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qui en est la source, ou du passage subit de l'alimentation sèche et parcimonieuse de l'hiver à la nourriture plus abondante et plus succulente que donne la saison d'été.

Les phénomènes fébriles et les troubles des voies digestives, qui précèdent souvent l'éruption, sont parfois peu prononcés et même imperceptibles.

Les symptômes locaux sont, au reste, plus significatifs les mamelles et leurs appendices, les trayons, sur lesquels vont apparaître les pustules, sont plus ou moins chauds, tendus et sensibles, ce qui porte la vache à se défendre pendant la traite. Le lait est moins abondant et plus séreux. L'exploration attentive des mamelles, dans ces conditions, y fait constater de petites élevures papuleuses, dures et bien circonscrites, qui constituent l'indice de la pustulation ou évolution des pustules.

Du quatrième au cinquième jour, ordinairement, après ces premières manifestations, la peau présente, sur les papules mammaires, si elle est d'une nuance claire, de petits points rouges, ressemblant à des piqûres de puce, mais bruns, à reflet plombé sur une peau foncée, ou imperceptibles sur une peau noire.

Ces taches, plus ou moins perceptibles suivant les cas préindiqués, gagnent en étendue du sixième au septième jour et se transforment en pustules bien apparentes, légèrement déprimées au centre, pourvues ainsi d'une sorte d'ombilic et entourées

si la peau est de nuance claire d'une aréole rosée qui s'étend à mesure que le volume de la pustule augmente, en même temps que la température et la douleur locales se prononcent davantage. La forme de la pustule n'est pas toujours circulaire elle peut être ovale, allongée surtout sur les trayons - ou irrégulière, à sommet saillant, au lieu de présenter une dépression centrale qui se manifeste néanmoins et la rend ombiliquée lors qu'elle s'affaisse.

:

Elle a une teinte variable, suivant la coloration

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Elle est confiée à deux inspecteurs et à deux inspecteurs adjoints, nommés par nous sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique.

ART. 2. Sont nommés: inspecteurs: MM. Canneel, directeur de l'académie des beaux-arts de Gand, et De Taeye, directeur de l'académie des beaux-arts de Louvain; inspecteurs adjoints: MM. Drion, directeur de l'académie des beauxarts de Liège, et Rosseels, directeur de l'académie des beaux-arts de Termonde.

ART. 3. Le traitement annuel des inspecteurs est fixé à cinq mille francs (fr. 5,000) et celui des inspecteurs adjoints à trois mille francs (fr. 3,000).

Il est imputé par moitié sur les crédits du budget du ministère de l'intérieur et sur ceux du budget du ministère de l'instruction publique.

de la peau: elle peut être blanche, nacrée, jaunâtre, ardoisée, livide, etc.

Dès le huitième ou le neuvième jour, les pustules sont presque toujours complètement développées ; leur volume est alors celui d'un pois ou d'une grosse fève; elles sont d'autant moins volumineuses qu'elles sont plus multipliées.

La sérosité qui les distend fait disparaitre ordinairement la dépression centrale et leur donne la forme globuleuse.

C'est le moment de la maturité et, par conséquent, le plus favorable pour recueillir le vaccin. Ce liquide lymphoide est citrin, limpide et légèrement visqueux; mais, s'il ne se fraye pas une voie d'écoulement et que la pustule reste intacte, il se trouble, devient blanc, opaque, purulent en un mot, et perd ordinairement sa faculté germinative.

On a cependant cité des cas où ce liquide a encore produit de fructueuses vaccinations.

La même observation a été faite quant aux croûtes résultant de la dessiccation, qui se manifeste ensuite, à partir du centre de la pustule, dont l'ombilic se prononce ainsi de plus en plus à mesure qu'elle s'éloigne de l'état de maturité, auquel nous l'avons déjà dit cette dépression manque souvent, comme sur le bouton du horsepox.

On ne confondra pas, avec le cowpox ou vaccine vraie, la vaccinelle ou vaccine fausse, dont les pustules miliaires sont éphémères, ni avec les aphtes de la cocotte, qui en diffèrent essentiellement par leur évolution plus rapide et surtout par leur structure simple, en effet, celle des vésicules vaccinales est celluleuse, ainsi que cela résulte non seulement de l'étude histologique qui en a été faite, mais encore de l'aspect gaufré de leurs cicatrices.

La planche III de l'ouvrage relatif au cowpox que feu Numan, directeur de l'école vétérinaire d'Utrecht, a publié, en 1831, représente les pustules de cet exanthème aux principales phases de leur développement.

20 FÉVRIER 1882.

ART. 4. Il est attribué aux inspecteurs et aux inspecteurs adjoints, à titre de frais de voyage et de séjour :

20 centimes par kilomètre de chemin de fer; 40 centimes par kilomètre de route ordinaire, plus 12 francs par jour de séjour.

Ces frais seront imputés sur le budget du département de l'intérieur ou sur celui de l'instruction publique, en raison de la nature de la mission confiée aux inspecteurs et aux inspecteurs adjoints.

ART. 5. Nos ministres de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) et de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK), chargés de l'exécution du

Vu les articles 30 et 39 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, ainsi que l'article 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le règlement sur les chemins vicinaux et les routes provinciales adopté par le conseil provincial du Hainaut, dans ses séances des 20 juillet et 27 décembre 1881, est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé.

ART. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. G. Ro

présent arrêté, détermineront, chacun en ce qui le LIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du pré

concerne, les attributions des inspecteurs et des inspecteurs adjoints.

