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Peuvent être admis. Ainsi la disposition n'est que facultative; car les tribunaux de commerce sont essentiellement des tribunaux d'équité, qui ne peuvent être enchaînés par des dispositions rigoureuses; mais s'il s'agissait d'une action intentée par une personne non commerçante contre un marchand, le livre du marchand ferait preuve contre lui, et le juge ne pourrait se refuser à l'admettre sans violer l'article 1330 du Code civil qui est positif.

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Entre commerçants pour faits de commerce. Il faut bien saisir les conséquences qui découlent de ces expressions: 1o les livres des marchands ne font preuve qu'entre eux, et non à l'égard d'une personne non marchande (Art. 1329, Code civil.); mais celle-ci peut les invoquer contre le marchand, sans cependant pouvoir les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (1330, Code civil.); 2o même entre commerçants ils ne font preuve que pour faits de commerce et ne prouveraient pas d'autres faits étrangers au commerce; mais au reste, il n'est pas nécessaire que l'acte intervenu entre deux négociants soit un acte de leur commerce respectif: ainsi supposons qu'un marchand de fer possède des bois, et qu'il les vende à un autre faisant le commerce de bois; bien que ce ne soit pas de la part du marchand de fer un acte de son commerce, il serait cependant susceptible d'être prouvé par ses livres ; car les livres d'un commerçant doivent même contenir les actes étrangers à son commerce. (Art. 8.)

13. Les livres que les individus faisant le commerce son obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes. (1) Obligés de tenir. C'est-à-dire le livre-journal, celui des copies de lettres, et le livre des inventaires (Art. 8 et 9, C. de Comm.): les autres ne sont pas indispensables et leur absence, comme leur irrégularité ne pourrait tirer à conséquence.

Au profit de ceux qui les auront tenus. Ainsi l'adversaire peut les invoquer, dans ce qui favorise ses prétentions coutre le marchand qui se trouve en faute; ce dernier ne peut se plaindre qu'on tourne contre lui des actes qui émanent de lui.

Des faillites et banqueroutes Si ses livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive, il pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux. (594. )

(1) Le commerçant qui n'aura pas observé ce qui est prescrit aux articles 1, 2, 3, etc. du présent titre, sera présumé, en cas de faillite, avoir causé par sa propre faute le dérangement de ses affaires. C. de comm. B., liv. 1, tit. 2, art. 4.

14. La communication des livres (1) et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, (2) communauté, partage de société, et en cas de faillite.

La communication. C'est-à-dire la remise même des livres aux parties intéressées, pour être feuilletés et examinés en entier. Dans les trois cas énoncés dans l'article, cette communication est nécessaire, parce que les cohéritiers, les associés ou les créanciers doivent connaître l'état et l'ensemble des affaires et de la fortune du défunt, de leur coassocié ou du failli mais hors ces cas, la loi ne devait pas permettre qu'on pût, sous un léger prétexte, pénétrer les opérations et les secrets des commerçants.

:

La loi ne distinguant pas entre les livres dont la communication peut être exigée, il faut en conclure qu'elle peut s'étendre à tous les livres, Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus

15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut étre ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

= La représentation. Mais non la communication; ainsi le marchand représente ses livres sans s'en dessaisir, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend; mais, dans ce cas, différend pour demander, comme dans l'artil'autre partie ne saurait prendre prétexte du cle précédent, que les livres lui soient communiqués pour les feuilleter et les visiter.

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Peut être ordonnée, Ce n'est point une obligation que la loi impose aux juges; elle laisse å leur conscience et à leurs lumières l'appréciation des circonstances.

Même d'office. C'est-à-dire par la volonté même du tribunal, pour éclairer sa religion, et bien que l'une des parties s'y opposat; le juge pourrait même ordonner cette représentation dans l'intérêt d'un tiers, et pour justifier un paiement qu'il prétendrait porté sur les livres de tel banquier chargé de le faire. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire (3) au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

(1) Bilans et autres documens y relatifs. C. comm. B. Liv. 1, tit. 2, art. 7.

(2) De société, de direction et gestion commerciale pour le compte d'autrui. C. de Comm. ibid.

(3) Au juge de ce lieu pour en prendre connaissance. C. Com. B., liv. 1, tit. 2, art. 8.

= Une commission rogatoire. C'est l'acte par lequel un tribunal charge un autre tribunal de remplir à sa place une mission nécessaire pour éclairer la justice.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. (1)

= Le juge. C'est-à-dire le tribunal; la partie est prise ici pour le tout.

