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marchandises, ou de les transporter dans un lieu désigné, il devrait s'y conformer. 280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectées à l'exécution des conventions des parties. (1)

Respectivement affectées. Ainsi, le navire, les agrès, les apparaux, répondent aux chargeurs de l'exécution des conventions; si le propriétaire du navire refuse d'exécnter ces conventions, si les marchandises chargées ne sont pas fidèlement rendues, si elles ont éprouvé des avaries par la faute de l'équipage, le navire et ses agrès sont là pour garantir le paiement de ces dommages. Dans les deux derniers cas, les affréteurs ont même un privilége. (191.) Réciproquement les marchandises répondent au propriétaire du paiement du fret qui lui est dû. De plus, les deux parties sont soumises à la contrainte par corps pour l'exécution des obligations qui naissent du contrat d'affrétement. (Loi du 15 germinal an vi, tit. 2, art. 4.)

TITRE VII.

Du Connaissement.

= Le connaissement est l'acte qui contient, de la part du capitaine, l'indication et la reconnaissance des marchandises qui ont été chargées sur son bord. Cet acte se nomme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement. Il diffère de la charte-partie ou police d'affrétement, en ce que la charte-partie sert à fixer les conditions du louage du navire, tandis que le connaissement sert à constater que les marchandises ont été chargées réellement. C'est un titre pour les affréteurs, qui rend le capitaine responsable envers eux pour les marchandises qu'il a reçues.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualité des objets à transporter.- Il indique- Le nom du chargeur,- Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, Le nom et le domicile du capitaine,-Le nom et le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination. Il énonce le prix du fret.-Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur. personnes dénommée.

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(1) Le navire et le fret sont affectés envers les chargeurs pour dommages causés à la cargaison par la négligence, l'impéritie ou l'infidélité du capitaine; les propriétaires ou co-propriétaires ont leur recours contre celui-ci. C. Com. B. Liv. 2, tit. 3, art. 26.

(2) Le connaissement contient : - 1o. La nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter;-2o. le nom de l'affréteur ou du chargeur; 3o. la désignation de celui à qui l'expédition est faite; -4°. le nom et le domicile du capitaine;-5o. le nom et le ton

= Les marques et numéros. Lorsqu'on charge des marchandises à bord d'un bâtiment, on est dans l'usage, pour les mieux reconnaître, d'y apposer un numéro et une marque. Le connaissement doit indiquer en marge les numéros et marques des marchandises chargées. On voit que le Code exige que cet acte contienne toutes les indications nécessaires pour bien désigner les marchandises reçues et les obligations, tant du capitaine que du chargeur, relativement à ces marchandises. En sorte que le connaissement ne fait que répéter, en bien des points, les clauses et conditions de la charte-partie.

A ordre. Le connaissement impose alors au capitaine l'obligation de remettre les marchandises à une personne désignée, ou à son ordre; de telle sorte que cette personne pourra, par la voie de l'endossement, transmettre les marchandises à qui bon lui semblera. (Art. 187.)

marchandises à celui qui sera porteur d'un exAu porteur. Le capitaine doit délivrer les emplaire du connaissement; car le connaissement est toujours fait en quatre originaux, dont un est remis au chargeur. (Art. 282.) Celui-ci fait passer cet original à la personne à qui il veut confier ses marchandises, et le capitaine, arrivé à sa destination, remet le chargement à cette personne, sur la vue de l'exemplaire du connaissement remis au chargeur.

A personne dénommée. Dans ce cas, le capitaine doit remettre les marchandises à la personne désignée par le connaissement. 282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins; Un pour (1) le chargeur, Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,- Un pour le capitaine, un pour (2) l'armateur du bâtiment. - Les quatre originaux sont sigués par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai. les acquits des marchandises chargées. (3)

nage du navire;—6o. le lieu du départ et celui de la destination ;-70. le prix du fret;-8°. les marques et numéros des objets à transporter;-9. la signature du capitaine et celle du chargeur. C. Com. B. Liv. 2, tit. 5, art. 56. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à une personne dénommée. Ibid. art. 57.

(1) Pour l'affréteur ou le chargeur. C. Com. B. Liv. 2, tit. 5, art. 58.

(2) Pour les propriétaires du navire. Ibid.

