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On voit que par cette manière de compter, le prêteur se trouve moins avantagé. Il faut décider que l'avarie ne s'impute pas sur le capital, parce qu'il ne doit pas être au pouvoir de l'emprunteur de diminuer le profit du prêteur. Ce lui-ci, en payant l'avarie, en efface tous les effets; elle est considérée comme non avenue, le capital et le profit maritime doivent donc rester intacts. Cependant si le prêteur, sommé de payer l'avarie, s'y sefusait, il faudrait faire l'imputation sur le capital.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des priviléges établis par l'article 191. (1)

Sur le même navire ou sur le même chargement. Il peut se faire que sur le même navire ou sur le même chargement, il y ait à la fois contrat à la grosse et contrat d'assurance. Par exemple, si j'ai un navire valant 100,000 fr., je puis emprunter à la grosse 30,000 fr. sur ce navire, et assurer, les 70,000 fr. restant; mais je ne pourrais pas, ayant emprunté 100,000 fr. à la grosse sur le navire, assurer ce même navire,

(1) Même observation qu'à l'art. précédent. Ce titre contient d'ailleurs, les dispositions suivantes outre celles rapportées ci-dessus.

Art. 15. En cas d'emprunt à la grosse sur des marchandises avant le voyage commencé, il en doit être fait mention sur les connaissements et sur la liste ou manifeste de la cargaison, avec désignation de la personne à qui le capitaine doit faire connaître son heureuse arrivée au lieu de la décharge. A défaut de ce, le consignataire est préféré au porteur du contrat à la grosse, s'il a accepté des lettres de change ou fait des avances sur la foi du connaissement. Le capitaine, ignorant à qui il doit faire connaître son arrivée, peut, à défaut de la mention susdite, faire décharger les marchandises, sans se rendre dans ce cas responsable d'aucune manière envers le porteur du contrat de prêt à la grosse.

Art. 15. Celui qui, au préjudice du prêteur, a déchargé de mauvaise foi des marchandises affectées à la grosse, est responsable personnellement du paiement de la dette.

Art. 18. Lorsqu'après un emprunt à la grosse, le voyage pour lequel il a été fait n'a pas lieu, le prêteur a droit de répéter par privilége le capital et les intérêts légaux, sans prime.

Art. 21. Si le navire ou les marchandises sur lesquels le prêt à la grosse a été fait, éprouvent quelque désastre de mer ou sont pris, l'emprunteur est tenu d'en avertir le prêteur aussitôt que la nouvelle est parvenue à sa con

naissance.

Si l'emprunteur se trouve sur le navire ou à proximité des objets affectés, il doit tenir toutes les diligences qui peuvent être raisonnablement exigées de lui, pour les sauver; à défaut de ce, il est passible des dommages-intérêts dans les deux cas.

Art. 22. Celui qui, en cas d'échouement ou de naufrage d'un navire affecté, paie des dettes préférées à celles qui proviennent d'un prêt à la grosse, est subrogé de plein droit au créancier primitif.

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parce que l'ayant affecté au paiement du prêt, je ne puis en disposer une seconde fois, et d'ailleurs, je ne cours en quelque sorte plus de risques à son égard. (Art. 347.) Je ne pourrais pas non plus, ayant assuré mon navire pour toute sa valeur de 100,000 fr. emprunter à la grosse sur ce même navire, parce qu'au moyen de l'assurance, je n'ai plus de risque à courir. Pour son capital seulement. J'expédie un chargement estimé 100,000 fr. ; j'emprunte à la grosse sur ce chargement une somme de 20,000 fr., et je fais assurer le restant 80,000. Le nateur à la grosse, et l'assureur se trouve obligé vire fait naufrage, je suis libéré envers le prêde me payer les 80,000 fr. qu'il a assurés, sauf à eux à se partager les débris sauvés du naufrage. Dans quelle proportion se parta geront-ils ces débris? Dans la proportion de leur intérêt, et pour calculer cet intérêt, on ne comptera pour le prêteur que le capital prété, sans y comprendre le profit maritime; pour l'assureur, que la somme assurée, sans y comprendre la prime. Ainsi, dans notre exemple, le capital prêté est de 20,000 fr., la somme assurée est quadruple, 80,000 fr. ; l'assureur devra prendre, sur les effets sauvés, quatre fois plus que le prêteur. Supposons que la valeur des effets sauvés soit de 30,000 fr, ; le prêteur prendra 6,000 fr., et l'assureur le quadruple, 24,000 fr.

