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L'art. 28 (ancien art. 27) commence maintenant par ces mots : «Tous les trois mois au moins et chaque fois que le tribunal l'ordonnera, le juge, etc. » De la sorte, le débiteur est placé sous la surveillance continuelle de la justice consulaire.

On s'est demandé quel devait être, en cas de déclaration postérieure de la faillite du débiteur, le sort des actes énumérés à l'art. 6, faits pendant la procédure préalable au concordat. Cette question a été résolue par l'adjonction du § suivant à l'art. 28, devenu l'art. 29 actuel :

<< Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445 de la dite loi, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation du juge délégué, dans les cas où cette autorisation est requise. »

Par contre, ceux que le juge a autorisés restent valables, excepté toutefois les actes prévus par l'art. 445 (v. p. 667). Cette disposition reproduit le § 2 de l'art 613, relatif au cas de sursis (v. p. 757). L'art. 32 (ancien art. 31) est modifié comme suit :

<< Seront condamnés à l'amende comminée par l'article 490 du Code pénal, ceux qui, frauduleusement, auraient, sans être créanciers, pris part aux délibérations du concordat ou, étant créanciers, exagéré leurs créances et ceux qui auraient stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations du concordat ou qui auraient fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. >>

Ajoutons la disposition nouvelle de l'art. 33:

<< L'article 19 des lois électorales coordonnées n'est applicable, en aucun cas, à ceux qui ont obtenu ou obtiendront un concordat préventif de faillite. »

Signalons les modifications suivantes, apportées aux lois sur le timbre et l'enregistrement :

La loi du 11 juin 1887 abroge, dans son art. 1er, la loi du 26 août 1883, sur le timbre des polices d'assurance (v. p. 923); celles-ci sont donc replacées sous le régime du droit commun en matière de droits de timbre de dimension et d'enregistrement. Les polices d'assurances contre les risques agricoles restent exemptées de ces impôts.

La loi du 6 août 1887 apporte certaines modifications aux droits d'enregistrement sur les baux.

Enfin la loi du 28 avril 1888 dit à son art. 3 que les effets négociables ou de commerce, venant de l'étranger (v. p. 913) et qui ne reçoivent aucune signature en Belgique, peuvent être soumis au visa pour valoir timbre en même temps qu'on présente à l'enregistrement la déclaration ou le protêt auquel le défaut d'acceptation ou de paiement aura donné lieu.

Mentionnons encore l'adhésion des Etats-Unis, et la renonciation du Salvador à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle (v. p. 902).

PRÉFACE.

Cet ouvrage est destiné, d'une part, à ceux qui veulent s'initier d'une façon méthodique à la connaissance élémentaire des lois applicables au commerce, d'autre part, aux négociants, financiers, industriels, etc., qui désirent avoir sous la main un livre facile à consulter et renfermant les principales matières juridiques qui les concernent.

Nous n'avons donc nullement songé à faire ici une œuvre d'érudition; nous avons simplement essayé d'exposer aussi nettement que possible la plupart des questions de droit qui peuvent se rapporter à la pratique du commerce.

Quelques lecteurs trouveront peut-être que nous avons fait trop de théorie, surtout dans la première partie du traité, et que nous avons rencontré trop de controverses : à cette critique, nous répondrions qu'on ne peut guère rendre intelligible l'étude du droit commercial sans expliquer suffisamment les principes du droit civil qui y trouvent

leur application; nous ajouterions que, parmi tant de points importants discutés dans la doctrine et dans la jurisprudence, il était difficile de n'en pas signaler quelques-uns.

On pourrait nous adresser un reproche plus fondé: c'est d'avoir omis plusieurs questions plus ou moins utiles et d'avoir donné à certaines autres trop peu de développement. Malheureusement, en traitant cette matière, si vaste d'ellemême, nous avons dû obéir à deux préoccupations opposées celle d'être aussi complet que possible, et celle de ne pas trop excéder les limites que nous imposaient nécessairement la nature et le but de ce livre.

La première partie du manuel renferme un aperçu, non seulement des principes du Code civil directement applicables aux contrats commerciaux, mais encore des règles de ce code dont la connaissance peut être intéressantes dans la pratique des affaires. Par exemple, nous avons consacré quelques pages au contrat de mariage; en effet, il importe de savoir au moins quels sont, suivant les cas, les droits du mari commerçant et des créanciers de celui-ci sur les biens de sa femme.

Dans le reste de l'ouvrage, consacré à la législation commerciale proprement dite et à quelques matières spéciales, nous avons toujours reproduit, en les mettant en relief, les textes du Code de commerce, du Code de procédure et des autres lois que nous avions à mentionner. De la sorte,

notre traité dispensera de la possession des codes séparés ou autres recueils de lois.

Nous nous sommes efforcé d'être utile à ceux qui se serviront de ce modeste livre. Si, sous ce rapport, les hommes expérimentés aux affaires y trouvaient des lacunes et voulaient nous les signaler, nous recevrions leurs observations avec reconnaissance.

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