(3) Les quatre originaux sont signés et délivrés dans les vingt-quatre heures après le chargement, contre la restitution des reçus provisoires. Ibid. Voyez la note à l'article. 222.

Il sera néanmoins délivré par le capitaine autant de connaissements de la même teneur, que l'affréteur en exigera. Ibid. art. 59.

Les affréteurs ou chargeurs ne peuvent retirer les marchandises déjà chargées, sans restituer au capitaine les connaissements qu'il leur en a délivrés.

Si un ou plusieurs des connaissements sont expédiés, la décharge ne pourra être faite que par une autorisation en

= En quatre originaux. Pour le chargeur, afin qu'il puisse lui servir de titre pour constater quelles sont les marchandises qu'il a chargées; pour la personne à qui les marchandises sont adressées, afin qu'elle puisse les réclamer et reconnaître si on les lui délivre toutes; pour le capitaine, qui est intéressé à conserver l'acte où sont désignés les objets dont il est responsable; pour l'armateur qui, connaissant les marchandises chargées sur son bâtiment, pourra en demander le fret, soit au chargeur, soit au capitaine, si ce dernier l'a reçu en son nom. Dans les vingt-quatre heures. Il est important pour le capitaine d'avoir promptement la signature des chargeurs, afin de pouvoir mettre à la voile, ses papiers étant en règle; il est aussi de l'intérêt des chargeurs d'avoir promptement la reconnaissance de leurs marchandises signée du capitaine c'est pour cela qu'on donne à chacun d'eux le droit d'exiger que le connaissement soit signé dans les vingt-quatre heures. Délai qui suffit bien au capitaine ou aux chargeurs, pour examiner le connaissement et vérifier s'il est exact.

Les acquits des marchandises. C'est-à-dire les acquits de paiement ou les acquits à caution des douanes, dont nous avons parlé article 226. Les chargeurs doivent donner ces pièces au capitaine, dans les vingt-quatre heures, parce qu'elles sont nécessaires à son départ, qui ne doit pas être retardé par leur faute.

283. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. (1)

Entre elles et les assureurs. Ainsi, le connaissement, rédigé en quatre originaux et signé par le capitaine et le chargeur, fait foi nonseulement à leur égard, mais encore à l'égard des personnes intéressées au chargement; par exemple, de l'armateur, de celui qui doit recevoir les marchandises; et à l'égard aussi des personnes qui auraient assuré les marchandises

justice, rendue en connaissance de cause, et moyennant une caution suffisante du chargeur pour les suites que pourraient avoir les connaissements expédiés; et dans ce à charge de payer le fret en entier, les frais du déchargement et ceux causés par le déplacement du reste de la cargaison; le tout, sauf ce qui est statué à l'art 23 du présent titre. Ibid. art. 60.

cas,

(1) Sauf aux assureurs la preuve contraire. C. Com. B. Liv. 2, tit 5, art. 61.

Si les marchandises chargées n'ont pas été livrées au capitaine par nombre, poids ou mesure, il peut annoter sur le connaissement, que leur espèce, nombre, poids ou mesure lui sont inconnus. Ibid. art. 62.

Le capitaine a dans tous les cas le droit de prouver que son navire ne pouvait contenir la quantité de marchandises énoncée dans le connaissement.

Il est néanmoins tenu d'indemniser ceux à qui les marchandises ont été expédiées, si, sur la foi des connaissements, ils en ont payé au chargeur plus que le navire ne contenait, sauf le recours du capitaine contre le chargeur. Le capitaine ne peut porter ces dédommagements sur le compte des propriétaires du navire. Ibid. art. 63.

chargées, sauf à eux à prouver qu'il y a eu dol ou collusion. 284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. (1)

= S'il est rempli de la main du chargeur. Fort souvent, dans l'usage, les négociants ont des modèles de connaissements imprimés, dans lesquels on laisse en blanc le nom du capitaine, du chargeur, du lieu de destination, et autres désignations exigées, de manière qu'il n'y a plus qu'à remplir ces blancs et à signer. Les connaissements sont remplis par des commis, le chargeur et le capitaine se contentent de les signer, conformément à l'art. 282; ils feraient mieux de les remplir eux-mêmes. Il est vrai qu'il ne se présente aucune difficulté, lorsque les quatre originaux de connaissement sont faits avec exactitude et concordent bien ensemble; mais lorsqu'il existe une différence entre eux, si le capitaine a eu soin de se faire donner un original, rempli par le chargeur lui-même, original fera foi ou si le chargeur a dans ses mains un connaissement rempli par le capitaine, ce connaissement fera foi. En effet, ces connaissements ont été remplis par une partie et acceptée par l'autre, ils méritent toute confiance.