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Sans préjudice des priviléges. C'est-à-dire sans déroger aux droits des autres créanciers qui, aux termes de l'article 191, ont sur le navire un privilége qui les fait passer avant le prêteur et l'assureur,

TITRE X.

Des Assurances. (1)

=En général, le contrat d'assurance est celui par lequel une partie s'oblige, moyennant un prix convenu, à répondre envers l'autre du dommage que pourraient lui causer certains cas Ainsi, il fortuits auxquels elle est exposée. existe des assurances contre l'incendie, des assurances contre la grêle, des assurances contre

(1) L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige envers l'assuré, moyennant une prime, de l'indemniser d'une perte ou d'un dommage, ou de la privation d'un profit espéré, qu'il pourrait essuyer par un événement incertain. C. Com. B. Liv. 2, tit. 9, art. 1. Elle peut avoir entr'antres pour objet : les risques de mer; les risques de transport, par terre ou par eau; les risques de l'incendie; les risques des récoltes par l'intempérie des saisons; les risques de l'esclavage; la durée de la vie d'un ou de plusieurs individus. Ibid.,

art. 2.

L'assureur n'est tenu, dans aucun cas, des dommages ou de l'avarie causée par le vice propre ou par la nature des objets assurés. Ibid., art. 3.

L'assurance n'est pas valable, si celui pour qui elle est faite n'a pas intérêt dans la chose assurée. Ibid., art. 4. Si l'assurance surpasse la valeur de l'objet assuré, elle n'est valable que jusqu'à concurrence de cette valeur. Ibid., art. 9.

La renonciation faite lors du contrat d'assurance ou pendant sa durée, aux dispositions impératives ou prohibitives du présent titre, est nulle et de nul effet. Ibid.,

art. 10.

les dangers de la mer. On nomme assureur celui qui s'oblige à repondre des risques; assuré, celui envers qui il en répond; prime d'as surance, le prix qu'il exige pour en répondre. L'assurance est un contrat essentiellement aléatoire. Chaque partie court des chances. L'assureur aura gagné la prime s'il n'arrive aucun dommage; mais s'il en arrive, il sera forcé de les réparer. De son côté l'assuré, s'il n'arrive aucune perte, aura payé inutilement la prime; mais s'il en arrive, il en sera dédommagé par l'assureur. On peut conclure de ces notions que trois choses sont l'essence du contrat d'assurance, de telle sorte que sans elles le contrat ne peut exister. Savoir: 1o une chose assurée; 2o des risques auxquels cette chose soit exposée, 3o un prix stipulé par l'assureur pour garantir ces risques.

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Nous allons ici nous occuper exclusivement de l'assurance maritime. On peut la définir: un contrat par lequel une partie s'oblige moyennant un prix convenu, à répondre envers l'autre des pertes et dommages que peuvent lui faire essuyer les fortunes de mer, sur des choses exposées aux dangers de la navigation. - Cette en diminuant les risques des comassurance, mercants et leur offrant des garanties sûres contre les pertes qu'ils pourraient essuyer, les pousse à des entreprises que bien souvent ils n'auraient pas osé tenter, et porte ainsi plus d'activité dans le commerce.

SECTION PREMIÈRE. Du Contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.