Peut déférer le serment. Cette faculté accordée au juge, est fondée sur ce que la partie qui refuse de produire ses propres registres, est suspecte de mauvaise foi, tandis que celle qui consent à s'en référer aux livres de l'autre partie, fait preuve d'une telle loyauté, qu'il est difficile de voir quelque inconvénient à lui déférer le serment toutefois cette disposition est encore facultative pour le juge; car il pourrait arriver que l'une des parties eût de justes motifs pour ne pas vouloir représenter ses livres, et il ne fallait pas enchaîner la conscience des magistrats. En droit civil, le juge ne peut déférer le serment que lorsque la demande n'est pas entièrement prouvée, et qu'elle n'est pas non plus dénuée de preuves, c'est ce serment qu'on appelle supplétoire (1367, C. civ.). Ici le serment est decisoire ( 1357, C. civ.), car il termine et décide seul la contestation.

TITRE III.

Des Sociétés.

= Le mot société se prend dans deux acceptions il signifie tantôt la convention par laquelle plusieurs personnes s'obligent à mettre quelque chose en commun, ou à faire quelque chose en commun, comme quand on dit que deux ou plusieurs personnes ont contracté une société; d'autres fois, il exprime le corps moral formé par la réunion des divers associés, comme lorsqu'on dit surveiller les intérêts d'une

société.

La loi commerciale étant une dérogation au droit commun, il s'ensuit que, pour tout ce qui n'est pas compris dans l'exception, les commerçants sont gouvernés par le droit civil, et c'est même ce que porte positivement l'article 18 à l'égard des sociétés; il n'est donc pas inutile de rappeler ici quelques-uns des principes généraux de la société en droit civil.

La société, porte l'article 1832 du Code civil, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

(1) Celui qui refuse de représenter ses livres, lorsque le juge le lui ordonne, ou lorsque la partie adverse offre d'y ajouter foi, fait naître une présomption contre lui et le juge, pourra dans l'un et l'autre cas déférer le serment à l'autre partie. Code comm. B., liv. 1, tit. 2

art. 9.

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties (Art. 1833, Code civil); ainsi toute société contractée pour faire la contrebande, pour voler, etc., serait nulle, et les membres qui la droits les uns contre les autres; il en serait de composeraient ne pourraient prétendre avoir des même d'une société qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou qui affranchirait de toute participation aux pertes les mises de quelques-uns des associés (Art. 1855, Code civ.); une telle société est semblable à celle du lion de la fable, et c'est de là qu'est venu la coutume de l'appeler léonine.

Les sociétés sont ou universelles ou particulières (1835, C. civ.); on distingue deux sortes de sociétés universelles : celle de tous biens présents, c'est-à-dire par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement; et celle de gains, qui renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie. (Art. 1836, 1837, 1838, Code civ.)

La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir; et encore celle qui a pour objet une entreprise désignée, ou l'exercice de quelque métier ou profession. (Art. 1841, 1842, Code civ.) SECTION PREMIÈRE. Des diverses Sociétés, et de leurs règles.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par ·les lois particulières au commerce et par les conventions des parties. (1)

Le droit civil. Il est nécessaire de consulter, ainsi que nous venons de l'observer, le titre de la société en droit civil, qui renferme les principes généraux sur cette matière. (Art. 1832 et suiv.)

Particulières au commerce. Les sociétés de commerce sont ordinairement celles que le Code civil (Art. 1842.) qualifie de sociétés particulières, parce qu'elles ont ordinairement lieu, soît pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession; les articles suivants du Code de commerce renferment d'ailleurs plusieurs règles qui modifient les sociétés en général.

Convention des parties. Les parties peuvent bien modifier comme il leur plaît les sociétés qu'elles contractent, mais elles ne pourraient toutefois déroger aux lois qui, dans l'intérêt public, exigent la tenue des registres, l'enregistrement des sociétés, etc.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: — La société en nom collectif, La société en commandite, La société anonyme.

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(1) L'article premier du Code de comm. B. statue, par une disposition générale, que le Code civil est applicable aux affaires commerciales pour autant qu'il n'y soit pas dérogé spécialement par le Gode de commerce.