cet

(1) En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui des connaissements qui sera le plus régulier fera foi de préférence. Ibid. art. 64. Si différent individus sont porteurs chacun d'un connaissement pour les mêmes marchandises, celui qui présente un connaissement en son nom, est préféré, pour délivrance provisoire, à celui qui n'a qu'un connaissement à ordre ou au porteur. Ibid. art. 65.

la

Si tous les connaissements de la même marchandise portent les noms des porteurs respectifs, ou s'ils sont tous à ordre ou au porteur, le juge décidera auquel d'entre eux la délivrance provisoire sera faite. Ibid. art. 66.

Il ne sera pas permis au capitaine de décharger les marchandises sans autorisation du juge, s'il lui est counu que plusieurs individus sont porteurs d'un connaissemeut pour les mêmes effets, ou qu'il a été fait saisie-arrêt sur les marchandises. Dans ces cas, il peut demander une ordonnance, à l'effet d'être autorisé à déposer les marchandises dans un tel lieu ou entre les mains de tel individu qui sera désigné par le juge; sauf le droit de tous les intéressés. Ibid. art. 67.

Les intéressés, et la personne chargée du dépôt, peuvent demander au juge la permission de vendre les marchandises, si elles sont sujettes à déperissement, soit par leur nature, soit par l'état où elles se trouvent. Le produit de la vente, les frais déduits, remplacera les marchandises, et sera consigné judiciairement. Ibid. art. 68.

Aucune saisie ou opposition de la part d'un tiers, non porteur de connaissement, ne pourra, hors le cas de revendication, priver le porteur de la faculté de requérir le dépôt ou la vente judiciaire des marchandises, sauf le droit du saisissant ou de l'opposant sur le produit de la vente. Ibid. art. 69.

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TITRE VIII.

Du Fret ou Nolis.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. - Il est réglé par les conventions des parties. Il est constaté par la chartepartie ou par le connaissement. Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau. (2) = Fret ou nolis. La première dénomination est usitée plus particulièrement dans les ports de l'Océan, où le contrat de louage se nomme affrétement; la deuxième, dans les ports de la Méditerranée où le contrat de louage est nommé nolissement. (pag. 83.)

Pour la totalité ou pour partie. Le louage du navire en totalité peut se faire de trois manières au voyage, pour un temps limité, au mois. Le louage pour partie a lieu aussi de trois manières à forfait, au tonneau, au quintal.

Pour un voyage. Lorsqu'on fixe le fret à une certaine somme pour tout le voyage, quelle que soit sa durée par exemple, si on affréte moyennant 20,000 fr. tel navire pour le voyage de la Guadeloupe, aller et retour.

Pour un temps limité. Quand on convient d'un prix pour l'affrétement du navire pendant un temps déterminé: par exemple, pendant un an. Le navire, durant tout ce temps, est à la disposition de l'affréteur, qui peut l'employer comme il le juge convenable. Le navire est frété au mois, quand le fret est fixé à tant pour chaque mois que durera le voyage.

Au tonneau. C'est-à-dire en convenant d'un

(1) Cette disposition ne se trouve pas au C. Com. B. mais elle résulte des principes généraux.

(2) Cet article qui ne contient que des définitions, ou des explications qui sont de droit ne se trouve pas au C. Com. B.

certain prix pour chaque tonneau de marchandises. Exemple: Si j'affréte en partie un bâtiment pour le voyage de la Martinique, à raison de cent francs par tonneau. Dans ce cas, si je 600 francs; si j'en mets huit, je devrai 800 mets six tonneaux de marchandises, je devrai francs, etc. Le tonneau est un espace environ de quarante-deux pieds cubes; son poids ordinaire est évalué à deux mille livres. Cependant, comme les marchandises sont plus ou moins légères, le tonneau pèse plus ou moins. Ainsi, un tonneau de coton, c'est-à-dire un espace de quarante-deux pieds cubes rempli de coton, pèsera beaucoup moins qu'un tonneau de fer, c'est-à-dire que le même espace rempli de fer. Dans l'affrétement, c'est moins au poids que l'on s'arrête qu'à l'encombrement causé sur le navire.

