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des titres; 2o des registres pour les transcriptions; 3o des registres pour les inscriptions (art. 124); 4o un registre sur papier libre où ils portent par extrait, sous le nom de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations, etc. qui le concernent (art 125). Les conservateurs doivent délivrer à celui qui le requiert des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels et les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin. Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point (art. 127).

L'inobservation des différents devoirs qui leur incombent entraine pour les conservateurs des pénalités, et, en outre, des dommages-intérets envers les particuliers auxquels ils auraient porté préjudice.

CHAPITRE VII.

DE LA PRESCRIPTION.

Le Code

310. NOTIONS GÉNÉRALES; DIVISION. civil définit la prescription, un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219). Il résulte de cette définition qu'il y a deux espèces de prescriptions: L'usucapion, ou prescription acquisitive, et la prescription extinctive ou libératoire. La première est l'acquisition de la propriété d'une chose par une possession d'une certaine durée ; la seconde est l'extinction d'une obligation par l'inaction du créancier pendant un certain temps. Ces deux prescriptions sont toutes différentes, bien qu'elles aient certaines règles communes.

On comprend aisément l'utilité de la prescription. Je suppose que quelqu'un se soit emparé d'un immeuble qui m'appartient et m'en conteste la propriété : Pour établir cette propriété, je prouverai que mon père, auquel j'ai succédé, avait acheté ce bien de telle personne. Mais celle-ci

ne pouvait transmettre la propriété de cette chose qu'à la condition d'en être elle-même propriétaire. Si donc on m'oblige à prouver son droit, puis le droit de son auteur, et ainsi de suite, il me deviendra bientôt impossible de retrouver les titres qu'on me réclame. C'est pourquoi la loi me permet alors de dire: Par moi et par les auteurs auxquels me rattachent des titres incontestables, ce bien a été possédé pendant trente ans à titre de propriétaire, paisiblement et publiquement: j'ai donc en ma faveur une prescription qui me suffit pour acquérir la propriété. On vous oppose une obligation souscrite par votre père ou votre aïeul, il y a soixante ans. Cette dette a été acquittée, mais la quittance n'existe plus: Pour établir votre libération, il vous suffira de prouver que le créancier est resté trente ans depuis l'échéance de sa créance sans rien réclamer.

Certes, des abus sont possibles, et la prescription pourrait être malhonnêtement invoquée par des gens de mauvaise foi. Mais la nécessité sociale de la prescription est évidente: Si l'on permettait de remettre en question des droits datant de plusieurs siècles, on laisserait la porte ouverte à de constants et interminables procès, qui jetteraient la perturbation dans les fortunes les plus loyalement acquises et qui menaceraient la situation de toutes les familles. Nous exposerons donc succinctement les dispositions de la loi.

Comme cette

311. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE. prescription ne s'applique qu'aux immeubles, nous ne donnerons que les grandes lignes de la théorie du Code à ce sujet :

I. La prescription acquisitive est de deux espèces: la prescription trentenaire, et la prescription par dix ou vingt ans. La première exige: 1o La possession; 2o un laps de trnete ans. La prescription décennale ou vincennale a pour conditions: 10 la possession; 2o dix ans si le propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel où l'immeuble est situé, et vingt ans s'il est domicilié hors de ce ressort; 3° la bonne foi du possesseur, c'est-à-dire la croyance d'avoir acquis légitimement la propriété de la chose; 4o un juste titre, c'est-à-dire un fait juridique qui eût transmis la propriété s'il eût émané du véritable propriétaire : telle serait une vente ou une donation régulièrement faite. Sous l'em

pire de notre loi hypothécaire, le titre n'est utile pour la prescription que si l'acte a été transcrit.

II. La possession requise pour prescrire est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit avec l'intention de l'avoir pour soi. Cette possession doit être : 1o continue; 2o non interrompue, soit par l'abandon volontaire du possesseur ou par une dépossession qui aurait duré un an sans réclamation; soit par des poursuites judiciaires du propriétaire ou la reconnaissance de son droit par le possesseur; 3o paisible, c'est-à-dire non acquise par violence et non entravée par des tentatives de réintégration que le possesseur aurait réprimées par la force; 4o publique, ce qui existe quand le possesseur n'a rien fait pour cacher sa possession à celui qui avait intérêt à la connaître ; 5o à titre de propriétaire, et non à titre précaire, comme, par exemple, à titre de locataire, de dépositaire, etc.; 6o non équivoque, ou certaine en elle-même et dans les caractères requis pour la prescription.

III. La prescription acquisitive en général s'applique : 1o à la pleine propriété; 2o aux servitudes réelles qui sont à la fois continues et apparentes; 30 aux droits d'usufruit, d'usage ou d'habitation; 4° au droit d'hérédité; 5o au droit d'hypothèque, en ce sens seulement que le possesseur d'un immeuble hypothéqué peut, par une possession trentenaire de l'immeuble, acquérir l'affranchissement de l'hypothèque dont il est grevé (v. le no 30g).