=Trois espèces. Il existe une quatrième espèce de société, qu'on nomme société en participation, et dont s'occupe l'article 47; le Code de commerce ne la range pas au nombre des sociétés proprement dites, dont il va tracer les rè gles, parce qu'elle n'est qu'un acte passager, qui ne repose pas, comme les trois autres, sur des bases fixes.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

= En nom collectif. On a nommé ainsi cette société, parce qu'il est de son essence que tous les associés concourent à l'administration, ou soient censés y concourir par une délégation de pouvoirs, de telle sorte que ce qui est fait par un seul est considéré comme fait par tous les asso

ciés collectivement et sous un nom commun.

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Raison sociale. C'est le nom sous lequel la société est connue, et contracte ses engagements. Cette raison sociale se compose du nom d'un ou de quelques-uns des associés, avec l'addition de ces mots, et compagnie. - Il ne faut pas confondre la raison sociale avec la désignation qui sert à faire connaître un établissement. La raison sociale est le nom particulier, la signature de l'être moral qu'on appelle société, nom sous lequel il s'engage, comme un particulier lorsqu'il contracte sous son nom de famille : la dénomination de l'établissement n'est que le nom de la chose, pour l'exploitation de laquelle la société s'est formée: Paul, Jean et Compagnie; voilà la raison sociale fabrique de tels produits, ou manufacture d'Annonay; voilà la désignation de la chose: la raison sociale s'éteint avec les associés et ne pourrait pas être vendue; car c'est le nom de tel particulier intéressé nécessairement comme associé, dans telle entreprise; au contraire, la dénomination de l'établissement peut se perpétuer et se vendre comme accessoire de la chose (Art. 1615, C. civ.).

21.

Les noms des associés peuvent seuls faire partiede la raison sociale. (1) =Peuvent seuls. Ainsi, supposez que l'on soit convenu qu'une société continuera entre les associés survivants, comme le permet l'art. 1868, C. civ., on devra retrancher, de la raison sociale, le nom de l'associé décédé; car autrement le public pourrait attacher à ce nom une confiance que les associés survivants ne méritent peut-être pas. Ajoutons que tous les associés en nom collectif étant solidaires (Art. 22.), le public serait induit dans une erreur funeste, s on plaçait dans la raison sociale le nom d'une personne qui ne figurerait pas dans le contrat

de société.

si

22. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé,

(1) Cette disposition ne se trouve pas au C. Com B.

9

pourvu que ce soit sous la raison sociale. (1)

Cette disposition est fondée sur la faveur du dre le crédit des commerçants, par les garancommerce, et elle a surtout pour objet d'étenties particulières qu'elle assure contre chaque

associé; elle est d'ailleurs la suite naturelle du nature, puisque chaque associé est censé le principe qui régit les associations de cette mandataire de tous les autres, en observant toutefois que ce mandat tacite est beaucoup plus étendu que le mandat ordinaire, qui, lors lors même qu'il est général, ne comprend pas le droit d'aliéner et d'hypothéquer (Art. 1988, C. civ.)

Indiqués dans l'acte de société. L'article 39 exigeant que tous les actes de société soient rédigés par écrit, il était tout simple que notre article étendît la solidarité aux associés indiqués dans l'acte; mais faudrait-il en conclure que les associés, qui ne seraient pas indiqués dans l'acte, ne seraient pas obligés solidaires, bien qu'ils eussent pris part, en effet, aux affaires de la société ? La négative paraît résulter par induction de l'article 42, qui ne veut pas que le défaut d'observation des formalités prescrites puisse être opposé aux tiers par les associés. Sont solidaires. En général, des créanciers ou des débiteurs sont solidaires, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur (1197 et 1200, C. civ. ). La solidarité, dont entend principalement parler l'article actuel, est la solidarité entre les débiteurs ; mais les expressions de l'article comprennent aussi la solidarité entre les créanciers, c'est-à-dire que, si une personne s'obligeait envers tel et compagnie, chacun des associés pourrait poursuivre la totalité de la dette, à moins pourtant que la société n'eût des associés gérants, parce qu'eux seuls ont le droit d'agir au nom de la société. Au reste il faut bien remarquer que c'est cette solidarité de tous les associés, conséquence nécessaire de l'engagement pris sous la raison sociale, qui distingue particulièrement la société en nom collectif de la société en commandite. Il faut observer aussi que la loi se sert du terme engagement, beaucoup plus étendu que le mot dette, que portait d'abord le projet du Code.

Sous la raison sociale. Suit-il de ces expressions si un associé a contracté, sous son que, nom, pour la société, sans employer la raison sociale tel et compagnie, la société ne sera pas obligée? Non; car la loi ne dit pas que la raison sociale sera la seule preuve qu'on puisse invoquer, pour établir que l'acte a été contracté pour la société et a tourné à son profit; seule

(1) Les associés en nom collectif sont solidaires pour les engagements de la société s'ils sont contractés sous la raison sociale, et par une personne qui a eu le droit de se servir de la signature. C. Com. B. Liv. Iv,tit. 3,art. 5.