Au quintal. C'est-à-dire en fixant le fret à raison de tant par chaque quintal de marchandises. Le quintal est un poids de 100 livres. Ici on fait attention plus au poids des effets qu'à l'espace qu'ils occupent.

A forfait. Lorsqu'on convient en bloc d'un prix déterminé, pour le transport d'une certaine quantité de marchandises. Exemple: je conviens de vous donner 1,500 francs, pour le transport, à la Martinique, de 200 quintaux de marchandises.

vire peut être fait purement et simplement, ou A cueillette. L'affrétement partiel d'un naà cueillette: purement et simplement, lorsque les engagements sont contractés de part et d'autre sans aucune restriction, de telle sorte que le capitaine ne puisse plus se dégager et soit obligé de partir au jour convenu, à peine de dommages-intérêts; à cueillette, lorsque l'engagement du fréteur n'est contracté que sous la condition résolutoire qu'il complètera son chargement dans un certain temps; passé ce temps, le fréteur pourra annuler le contrat si le chargement n'est pas complet, c'est-à-dire, dans l'usage, s'il n'est pas au moins aux trois quarts.

Avec désignation du tonnage. Dans tous les cas, le tonnage doit être désigné. 11 importe navire en totalité, et, lorsqu'il ne l'a loué fort à l'affréteur de le connaître, s'il a loué le qu'en partie, cette connaissance ne lui est pas inutile, pour juger de la grandeur du navire et des sûretés qu'il offre à ses marchandises. 287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute Sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement dn navire qu'il a entièrement affrété. (1)

(1) Lorsque l'affréteur n'a rien chargé dans le délai fixé par la charte-partie, ou par la loi, le fréteur a le choix;-Soit, de demander l'indemnité fixée par la chartepartie pour le retard, ou une indemnité à régler par ex

=Sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur ayant loué tout le navire, a seul le droit de le charger. L'usage de ce navire n'est plus à la disposition du capitaine, qui ne pourra par conséquent y placer aucune marchandise, même les siennes, sans le consentement de l'affréteur, auquel cet usage appartient en entier.

Profite du fret. Si l'affréteur n'occupe pas tout le navire avec ses marchandises, il pourra exiger que le capitaine parte toujours, le navire étant chargé en partie; ou bien il pourra consentir à ce que le chargement soit complété avec d'autres marchandises, dont on lui paiera le fret, puisqu'il a loué le navire en entier.

perts, à défaut de convention ;-Soit, de résilier le contrat d'affrétement, et d'exiger de l'affréteur la moitié du fret ou nolis convenu, avec avarie et chapeau;-Soit, d'entreprendre le voyage sans chargement et d'exiger de l'affréteur, après le voyage fini, le fret entier et les jours de planche supplémentaires, s'il y en a eu. C. Com. B. Liv. 2, tit. 5, art. 12.

Lorsque l'affréteur n'a chargé qu'en partie dans le délai, le fréteur a le choix -Soit, de demander les indem

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nités mentionnées à l'article précédent;-Soit, d'entreprendre le voyage avec la partie du chargement sur le pied du dernier alinéa dudit article. Ibid. art. 13. Si, le navire étant parti sans chargement, ou avec une partie du chargement, il lui survient, pendant le voyage, quelque avarie qui serait répartie comme avarie-grosse dans le cas où le bâtiment aurait eu son chargement complet, le fréteur aura le droit d'exiger de l'affréteur la contribution des deux tiers pour ce qui n'est pas chargé. Ibid. art. 14.

Si l'affréteur, sans avoir rien chargé, renonce au contrat, avant le commencement des jours de planches supplémentaires, il sera tenu de payer au fréteur ou au capitaine la moitié du fret convenu par la charte-partie. Ibid. art. 15.

Lorsque le fréteur a le droit de partir sans chargement ou avec partie du chargement, il peut, pour sûreté du fret et de la contribution dans l'avarie-grosse, faire charger par le capitaine d'autres marchandises, sans le consentement de l'affréteur. Dans ce cas, l'affréteur a droit au bénéfice de ce fret et à être déchargé de la contribution de l'avarie payée par ces autres marchandises. Ibid.

art. 16.