Elle ne s'applique pas : 1o aux servitudes continues et non apparentes, de même qu'aux servitudes apparentes et discontinues; 2o aux créances et aux rentes; 3o à l'hypothèque qu'il s'agirait de constituer sur un fonds.

Les biens hors du commerce sont imprescriptibles : tels sont les biens faisant partie du domaine public, c'est-à-dire destinés à l'usage commun des citoyens ; les biens des provinces et des communes affectés à un usage public.

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Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen tiré de la prescription (art. 2223). Cela revient à dire que la prescription n'est complète qu'autant qu'elle soit invoquée par le possesseur. S'il n'en fait pas usage, c'est que, probablement, sa conscience repousse ce moyen comme injuste. Alors, la prescription est non avenue.

312. DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE; PRINCIPES GÉNÉRAUX. Cette prescription s'applique: 1o Aux créances et aux rentes (art. 2262); 2o aux servitudes personnelles et réelles; 3° à la faculté d'accepter ou de répudier une succession: nous n'avons à nous occuper que du premier de ces objets. Elle ne s'applique point au droit de

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propriété le non-exercice de ce droit ne le fait point perdre, à moins qu'un autre ne l'acquière en possédant pendant le temps requis pour la prescription acquisitive.

La prescription libératoire doit aussi être invoquée par l'intéressé, et ne peut être suppléée d'office par le juge. Ainsi, quelqu'un est poursuivi pour une dette qu'il a payée; le juge trouve au procès la quittance, que lui a délivrée le créancier; bien que le défendeur fasse défaut, il ne sera pas condamné. Mais il en sera autrement si le juge, sans avoir aucune pièce constatant la libération du débiteur, constate seulement que les conditions de la prescription sont accomplies. Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans l'intérêt d'un incapable. (Le ministère public le peut, dans les conclusions qu'il donne sur les affaires qui les concernent).

On peut renoncer à une prescription dont le temps est accompli (art. 2220). Cette renonciation peut être expresse ou tacite. La renonciation expresse se prouve par les moyens ordinaires. La renonciation tacite résulterait, par exemple, d'un paiement, de la dation d'une hypothèque ou de tout autre acte qui implique la reconnaissance du droit du créancier (art. 2221).

Bien que la renonciation ne constitue pas une aliénation ou une obligation nouvelle, la loi dit que celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise (art. 2222). Il y a dissentiment sur le point de savoir si un tuteur dûment autorisé peut renoncer à la prescription acquise à son pupille.

Mais on ne peut renoncer à une prescription non encore

commencée.

Quant à la renonciation faite pendant le cours de la prescription, elle est valable quant au passé, en ce sens qu'elle rend inutile le temps antérieur, sans empêcher de prescrire de nouveau : c'est donc une interruption de prescription.

La prescription peut être invoquée, non seulement par le défendeur, mais par ses créanciers ou par toute autre personne intéressée, telle qu'une caution ou un codébiteur solidaire.

Mais ces personnes peuvent-elles opposer la prescription, non seulement quand le débiteur néglige de le faire, mais quand il y a déjà renoncé? En ce qui concerne la caution et le codébiteur solidaire, l'affirmative n'est pas douteuse, puisqu'ils prescrivent pour leur propre compte.

Mais la question est plus difficile quand il s'agit du créancier. Un système dit que les créanciers peuvent toujours invoquer la prescription à laquelle leur débiteur a renoncé ; un autre prétend qu'ils ne le peuvent que lorsque la renonciation leur est préjudiciable; un troisième soutient qu'il faut que la renonciation soit faite en fraude de leurs droits; enfin, un quatrième système enlève complètement aux créanciers le droit d'invoquer la prescription à laquelle le débiteur a renoncé.

La prescription peut être invoquée en tout état de cause, même en appel, à moins que la partie qui ne l'a pas opposée ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé (art. 2224). La renonciation tacite résulterait, comme nous l'avons vu, de circonstances qui la font nécessairement supposer. Mais le simple fait que le débiteur aurait d'abord cherché à prouver sa libération d'une autre façon ne suffirait pas pour faire présumer la renonciation.

313. INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. Il faut distinguer l'interruption de la suspension de la prescription. L'interruption résulte d'un obstacle survenu pendant le cours de la prescription et qui rend inutile le temps qui a précédé, sans toutefois empêcher le débiteur de prescrire de nouveau. La suspension empêche la prescription de commencer ou arrête son cours, mais sans rendre inutile le temps qui a précédé. Par exemple, un créancier, qui est resté inactif pendant

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