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Rédigé par écrit. Ce n'est pas comme solennité que le Code exige que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, c'est seulement pour la preuve. Ainsi, une assurance faite verbalement ne serait pas nulle de plein droit, mais elle ne pourrait être prouvée que par l'aveu du défendeur, ou par témoins, s'il y avait un commencement de preuve par écrit ( 1347, 1356, C. civ.), les parties pourraient encore se déférer le serment. On nomme police d'assurance l'acte qui sert à constater le contrat. Dans l'usage, les compagnies d'assurance ont assez ordinairement des modèles de polices imprimées, dans lesquelles il n'y a plus qu'à ajouter le nom des parties, navires, etc., et les conventions particulières.

Avant ou aprés midi. La date exacte du contrat d'assurance est absolument nécessaire; nous ferons sentir surtout cette nécessité en expliquant les art. 359 et 366. Il serait même utile qu'on énonçât l'heure précise où le contrat d'assurance à été passé. Si la loi n'a pas exigé

La police doit porter la date du jour auquel l'assurance a été conclue et celle de la signature de chaque assureur, Ibid., art. 12.

20;

Toute police doit énoncer : - 1o. le nom de celui qui fait assurer. Elle ne peut être au porteur; -2°. la nature et la valeur des objets assurés, excepté le cas de l'article 3o. l'époque à laquelle le risque doit commencer et finir; -4°. les risques contre lesquels on fait l'assu5. la prime ou le coût de l'assurance. Et en général toutes les circonstances dont la connaissance toutes autres stipulations faites par les parties. Ibid. pourrait être d'un intérêt réel pour l'assureur, ainsi que

rance;

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art. 13.

outre

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant Les polices d'assurances maritimes doivent énoncer en ou après midi. - Il peut être fait sous 1o, le nom du capitaine, le nom et la désignation du navire; spécialement la mention, s'il est consignature privée. Il ne peut contenir struit en bois de sapin, ou la déclaration que l'assuré aucun blanc. Il exprime Le nom et ignore ce fait; 20. le lieu où les marchandises sont le domicile de celui qui fait assurer, sa chargées, ou doivent l'ètre: 3o. le port d'où le navire a dû ou doit partir ; qualité de propriétaire ou de commission- quels il doit charger ou décharger, 6o, ceux dans les-4°. les ports ou rades dans lesnaire, Le nom et la désignation du naLe nom du capitaine, Le lieu où les marchandises ont été ou doivent étre chargées, Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, Les ports ou rades dans lequels il doit charger ou décharger,

vire,

-

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Les polices pour le transport par terre, outre ce qui est prescrit en l'article 13 du présent titre, doivent énoncer : 10. le temps dans lequel le voyage devra être fini, s'il y a stipulation à cet égard dans la lettre de voiture; 20. si le voyage doit être continué sans interruption; - 30. le nom de l'expéditeur ou du voiturier qui s'est chargé du transport. Ibid., art. 16.

Lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la police devra exprimer si celui qui fait assurer, agit en qualité de propriétaire ou de commissionnaire. Lorsque cette aseurance a été contractée pour le mandat et contenir nouvelle reçue, concernant la chose compte d'un tiers, la police devra énoncer la date du assurée. Le tout à peine de nullité. Ibid., art. 19.

cette énonciation rigoureuse, c'est pour s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce; mais les parties feraient bien d'indiquer toujours cette heure.

