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prétendre que c'est là sa chose, si, par suite de quelque changement, elle ne se trouve plus identiquement la même. Dans cette matière, il suffit même d'une présomption pour faire cesser le droit de revendication. Ainsi, lorsque les balles ont été ouvertes, quand les cordes ou marques ont été enlevées ou changées, le vendeur ne peut plus revendiquer.

en

Ni changement, ni altération. Bien entendu que ces changements et altérations proviennent du fait de l'homme; car s'ils provenaient de force majeure ou de la nature des marchandises, la revendication n'en aurait pas moins lieu. 58. Pourront être revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, tout ou en partie, les marchandises con signées au failli, à titre de dépôt, ou pour étre vendues pour le compte de l'envoyeur dans ce dernier cas même, le prix des dites marchandises pourra étre revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en comple courant entre le failli et l'acheteur. (1)

= A titre de dépôt Le dépôt ne transmet au dépositaire aucun droit sur la chose déposée; le déposant en reste toujours propriétaire en entier. Lors donc que le dépositaire fait faillite, quoique les objets déposés se trouvent dans ses magasins, le déposant peut les revendiquer comme lui appartenant, pourvu, toutefois, qu'on puisse les reconnaître Les altérations ou les diminutions que le failli aurait fait subirà ces objets, ne changent en rien le droit du propriétaire.

Ou pour être vendues. Car le commissionnaire chez lequel on consigne des marchandises pour être vendues, n'est autre chose qu'un déposi

taire.

Pourra être revendiqué. Si le commissionnaire a vendu les marchandises et que le prix lui soit encore dû, il est tout naturel que le propriétaire qui aurait revendiquer la pu chose, puisse revendiquer le prix et s'opposer a ce qu'il soit versé dans la masse de la faillite; car ce prix remplace la chose: pretium succedit loco rei.- Le déposant aurait ce droit, à plus forte raison si les marchandises ayant été confiées non pas à un commissionnaire chargé de les vendre, mais à un dépositaire chargé de les garder, celui-ci abusant de la confiance qu'on lui témoignait, les avait vendues.

Payé ou passé en compte courant. Si le prix a été payé au failli, ou, ce qui revient au même,

(1) Les marchandises envoyées en commission et se trouvant en nature entre les mains du commissionnaire failli, peuvent être revendiquées par le commettant ou propriétaire, de même que le prix des marchandises vendues par le commissionnaire et non payées, quand même pour être garant de la solvabilité des acheteurs, il eût perçu un ducroire (del credere.) C Com. B. Liv. 1, tit. 8, art. 7. Si le commissionnaire failli a mis en gage des marchandises qui lui étaient consignées, le propriétaire a le droit de les revendiquer en payant au prêteur la somme fournie de bonne foi avec les intérêts. Ibid., art. 8.

si le failli, ayant des comptes ouverts avec celui auquel il a vendu, a fait entrer ce prix dans ces comptes, le déposant ne peut plus revendiquer un argent qui s'est confondu avec l'actif du failli. Il reste, il est vrai, créancier de cette somme, mais créancier pur et simple, et n'ayant aucun droit de se faire payer par préférence. Que décider si le commissionnaire, étant en compte courant avec le propriétaire des marchandises, avait porté au crédit de ce propriétaire le prix des objets vendus, quoiqu'il ne l'eût pas encore retiré ? Le propriétaire pourrat-il revendiquer ce prix qui est encore dû, ou aura-t-il perdu ce droit? Il est plus conforme aux principes et au texte du Code de décider que la revendication peut être exercée, puisque le prix n'a été ni payé au commissionnaire ni passé en compte courant entre lui et l'acheteur. 582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli (1)

= Excepté ceux de dépôt et de consignation. Le commerçant, qui a déposé des marchandises ou qui les a consignées chez un commissionnaire, n'a pas cessé d'en être propriétaire; le failli n'aurait pu retenir malgré lui les objets consignés ou déposés, en offrant de lui en payer le prix. Les syndics des créanciers ne doivent pas pouvoir faire ce que le failli n'aurait pu faire lui-même. Dans le cas où c'est un vendeur qui revendique des objets non payés, il en est autrement; le failli est devenu propriétaire dès l'instant de la vente, si on accorde au vendeur le droit de revendiquer les objets, ce n'est que parce que le prix n'en est pas payé, dès que le prix est acquitté la revendication doit cesser autrement elle ne serait pas un moyen d'assurer au vendeur le prix qui lui est dû, mais bien un moyen de rompre un marché qui était entièrement terminé.

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583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptation ou de billets tirés au domicile du failli.