Si l'affréteur charge plus qu'il n'a été convenu par la charte-partie, il paie le fret de l'excédant, sur le prix réglé par la charte-partie. Ihid., art. 17.

par

Le temps de la décharge, convenu par la charte-partie ou fixé la loi, étant expiré, le fréteur ou le capitaine. a le droit d'exiger de l'affréteur, ou de celui à qui la cargaison a été expédiée, le déchargement du navire et le paiement du fret et de l'avarie. Ibid., art. 18.

En cas de contestation sur le déchargement, le juge pourra autoriser et ordonner le dépôt des marchandises entre les mains d'un tiers, sauf le droit du fréteur sur les mêmes marchandises. Ibid. art. 19.

Le fréteur est passible de dommages-intérêts envers l'affréteur, si, à l'époque fixée par le contrat, le navire n'est pas en état de recevoir les marchandises. Ibid.

art. 20.

L'affréteur est tenu de délivrer au fréteur ou au capitaine, dans le délai de deux fois vingt-quatre heures après le chargement, les papiers et documents requis par la loi pour le transport des marchandises. Ibid. art. 21.

Lorsqu'un navire est frété à cueillette, il est permis au fréteur ou au capitaine de fixer le temps pendant lequel le vaisseau restera en charge. Après ce délai, le capitaine est tenu de partir au premier vent favorable, à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs. art. 22.

C'est un locataire principal, qui sous-loue une partie de ce qu'il a loué.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la chartepartie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. — Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dú au capitaine. (1)

= Le fret en entier. Par exemple, si j'ai affrété le navire pour deux cents tonneaux, et que je n'en charge que cent cinquante, je n'en devrai pas moins payer tout l'espace que j'ai loué, parce que je dois remplir mes engagements; si le capitaine n'avait pas compté sur mon affrétement, il n'aurait pas eu à vide l'espace de cinquante tonneaux, parce qu'il l'aurait loué à d'autres. Cependant, on observe que si le capitaine a loué à d'autres l'espace que je n'avais pas occupé, comme il n'a éprouvé aucun préjudice, je ne devrai pas lui payer le fret en entier; s'il n'a loué qu'une partie de cet espace, je ne devrai lui payer que le prix de l'excédant. S'il en charge davantage. Si je n'ai affrété pour deux cents tonneaux, je n'ai pas le droit de forcer le capitaine à en recevoir deux cent cinquante: mais, s'il y consent, les cinquante tonneaux que je mets en plus seront payés sur le prix réglé pour les deux cents premiers, sauf

toutefois les conventions contraires.

que

La moitié du fret. L'affréteur, avant le départ, rompt le voyage, sans avoir chargé aucune partie de ses marchandises, il échappe ainsi à ses engagements; il doit être condamné à une indemnité envers le capitaine; mais comme ceJui-ci a sur son bord l'espace loué entièrement libre, comme, avant son départ, il pourra facilement l'affréter à un autre, on n'a pas voulu que l'indemnité fût de la totalité du fret, on l'a fixée à la moitié, sans que le capitaine, sous aucun prétexte, puisse en exiger davantage, ni que l'affréteur prétende la faire diminuer.

Le fret entier sera dû. Dans ce cas, les choses ne sont pas entières; le navire a reçu une partie de son chargement; il n'est plus libre de partir ou de rester, il faut donc que le chargeur paie tout le fret dont il est convenu, quoiqu'il ne mette qu'une partie de ses marchandises. 289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur. (2)

(1) Voyez la note à l'article précédent.