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Sous signature privée. Les polices d'assurances sont rédigées par les courtiers d'assurances concurremment avec les notaires (Art. 79), et, dans les pays étrangers, par les chanceliers des consulats. Elles peuvent aussi être rédigées sous signature privée avec ou sans l'assistance des courtiers. Mais une question s'élève relativement aux assurances faites sous seing privé. Faut-il que l'acte soit fait double? conformément à l'art. 1325 du Code civil, qui porte: Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. A cet égard, il faut distinguer si l'acte a été fait avec l'assistance de courtiers ou sans leur assistance. Dans le premiers cas, l'usage est introduit de ne rédiger les polices qu'en un seul original qui n'est même signé que par l'assureur, et qui reste dans les mains de l'assuré. Quant à l'assureur, il a pour titre de ses droits les extraits des livres des courtiers, et le Code de commerce a même reconnu spécialement ce genre de preuve (Art. 192, 8°), Dans le second cas, si l'on ne dresse qu'un seul original qui soit remis à l'assuré, l'assureur, lorsqu'il voudra se faire payer la prime, n'aura aucun moyen de prouver l'existence du contrat; car l'assuré sera maître de nier son obligation en cachant le contrat dont il est seul dépositaire. Pour éviter cette fraude, il semble donc nécessaire d'appliquer l'article 1325 du Code civil, et d'exiger que l'acte soit fait double. La cour de cassation a même décidé la question dans ce sens. Mais on peut observer que si l'assureur se fait payer la prime d'avance, ou s'en fait donner un billet, l'assuré ayant ainsi rempli son obligation, l'acte d'assurance ne sert plus qu'à constater celle de l'assureur, dès lors il n'a plus besoin d'être fait double.

Aucun blanc. Car c'est au moyen des blancs qu'il est facile de modifier les clauses du contrat, d'insérer des conditions autres que celles dont les parties sont convenues, enfin de commettre des faux qui nuisent aux droits des par

ties.

De celui qui fait assurer. Le code ne fait pas mention du nom de l'assureur; ce n'est pas qu'il soit moins nécessaire que celui de la personne qui fait assurer, mais c'est parce que la police d'assurance étant toujours signée par l'assureur, et n'étant valable que par cette signature, le nom de cette partie s'y trouvera toujours exprimé.

De propriétaire ou de commissionnaire. Celui qui fait assurer peut être propriétaire de la chose assurée, et agir pour son propre compte, comme aussi il peut n'être qu'un commissionnaire et agir pour le compte d'autrui. Dans ce dernier cas, l'assurance peut se faire de deux manières. Le commissionnaire peut désigner celui au nom duquel il agit, par exemple, assurer telles marchandises pour le compte de telle

personne. Il peut aussi taire le nom de son commettant, et assurer telles marchandises pour compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, l'exécution de l'assurance pourra être poursuivie par celui qui présentant un connaissement entièrement conforme aux marchandises assurées par le commissionnaire, prouvera ainsi que ces marchandises lui appartenaient, et que c'est pour son compte qu'on les avait fait assurer. Mais observez que le commissionnaire, de quelque manière qu'il ait fait faire l'assurance, se trouve obligé personnellement envers l'assureur qui n'a traité qu'avec lui.

Et la désignation du navire. C'est-à.dire l'espèce de navire. Si c'est un bâtiment à trois mâts, un brick, une tartane, etc. Le nom et la désignation du bâtiment sont indispensables quand c'est le bâtiment lui-même que l'on fait assurer, puisqu'alors il forme l'objet de la convention. Ils sont encore utiles lorsqu'on n'assure que des marchandises, parce qu'elles courent plus ou moins de risques, selon qu'elles sont chargées sur un navire plus ou moins faible; en sorte que l'assureur, pour se déterminer à faire l'assurance, et pour calculer sa prime, a besoin de savoir la force du bâtiment. Au reste, si le nom et la désignation du navire n'étaient pas contenus dans la police, l'assurance ne serait pas nulle; mais l'assureur serait censé avoir voulu laisser à l'assuré la faculté de charger ses marchandises sur tel navire qu'il lui plairait; les parties, si elles le veulent, peuvent même insérer expressément une pareille clause dans la police d'assurance.

Le nom du capitaine. Parce que le choix du capitaine influe aussi sur les risques, qui sont plus ou moins grands selon que le capitaine est moins ou plus habile. Mais les parties pourraient convenir que l'assuré aura droit de choisir tel capitaine que bon lui semblera; c'estmême ce qui se fait ordinairement, en ajoutant, après le nom du capitaine, ces mots : ou autre pour lui. Cette faculté serait tacitement accor dée à l'assuré, si la police n'exprimait le nom d'aucun capitaine.