Chaque associé qui n'en est pas exclu par le contrat a le droit de faire ce commerce sous la raison de la société, de recevoir et de payer pour elle, et d'obliger ses coassociés envers des tiers, et réciproquement des tiers envers la

ment, si l'associé a signé sous la raison sociale, le créancier n'a rien à prouver et les associés sont nécessairement obligés solidairement; dans le cas contraire, le créancier est obligé de prouver que la chose a tourné au profit de la société : voilà tout ce qui résulte de notre article. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds que l'on

nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

En commandite. Elle diffère, comme nous l'avons déjà remarqué, de la société en nom collectif, sous plusieurs rapports d'abord, elle n'établit pas de solidarité entre les associés qui administrent et ceux qui ne fournissent que des fonds; en second lieu, l'associé commanditaire peut ne donner que son argent et rester inconnu. Elle a pour but d'engager des capitalistes, qui ne veulent pas s'exposer indéfiniment aux chances de la société, à contribuer cependant à sa prospérité au moyen de leurs fonds.

Associés responsables. Cette expression a été introduite dans l'article, parce que, s'il n'y a qu'un seul associé principal joint aux commanditaires, la qualification de solidaire aurait été insignifiante, puisqu'elle suppose toujours plusieurs individus engagés pour la totalité.

Et solidaires. Ces associés,, responsables et solidaires, se nomment aussi complimentaires. L'article 1er du décret du 22 mai 1803 (2 prairial an Ix ) déroge aux principes généraux de la société en commandite, à l'égard des sociétés pour l'armement en course, en ce qu'il veut que tous les associés soient commanditaires, et que ceux d'entre eux chargés de l'armement, direction ou administration, ne puissent être indéfiniment responsables.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

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= Ne peut faire partie. Cette prohibition a pour objet d'empêcher que le public ne soit trompé sur la nature des engagements des associés compris dans la raison sociale, et ne considère comme associé responsable et solidaire celui qui ne serait que commanditaire. Cet artifice permettrait aux associés responsables d'usurper un crédit qu'ils ne mériteraient peut-être pas par eux-mêmes. Si la société ne se compose que de deux personnes, Pierre et Paul, et que par le contrat Pierre soit seul responsable, il semble que la raison Pierre et Compagnie, comprendra implicitement le nom de Paul; non, ces expressions indiquent seulement que Pierre n'est pas seul; mais le nom de Paul ne s'y trouve pas, et conséquemment, il n'est pas responsable indéfi

niment.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dú mettre dans la

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société.

= Que jusqu'à concurrence. Il est même de jurisprudence que les bénéfices, déjà retirés par l'associé commanditaire lui appartiennent irrévocablement, et qu'on ne peut les lui faire rapporter pour participer aux pertes; si toutefois le partage de ces bénéfices a été fait de bonne foi, et en vertu d'une clause de l'acte de société. La question cependant est encore controversée entre les auteurs.

Ou dú mettre. Si les commanditaires n'avaient

pas versé les fonds qu'ils ont promis, pourraientils y être obligés par les créanciers de la société ? Sans nul doute; car encore bien qu'ils n'aient pour débiteur que l'associé gérant, ils peuvent au moins, comme exerçant les droits de ce dernier (1167, C. civ.), forcer les commanditaires à remplir leurs obligations.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

Aucun acte de gestion. On n'a pas voulu que l'associé commanditaire, qui ne peut jamais procuration, compromettre les fonds de la soperdre que sa mise, pût, même au moyen d'une ciété et l'intérêt des créanciers, par des opérations d'autant plus hardies qu'il n'a que des risques bornés à courir; mais la loi ne défend pas à l'associé commanditaire de concourir aux délibérations de la société. D'après un avis du Conseil d'état en date du 17 mai 1809, l'art. 27 ne s'applique pas aux transactions que l'associé commanditaire pourrait faire, pour son compte, avec la société elle-même. 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société.

