estce que nous nous contenterions, dis-je, pour toute disposition pénale, d'un article analogue à l'art. 4 du projet du gouvernement? Si nous faisions une pareille loi, ne s'écrierait-on pas que cette loi est vicieuse; qu'il ne suffit pas d'annoncer à ceux qui doivent se conformer à la loi que, pour toute contravention quelconque, ils sont exposés à des peines qui varient d'un jour à 5 ans d'emprison nement, et d'un franc à 2,000 francs d'amende? Nous nous croirions obligés de déterminer les différentes contraventions et d'y appliquer des peines, selon leur importance. Or ce que nous nous croi rions obligés de faire en ce cas, nous voulons que le gouvernement le fasse dans le règlement qui, pendant deux ans, tiendra lieu de la loi. Nous désirons que ce règlement soit tel qu'à l'expiration du terme, le gouvernement puisse le proposer comme loi définitive, »

« AnteriorContinuar »