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent étre chargées, etc. Ceux dans lesquels il doit entrer. Toutes ces circonstances influent sur les risques, l'assureur est donc intéressé à les connaître et à les faire déterminer par le contrat. Lorsqu'il a ainsi spécifié quels sout les ports où le navire doit charger, ceux où il doit aborder, la route qu'il doit tenir, l'assuré est obligé, sauf les cas de force majeure, à se conformer au contrat ; et si le navire changeait de route, l'assureur serait déchargé de ses obligations. Mais si ces énonciations ne sont pas toutes comprises dans l'acte, le contrat n'est pas annulé pour cela; l'assureur est censé avoir voulu se référer au droit commun et à la volonté de l'assuré. On pourrait même convenir expressément que le navire pourra faire échelle, c'està-dire entrer successivement dans les différents ports qui paraîtront convenables, sans que ces ports soient désignés. Cette convention a presque toujours licu pour les voyages en caravane. Dans ces voyages, le capitaine se frète pour

un port; après y être arrivé, décharge ses marchandises, se frète pour un autre port, dans lequel il va décharger encore et se charger de nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à son retour dans le port du départ.

La nature et la valeur ou l'estimation. Il est indispensable de désigner quels sont les objets assurés, puisqu'ils sont la matière du contrat. Il faut en exprimer la valeur, parce que selon qu'ils valent plus ou moins, la prime d'assurance est plus ou moins considérable, il faut aussi en désigner la nature, parce que l'assureur doit connaître tous les risques qu'il garantit; or, il est des choses qui sont plus exposées à se détériorer ou à se perdre que d'autres. Dans ce cas, si l'assuré avait caché, de mauvaise foi, la nature des objets qu'il faisait assurer, l'assure ur serait déchargé de ses obligations. (Art. 355.)

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. Enonciation importante, puisqu'elle règle la durée des obligations de l'assureur. Au reste, si les parties avaient négligé de mettre cette énonciation, l'article 341 pose une règle générale à laquelle elles seraient censées avoir voulu se rapporter. Quant aux différentes modifications que les parties peuvent apporter à l'assurance relativement au temps qu'elle embrasse, il faut voir l'article 335.

La somme assurée. On est assez dans l'usage de fixer dans la police la somme, jusqu'à concurrence de laquelle l'assurance est faite. Par exemple, de faire assurer 20,000 fr. sur telles marchandises; de sorte que les assureurs, si les marchandises se perdent, sont obligés de payer cette somme. Mais ils peuvent aussi ne pas désigner la somme assurée, et s'obliger simplement à payer la valeur des marchandises, selon leur estimation.

La prime. Cette prime est ordinairement une somme d'argent, mais elle pourrait consister dans tout autre objet, même dans une obligation de faire, que contracterait l'assuré. Ordinairement la prime est payée lors de la signature du contrat (primo, avant toute chose); c'est même de là que lui vient le nom de prime. Cependant les parties sont libres de stipuler un terme à cet égard. Toujours est-il que, dans tous les cas, la prime est acquise à l'assureur, soit que les choses assurées arrivent à bon port, soit qu'elles périssent. Dans cette dernière hypothese, ils sont obligés de réparer les pertes, mais ils gardent toujours la prime, et si elle ne leur a pas encore été payée, ils la déduisent sur les dédommagements dont ils sont débiteurs.

Si elle a été convenue. Ainsi les parties ne sont pas forcées de se soumettre à des décisions arbitrales sur les contestations qui peuvent s'élever entre elles. Elles sont libres de faire cette convention, ou de ne pas la faire. Nous avons vu qu'en matière de société commerciale, les associés sont obligés de s'en rapporter à des arbitres. (Art. 51.)