= Est obligé solidairement. Ainsi l'associé commanditaire peut changer sa position et devenir responsable indéfiniment en faisant un acte de gestion; par un acte de cette nature,

il est censé renoncer à l'avantage introduit en sa faveur, de n'être tenu que jusqu'à concurrence de sa mise. L'article 28 devient ainsi la sanction de la prohibition portée dans l'article précédent, et il offre aux tiers une garantie contre une collusion qui autrement pourrait être funeste. On a demandé si la gestion d'un associé commanditaire pourrait être prouvée par témoins. L'article 41, qui défend d'admettre la preuve testimoniale contre le contenu en l'acte de société, semble favoriser la négative; mais on répond que ce n'est pas prouver contre le contenu en l'acte de société, que d'établir par témoins un fait postérieur à cet acte; que prouver contre le contenu en l'acte de société, ce serait prouver, par exemple, qu'il a été convenu, lors de l'acte, qu'un associé qualifié dans l'acte de commanditaire, serait solidaire; or, ce n'est pas d'une preuve de cette nature qu'il s'agit dans l'espèce posée.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

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La société anonyme. On l'appelle ainsi, parce qu'elle ne porte le nom d'aucun des associés, qu'elle n'existe pas sous une raison sociale, et n'est désignée et connue que par son objet. Elle a pour but de favoriser les grandes entreprises, et de rassembler une masse de capitaux qui ne sont pas à la portée des associations ordinaires. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

=Par la désignation. Ainsi, l'on dit la Compagnie d'assurance contre les incendies, parce que cette société a pour objet l'assurance des propriétés contre ces grandes calamités. Il faut remarquer que le mot Compagnie s'applique plus particulièrement aux sociétés anonymes, qui supposant une grande rénnion d'associés et une grande masse de capitaux, tandis que l'expression société est réservée aux autres associations, qui supposent moins d'associés et des entreprises moins considérables.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. (1) -= Par des mandataires. Ainsi aucun associé non mandataire ne saurait s'immiscer dans les affaires

de la société, sauf le droit qu'il peut avoir de provoquer la destitution des administrateurs incapables ou infidèles.

32. Les administrateurs (1) ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.-Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.

(1) La société anonyme est administrée par des directeurs révocables, associés ou non associés, salariés ou non salariés, avec ou sans commissaires surveillants. C. Com. B. Liv. 1, tit. 3, art. 12.

(2) Les directeurs et les commissaires. Ibid, art. 13.

Du mandat. Si les statuts de la société règlent la responsabilité des administrateurs, il faut suivre ces statuts; s'ils ont gardé le silence sur quelques points, il faut recourir au droit commun, consacré par les articles 1984 et suiv., du Code civil. Le madataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé (1991, C. civ. ). Il répond de son dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion (Art. 1992, ibid. ). II est tenu de rendre compte de sa gestion (Art. 1993, ibid.).

Aucune obligation personnelle. Ainsi la responsabilité, que notre article impose aux administrateurs, ne s'applique qu'à la gestion, et lors même qu'ils seraient associés, ils ne répondent ni personnellement, ni solidairement des engagements qu'ils prennent pour la société, toutes les fois qu'ils restent dans les bornes de leur mandat.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la · société.

seulement se trouvent dans l'association, il est Montant de leur intérêt. Comme les capitaux tout simple que la perte tombe seulement sur les capitaux. L'expression intérêt signifie ici associé est intéressé dans la société. la totalité de la somme, pour laquelle chaque

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34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale. (1)

Se divise en actions, L'action est une fraction du fonds social. La réunion des actions forme le capital de la société. Ainsi cent mille francs formeront le fonds social d'une société anonyme, composée de cent actions de mille francs chacune. Ces actions sont meubles par la détermination de la loi, aux termes de l'article 529 du C. civil, parce qu'elles ont pour objet des bénéfices qui, consistant en argent, sont nécessairement meubles; mais la loi, qui a déclaré ces actions meubles, pouvait aussi les ranger dans la classe des immeubles, et c'est ce qu'elle a fait pour les actions de la banque de France, en permettant de les comprendre dans les majorats et en accordant aux actionnaires, qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, de le faire, au moyen d'une déclaration dans la forme prescrite pour les

transferts: cette déclaration une fois inscrite sur les registres, les actions sont assimilées aux propriétés foncières, soit pour l'aliénation, soit pour les priviléges et hypothèques, etc. ainsi que pour la purge desdits priviléges et hypothèques. (Décret du 16 janvier 1808.)

Coupons d'action. Les actions peuvent ellesmêmes se subdiviser; ainsi une action de dix mille francs, se divisera en coupons d'action de mille francs chaque. Du reste, cette divi

(1) Le capital de la société anonyme se divise en actit. 3, tions, en nom, ou au porteur. C. Comm. B. Liv. 1,

art. 10.

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