(1) Les curateurs dans la masse d'un failli auront la faculté de retenir les marchandises vendues et revendiquées en vertu de la loi, on payant au reclamant le prix convenu entre lui et le failli. C. Com. B. Liv. I, tit. 8,

art. 12,

La propriété des effets de commerce, tels que billets à ordre et autres, pouvant se transmettre par la voie de l'endossement, on doit les considérer comme de véritables marchandises, et leur appliquer les principes que nous venons d'exposer. En conséquence, si ces effets qui se trouvent dans le portefeuille du failli, lui ont été livrés en propriété, on ne saurait les réclamer; s'ils n'ont été que mis en dépôt chez lui, on a droit de les revendiquer.

Non encore échus, ou échus et non encore payés. Cette disposition est analogue à celle de l'article 581. Si, en effet, le failli a retiré le montant des effets de commerce à lui remis, il n'est plus d'ébiteur que d'une somme d'argent, sur laquelle la revendication ne peut être exercée.

Dans le portefeuille du failli. Si les effets avaient été remis par le failli à un tiers, pour qu'il en fit le recouvrement, il y aurait encore lieu à revendication; car le tiers, considéré ici comme le mandataire du failli, n'a lui-même acquis aucun droit de propriété sur ces effets. Avec le simple mandat. Il faut, comme nous l'avons dit, pour qu'on ait le droit de revendiquer ces effets, qu'ils n'aient été remis au failli qu'à titre de dépôt, ce qui aura lieu évidemment dans les différents cas énumérés par le Code. Quant à la preuve que le failli les a reçus à titre de propriétaire, elle résultera soit de l'endossement, soit des registres du failli, soit de toute autre circonstance que les tribunaux devront appré

cier.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. (1)

Ne serait que créditeur. Pour entendre cette expression, quelques explications sont nécessaires relativement aux comptes des commerçants. On dit que deux negociants ont un compte courant lorsque, faisant journellement des affaires entre eux, chaque négociant ouvre, de son côté, au nom de l'autre un compte sur un registre qui contient deux colonnes; la colonne du débit et la colonne du crédit. Dans la première, chaque négociant met ce que l'autre lui doit, pour ventes ou fournitures qu'il lui a faites, lettres de change qu'il a payées en son nom etc.; dans la deuxième, tout ce dont l'autre est créancier par suite de leurs affaires. Celui qui n'a, sur le registre qui le concerne, que des articles à la colonne du débit, et point à la colonne du crédit, n'est que débiteur; réciproquement, celui qui, sur le registre qui le concerne, n'a point d'articles à la colonne du débit

(1) Les art. 583 et 584 forment, sauf quelques différences de mots, les art. 9 et 10 du tit 8, liv. 1er au Cod. de Com. B.

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et qui n'en a qu'à la colonne du crédit, n'est que créditeur; celui qui en a dans les deux colonnes se trouve à la fois débiteur et créditeur. Ces explications suffiront pour nous faire comprendre le sens de cet article. Il s'agit du cas où des effets ont été transmis par un négociant au failli, par voie de compte courant, et sans aucune indication de la destination de ces effets. Alors, il peut se présenter deux circonstances: 1o au moment de la remise de ces effets, le propriétaire qui les a envoyés n'était que créditeur; 20 il était débiteur d'une somme quelconque. Dans le premier cas, puisque celui qui a transmis les effets n'était que créditeur et ne devait absolument rien au failli, on ne peut supposer qu'il ait voulu lui transférer la propriété de ses titre de dépôt, et le propriétaire peut les reeffets le failli n'est censé les avoir reçus qu'à Dans le deuxième cas, puisque vendiquer. le propriétaire des effets était débiteur d'une somme quelle qu'elle soit, est censé, en transmettant des effets, avoir voulu se libérer de sa dette, sauf au failli, dans le cas où les effets envoyés dépassaient la somme due, à porter l'excédent à la colonne du crédit. Ainsi, le propriétaire des effets ne peut plus les revendiquer, sauf son recours contre l'actif de la faillite, s'il lui est dû quelque chose; recours qu'il ne peut exercer que comme un créancier ordinaire. Il faut bien remarquer ces termes de la loi, à l'époque des remises il en résulte que si, après la remise des effets, le propriétaire est devenu débiteur du failli d'une somme quelconque, cela sauf, à la masse des créanciers à exercer ses ne l'empêchera point de revendiquer les effets, droits contre lui, pour ce dont il est débiteur. 585. Dans le cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du commissaire: s'il y a contestation, le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire. (1)

TITRE IV.— Des Banqueroutes. (2)

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soigneusement distingué la faillite, des banqueroutes. La faillite n'est que le résultat de malheurs que le commercant n'a pu éviter, et ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle; la banqueroute est la suite ou de ses fautes ou de son dol. Il y a banqueroute simple, quand la banqueroute n'a pour cause que des fautes du failli; banqueroute frauduleuse, quand il y a dol de la part du failli.