Toutes les autres conditions. Les parties peuvent insérer dans leur contrat toutes les conditions que bon leur semble, pourvu que ces conditions ne blessent pas l'essence du contrat, et

ne soient contraires à aucune prohition de la loi. Le Code ne décide pas si l'assurance peut se faire à ordre ou au porteur. Mais on raisonne par analogie de l'article 313, qui le permet pour les prêts à la grosse, et dans l'usage on le pratique ainsi quelquefois pour les assurances. 333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs. (1)

Plusieurs assurances. Ainsi, une même perdivers objets, à des taux différents, de masonne peut faire assurer dans la même police nière à ce qu'ils forment plusieurs assurances distinctes; par exemple, douze tonneaux de vin à raison de 15 pour cent, et par une autre as

surance

contenue dans la même police, six tonneaux de sucre à raison de 10 pour cent. Elle peut aussi faire assurer par diverses personnes. Le vin, par exemple, par tel assureur; le sucre par tel autre. Mais une question importante se présente ici. Lorsque la police contient l'assurance de divers objets, doit-on la considérer comme ne constatant qu'une seule assurance pour tous, ou comme formant une assurance séparée pour chaque espèce d'objets ? Par exemple, si dans la même police on assuré du vin, de l'huile et du sucre, sera-t-on censé avoir fait une seule et unique assurance pour le vin, l'huile et le sucre, ou bien une assurance pour le viu, une autre pour l'huile, etc., en sorte que ces assurances soient distinctes et indépendantes l'une de l'autre? Par cela seul que ces objets se trouvent énoncés dans la même police, on ne peut pas dire qu'ils sont compris dans une assurance générale, puisqu'une même police peut contenir plusieurs assuranmais aussi par cela seul que les objets assurés sont différents, on ne peut pas conclure qu'on a fait une assurance séparée pour chacun d'eux. C'est donc aux termes de l'acte et au circonstances particulières qu'il faut avoir recours pour décider cette question. 334. L'assurance peut avoir pour objet, Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné, Les agrès et apparaux,Les armements, Les victuailles, Les sommes prélées à la grosse, Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. (2)

ces

(1) Supprimé.

pas

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(2) L'assurance peut avoir ponr objet tout intérêt appréciable à prix d'argent et sujet à quelque risque, si la loi ne l'a exclu. C. Com. B. Liv. 2, tit. 9, art. 28. L'assurance pour risque de mer a particulièrement pour objet le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, naviguant seul ou accompagné ;

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les agrès et apparaux; les armemens ; les victuailles, et en général tout ce que le navire a coûté jusqu'au

= Cet article détermine quelles sont les princi-Sur le tout ou sur une partie. Ainsi, l'on peut pales choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance on peut dire en général que toutes les choses qui sont dans le commerce, et qui se trouvent exposées à des risques maritimes, peuvent être assurées.

Le corps et quille. Voyez l'explication de ces mots article 191.

Vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné. Dans toutes ces circonstances, le navire peut être l'objet d'une assurance, et la prime est plus ou moins forte, selon qu'il court plus ou moins de risques. Ainsi, il est possible que, dans sa navigation, le navire soit plus exposé s'il part à vide que s'il a son chargement ordinaire; s'il n'a point d'armement, que s'il est armé, et disposé à se défendre en cas d'attaque. De même, il court évidemment plus de dangers lorsqu'il voyage seul que lorsqu'il fait voile de conserve avec d'autres navires, c'està-dire accompagné par d'autres navires, qui doivent faire route ensemble et se prêter un secours mutuel, en cas de danger.

Prétées à la grosse. Exemple : j'ai prêté 10,000 fr. à la grosse, sur un navire parti pour la Martinique. Cette somme est exposée aux risques de la mer; car si le navire vient à périr, la somme est perdue pour moi : je puis donc la faire assurer. Nous verrons, article 347, que l'emprunteur à la grosse ne peut faire assurer les sommes empruntées, et nous expliquerons les motifs de cette différence.