(2) Le fréteur, ou le capitaine qui a déclaré le navire

Des dommages-intérêts. Que le navire ait été loué en totalité ou partiellement. Exemple : j'affrète pour 20,000 fr. un navire, que vous me déclarez être du port de trois cents tonneaux, et quand je veux le charger, on découvre que le navire n'est que de deux cent cinquante tonneaux. D'abord le prix de 20,000 fr. devra être diminué, parce que je ne voulais donner cette somme que pour le fret d'un navire de trois cents tonneaux; ensuite, si l'erreur dans laquelle vous m'avez fait tomber m'a causé quelque préjudice, vous devrez le réparer. Par exemple, si comptant sur le port que vous m'aviez déclaré, j'ai acheté pour trois cents tonneaux de marchandises, ou si j'ai pris l'engagement d'expédier cette quantité. Autre exemple: je veux louer une partie de votre navire au tonneau, vous me déclarez qu'il est du port de trois cents tonneaux, et qu'en ayant déja deux cents de chargés, il vous reste l'espace de cent tonneaux ; je m'arrange en conséquence; j'achète cent tonneaux de marchandises, ou je prends l'engagement d'expédier cent tonneaux, et quand nous voulons les charger, votre navire ne peut en contenir que soixante : vous devez réparer tout le dommage que votre fausse déclaration m'a causé.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la dé claration est conforme au certificat de jauge. (1)

N'excède un quarantième. Par exemple: si vous déclarez du port de quatre cent dix tonneaux un navire qui n'en porte que quatre cents; l'erreur est de dix tonneaux, le quarantième en sus de la portée réelle; cette erreur est trop légère, et ne peut m'avoir occasionné un préjudice assez grand pour qu'on puisse vous en rendre responsable.

Au certificat de jauge C'est le certificat donné par les officiers des douanes chargés de tonner ou jauger les navires. (Pag. 118.) Ce certificat constate que le navire est de tant de tonneaux. On ne peut pas reprocher au capitaine d'y avoir ajouté foi, et d'avoir fait sa déclaration conformément ce certificat.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de chargement des autres marchandises

d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu à une diminution proportionnelle sur le prix du fret, et à des dommages-intérêts envers l'affréteur. Lorsque la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que d'une 40 partie, ou lorsqu'elle est conforme au certificat de jauge, la différence ne sera pas prise en considération. C. Com. B. Liv. 2, tit. 5, art. 7

(1) Voyez la note à l'art. précédent:

91

qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement (1).

Retirer ses marchandises. Quand le navire est affrété purement et simplement, l'affréteur, dès qu'il a chargé ses marchandises, ne peut plus les retirer, et son obligation de payer le fret entier subsiste toujours; car l'art. 288 ne lui donne la faculté de rompre le voyage, en payant le demi-fret, que dans le cas où il n'a rien chargé. Lorsque le navire est affrété à cueillette, que le prix soit fixé au quintal, au tonneau, ou à forfait, l'affréteur peut toujours, même après avoir chargé, retirer ses marchandises et rompre le voyage, en payant le demifret à titre d'indemnité. La différence vient de ce que, dans l'affrétement pur et simple. les engagements sont faits de part et d'au fixé son départ pour tel jour et a du compter tre sans aucune restriction; le capitaine a sur ce jour au contraire, dans l'affrétement à cueillette, les engagements du capitaine ne sont que conditionnels; il n'a pas fixé un jour pour son départ, mais seulement l'époque où son chargement sera complet. Si l'affréteur lui retire ses marchandises; il en sera quitte pour attendre un peu plus long-temps de comoffrir au chargeur une espèce de compensation pléter ce chargement, d'ailleurs, on a voulu de ce que, dans cet affrétement, le capitaine a le droit de rompre le voyage si son chargement est incomplet.

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Et ceux du retardement. Le demi-fret que nexécution de sa convention. S'il cause en oupaie le chargeur, est une indemnité pour l'itre un autre préjudice; par exemple, si le capitaine, ayant son chargement complet, est prêt à mettre à la voile, et que le chargeur, retirant ses marchandises, retarde mal à propos son départ, il lui en devra des dommages intérêts.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargemement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. (2)

Faire mettre à terre. Personne ne peut s'empa

rer de l'usage d'un navire sans le consentement du propriétaire ou du capitaine qui le remplace ;

(1) Si un navire est frété à cueillette, et que le temps du départ n'ait pas été fixé, il est permis à chacun des chargeurs de retirer ses marchandises sans payer le fret, en restituant les connaissements signés par le capitaine, en donnant caution pour les connaissements déjà expédiés, et en payant les frais du chargement et du déchargement. Néanmoins si le navire était déjà chargé au delà de la moitié, le capitaine sera tenu de partir au premier vent favorable, si la majorité des chargeurs l'exige, sans qu'aucun chargeur puisse retirer ses marchandises. C. Com. B Liv. 2, tit. 5, art. 23.

(2) La disposition de cet article ne se trouve pas au C. Com. B.

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