CHAPITRE PREMIER.

De la Banqueroute simple. 586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants; savoir:

10 Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives ;-2o S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard,-3 S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait de emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte, ou audessous du cours; -40 S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

Sera poursuivi. Cette disposition est impérative. Toutes les fois qu'un ou plusieurs des quatre cas énoncés dans cet article se présentera, le

failli devra être mis en accusation.

De son dernier inventaire. C'est l'inventaire qu'aux termes de l'article 9 tout commerçant est obligé de faire chaque année, et qui se termine par balance des dettes actives et passives.

A perte, ou au-dessous du cours. Si le commercant qui a vendu à perte n'a pourtant pas vendu au-dessous du cours, peut-on dire qu'il y a faute de sa part? Par exemple, un commercant achète une grande quantité de sucre, à une époque où la guerre empêchant les expéditions, le sucre vaut 4 fr. le kilogramme. La paix survient, le cours du sucre est réduit à 2 fr. par kilogramme, et le commercant se voit obligé de donner son sucre à ce prix, s'il veut vendre ce qui lui reste. Est-il en faute par cela seul qu'il vend à perte? On ne pourrait le prétendre, et la disposition de notre article entendue dans ce sens serait injuste. Il faut dire que le négociant sera en faute toutes les fois que, vendant audessous du cours, il vendra aussi à perte.

Des signatures de crédit ou de circulation. C'est-à-dire s'il a souscrit des lettre de change ou billets à ordre, et l'on compte, pour calculer si les valeurs ainsi émises surpassent le triple de l'actif, non-seulement les billets qu'il a souscrits pour son compte, mais encore les signatures qu'il a données pour augmenter, par le concours de plusieurs signatures, la confiance que

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est

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel Le failli qui n'aura pas fait au greffe la décla- Celui ration prescrite par l'article 440 ; qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime; Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous ; · Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'article 440.

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Pourra être poursuivi. La loi ne fait pas ici, comme dans l'article précédent, une obligation de poursuivre le failli Les syndics ou le procureur du roi, auront la faculté de diriger cette poursuite contre lui s'ils le croient coupable. En effet, dans les cas prévus par cet article, le failli est en faute à la vérité; mais ces fautessont plutôt de simples irrégularités dans sa conduite.

Qui ne les présentera pas tous. Ces dispositions ne doivent s'entendre bien évidemment que des. livres que les commerçants sont tenus d'avoir,

aux termes des art. 8 et suiv.

588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.

= De police correctionnelle. Ainsi la banqueroute simple est un délit qui est jugé correctionnellement, à la différence de la banqueroute frauduleuse qui constitue un crime, et qui doit être jugé par les cours d'assises. La peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d'un mois au moins, et de deux ans au plus. (Art. 402, C. pén.)

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les frais si le prévenu est déchargé ; lesdits frais seront supportés par la masse s'il est condamné.

Par la masse, s'il est condamné. Les poursuites du créancier se trouvant alors justifiées, et le failli condamné comme banqueroutier simple, il est juste que la masse des créanciers, dans l'intérêt de qui cette condomnation est prononcée, supporte les frais légitimes qui ont été faits.

591. Les procureurs du Roi sont tenus d'interjeler appel de tous jugements des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banquereute s mple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.

=D'interjeter appel. Contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel, par lequel le tribunal déclarerait qu'il n'y a pas lieu à faire droit au réquisitoire du procureur du roi. 592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, pronon. cer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus. - Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'article 684 du Code de procédure civile.

Et insérés dans un journal. Cette publicité est nécessaire, non-seulement pour l'exemple, mais encore afin que le banqueroutier soit désigné comme tel à la société, et ne puisse plus surprendre la confiance de personne. Le journal où l'insertion doit être faite, est un de ceux imprimés dans le lieu où siége le tribunal, et s'il n'y en a pas, un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

CHAPITRE II.

De la Banqueroute frauduleuse.

;

La banqueroute frauduleuse est un crime. Elle doit être, par conséquent, jugée par les cours d'assises; elle entraîne la peine des travaux forcés à temps. (Art. 402, C. pén.) 593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants savoir:-1° S'il a supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes;-20 S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucune marchandise, denrées ou effets mobiliers ; 3° S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées,-40 S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en

se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagements sous signature privée; 5° Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, applique à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépot;—6o S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom ;7° S'il a caché ses livres. =Sera déclaré. Il faut remarquer icf, comme dans l'article 586, que ces expressions sont impératives. Ainsi, toutes les fois que le failli se trouvera dans un des cas prévus par cet article, il devra nécessairement être déclaré banqueroutier frauduleux, et condamné comme tel.