Estimables à prix d'argent. C'est en ce sens qu'on peut faire assurer sa liberté, lorsqu'elle est exposée aux dangers de la mer. On convient, avec l'assureur, moyennant une prime, que si l'on est pris par des peuples qui réduisent leurs prisonniers en servitude, par exemple par les Barbaresques, l'assureur sera obligé de vous racheter. C'est encore dans ce sens qu'on a permis de faire assurer sa vie : on convient avec l'assureur que si l'on périt par suite des dangers de la mer, il paiera aux héritiers une certaine somme convenue. Dans ces deux cas, l'objet du contrat n'est pas la liberté, la vie elle-même : mais c'est plutôt l'argent nécessaire pour racheter la liberté, la somme convenue en cas de mort. 335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité; Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. (1)

1

moment de son départ; — les sommes prêtées à la grosse, et la prime; -la cargaison; - le profit espéré ; — le fret à gagner. Ibid., art. 29 (1) Elle peut encore être faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. C. Com. B. Liv. 2, tit. 9, art. 30.

faire assurer le navire avec tous ses accessoires et toutes les marchandises qui y sont chargées, ce qu'on exprime en disant que le navire est assuré corps et facultés. On peut ne faire assurer que le navire avec tous ses accessoires, alors on dit qu'il est assuré corps et quille. On peut ne faire assurer que les marchandises chargées dans le navire. L'assurance alors est faite sur facultés. Enfin, l'on peut faire assurer partie seulement du navire par exemple, ses agrès et apparaux, son armement, la moitié, le tiers, qu'on a dans la propriété, ou bien une partie seulement du chargement, la moitié, le quart, ou telles marchandises désignées.

une

Conjointement ou séparément. L'assurance est faite conjointement sur tous ces objets, si elle les embrasse tous ensemble, de manière qu'il n'y ait ainsi qu'une seule assurance. Exemple: Je fais assurer mon navire corps et facultés moyennant une certaine prime. Elle est faite séparément lorsque chaque objet différent est la matière d'une assurance séparée. Exemple: Je fais assurer le navire corps et quille moyennant une certaine prime; dans une deuxième assurance, quinze tonneaux du vin qui y sont chargés moyennant une autre prime; enfin, dix tonneaux d'huile dans une troisième assurance. La distinction est très importante, parce que dans le premier cas il n'y a qu'une seule et unique assurance, dans le deuxième, il y en a trois indépendantes l'une de l'autre. Au reste, nous savons que ces diverses assurances peuvent être comprises dans la mème police. (Art.

333.

En temps de paix ou en temps de guerre. Les risques étant plus grands en temps de guerre qu'en temps de paix, les assureurs exigent une prime plus considérable; mais il faut remarquer que si une assurance est faite en temps de paix, et que quelque temps après la guerre s'élève, les assureurs ne pourront pas demander une augmentation de prime, et réciproquement les assurés ne pourront pas exiger une diminution si, l'assurance ayant été faite en temps de guerre, la paix vient diminuer les risques; sauf toutefois les conventions contraires, car les parties pourraient prévoir ces cas et convenir d'une augmentation ou d'une diminution.

Pendant le voyage. Tant que le voyage dure encore; les objets sont encore exposés aux dangers de la mer, ainsi ils peuvent être assurés. l'assurance faite pendant le voyage remonte au Mais, une chose qu'il faut remarquer, c'est que jour du départ. L'assureur est obligé de réparer les pertes survenues depuis le départ, même avant l'époque où l'assurance a été faite, pourvu qu'à cette époque l'assuré ne les connut de telle sorte que si le navire a déja péri au moment où l'assurance est faite et que les parties ignorent cet événement, l'assureur sera obligé d'en réparer le dommage (Art. 366.), le tout sauf les conventions contraires.

pas "

Pour l'aller et le retour, Et ceci peut avoir lieu de deux manières, 1o en faisant une seule et unique assurance pour l'aller et le retour;

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