Sans cause ni valeur. C'est-à-dire s'il s'est faussement constitué débiteur, cette dette n'ayant ancun motif, ni pour achat qu'il aurait fait, ni pour fournitures qu'il devrait, ni pour engagement qu'il aurait pris, ni pour valeur qu'il

aurait reçue.

Appliqué à son profit. C'est ici un véritable vol; car on ne peut nommer autrement l'action du mandataire ou du dépositaire, qui détournent à leur profit les objets qu'on leur a confiés. Nous avons vu, article 581, que le propriétaire des objets ainsi aliénés par le failli, ne pourrait plus les revendiquer.-Il faut ajouter aux différents cas prévus par cet article, comme cons. tituant une banqueroute frauduleuse, celui où le commercant failli, marié sous le régime de séparation de biens ou sous le régime dotal, n'aurait pas, en embrassant la profession de commerçant, rendu public son contrat de mariage, conformément à l'article 69. 594. Pourra élre poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel‚– Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice. -Pourra être poursuivi Nous remarquerons encore qu'ici, par opposition à l'article précédent, la poursuite n'est que facultative. 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours, d'assises, par les procureurs du Roi et leurs substituts, sur la notoriété publique ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédents, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

Portées au Code pénal. La peine prononcée par le Code pénal, contre les banqueroutiers frauduleux est, comme nous l'avons déjà dit, celle des travaux forcés à temps. (Art. 402, C. pén.) C'est-à-dire cinq ans au moins et vingt ans au plus. (Art. 19, C. pen.) Lorsque le banqueroutier est agent de change ou courtier, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (Art. 404, C. pén.) La condamnation aux travaux forcés entraîne toujours l'exposition au carcan sur la place publique. (Art. 22. C. pén.)

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leur créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.

Pour recéler ou soustraire. Nous avons vu une application de cette règle à la femme du commerçant failli, qui aurait diverti ou recélé des objets qui doivent appartenir à la masse. (Art. 556.)

A la vérification et affirmation. C'est l'affirmation qui doit être faite par chaque créancier, article 507, dans le délai de huitaine, après que sa créance a été vérifiée.

598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera, -1° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;-2o A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de frauder. 599. Les arrêts des cours d'assises contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du Code de procédure civile.

Cette disposition, entièrement semblable à celle de l'article 592, est fondée sur les mêmes motifs

CHAPITRE III.

De l'Administration des Biens en cas de Banque

route.

600. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 598, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées,

attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionelle ni aux cours d'assises.

Les actions civiles.... resteront séparées. Il fallait conserver à chaque tribunal ses attributions naturelles, et éviter de transformer les tribunaux criminels en tribunaux civils. Aussi distingue-t-on bien, dans les banqueroutes, tout ce qui touche la punition du délit de ce qui n'a trait qu'aux intérêts civils des créanciers. La punition du délit et tout ce qui s'y rapporte est laissé à la décision des tribunaux criminels; les discussions sur les intérêts civils, les poursuites tendant à conserver les intérêts des créanciers appartiennent toujours au tribunal de

commerce.

Toutes les dispositions relatives aux biens. Ainsi, que la banqueroute soit simple ou frauduleuse, on n'apporte aucun changement à l'administration des biens de la faillite, même quand le failli est contumax. Il y a ici une dérogation à cette règle, qui veut que, dans le cas de contumace d'un accusé, ses biens soient régis au nom de l'état.

601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs du Roi et à leurs substituts toutes les pièces titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

Qui leur seront demandés. C'est surtout dans l'examen des livres et papiers du failli, dans la fidélité ou la mauvaise foi de ses comptes, qu'on trouvera les preuves nécessaires pour fixer le caractère de sa banqueroute. Il fallait donc que l'instruction criminelle pût profiter des renseignements qu'on pouvait découvrir dans le cours de l'instruction civile. Voilà pourquoi les procureurs du Roi ont le droit de se faire remettre toutes les pièces et renseignements qu'ils juge

ront convenables.

602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier. =Tenus en état de communication par la voie du greffe. Les syndics ne doivent pas être privés entièrement de pièces, qui peuvent leur de la faillite. Aussi ces pièces restent-elles déêtre nécessaires pour continuer la liquidation posées au greffe, où les syndics pourront tou jours les prendre en communication, en prendre des extraits, ou s'en faire délivrer par le greffier, s'ils ont besoin d'extraits officiels. 603. Les dites pièces, titres et papiers, se

ront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge, sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

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