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Arrêté

royal. Amblève. Déclaration de nonnavigabilité ni flottabilité de la partie située en amont du pont de Remouchamps. (Monit. du 24 février 1882.)

Léopold II, etc. Considérant qu'en amont du pont établi à la limite séparative des hameaux de Remouchamps et de Sougnée, dépendant de la commune d'Aywaille, la navigation n'est plus possible sur la rivière l'Amblève;

Vu le décret du 22 janvier 1808 (Pasin., 1re série, L. XIV, p. 243);

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics et notre ministre des finances entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ARTICLE UNIQUE. La partie de la rivière l'Amblève située en amont du pont désigné ci-dessus est déclarée non navigable ni flottable.

Nos ministres des finances (M. CHARLES GRAUX) et des travaux publics (pour le ministre des travaux publics, absent, le ministre de l'intérieur, M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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sent arrêté.

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ART. 1er. Le présent règlement est applicable aux chemins qui sont portés sur les plans dressés en exécution du chapitre Ier et des articles 27 à 29 de la loi du 10 avril 1841.

Les titres IV, V et VI sont également applicables aux routes provinciales.

ART. 2. Dans le délai de cinq ans, à dater du 1er janvier 1882, le collège des bourgmestre et échevins fera procéder, chaque année et par cinquième au moins, d'après les plans mentionnés à l'article 1er du présent règlement et sous la conduite du commissaire voyer, au bornage des chemins vicinaux. Toutefois, la députation permanente pourra proroger ledit délai de cinq ans.

ART. 3. La députation permanente, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins et le commissaire voyer, fixe, pour chaque localité, les jours où il sera procédé aux opérations du bornage.

L'ordonnance de la députation est notifiée aux propriétaires riverains, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par voie administrative. ART. 4. La députation permanente règle les formalités à suivre pour l'établissement des bornes ;

elle en détermine la nature et la forme.

ART. 5. Le commissaire voyer dresse en double expédition procès-verbal du bornage.

Ce procès-verbal indique exactement l'emplacement des bornes; il mentionne, le cas échéant, les observations des propriétaires riverains.

Il est signé par le collège des bourgmestre et échevins et par les propriétaires riverains, si ceuxci le jugent convenable.

Il est arrêté par la députation permanente, après

avoir été soumis à l'avis du conseil communal et de l'inspecteur provincial de la voirie. Il est ensuite déposé aux archives provinciales et communales.

ART. 6. Les collèges des bourgmestres et échevins sont chargés de faire entretenir les chemins vicinaux, conformément à la loi du 10 avril 1841 et aux dispositions du présent règlement.

ART. 7. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux et à leurs dépendances, y compris les frais relatifs au bornage, sont à la charge des com

munes.

Néanmoins, les dépenses qui seraient à la charge des tiers, par suite d'obligations résultant de droits acquis aux communes, antérieurement à la loi du 10 avril 1841, sont supportées par ceux qui y sont actuellement soumis.

Sont également à la charge personnelle de ceux qui en profitent la réparation et l'entretien des fossés, ponts et autres ouvrages construits dans un intérêt privé.

TITRE II.

MODE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DES CHEMINS VICINAUX. CHAPITRE Ier.— Dépenses et ressources à y affecter.

ART. 8. Chaque année, dans le courant du mois d'août, les bourgmestre et échevins ou l'un d'eux, délégué à cet effet, devront, à l'intervention du commissaire voyer de leur canton, reconnaître l'état des chemins vicinaux de leur commune et vérifier si les travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien prévus au procès-verbal de visite des chemins, dressé au mois de mars, ont été régulièrement exécutés.

Ils établiront, en même temps, l'appréciation sommaire des travaux à exécuter pour l'amélioration, l'entretien et la réparation de ces chemins pendant l'année suivante.

Les jours et heures auxquels cette reconnaissance aura lieu seront fixés au moins cinq jours à l'avance, de commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et le commissaire voyer, sur la proposition de ce dernier.

En cas de désaccord, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement décidera en dernier ressort.

ART. 9. Dans la séance prescrite par l'article 139 de la loi communale pour le règlement du budget, le collège des bourgmestre et échevins soumettra les propositions du personnel voyer, en ce qui concerne l'entretien des chemins, au conseil qui devra voter, pour l'acquittement des dépenses, un prélèvement sur les revenus ordinaires de la commune, et, en cas d'insuffisance, des prestations en nature et des centimes spéciaux dans les limites fixées par l'article 14 de la loi du 10 avril 1841, modifié par la loi du 20 mai 1863.

ART. 10. Les budgets spéciaux de voirie, dressés en vertu de l'article précédent, auxquels on joindra une copie certifiée du procès-verbal de visite des

chemins, seront transmis par la voie ordinaire à la députation permanente du conseil provincial.

ART. 11. Aussitôt après le vote mentionné à l'article 9 ci-dessus et dans le cas où les travaux ne pourraient pas s'exécuter au moyen des revenus communaux, un projet de rôle des prestations et des centimes spéciaux sera rédigé, d'après le modèle arrêté par la députation permanente, par le collège des bourgmestre et échevins assisté du receveur communal.

ART. 12. Le rôle sera arrêté provisoirement par le conseil communal dans la première quinzaine du mois d'octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

ART. 13. Les conseils communaux pourront, par une délibération expresse qui sera soumise à l'approbation de la députation permanente, décider que les cotisations en nature seront acquittées en argent, d'après le tarif qui en sera arrêté par la députation.

Néanmoins, cette conversion pourra se borner aux prestations en nature mentionnées aux nos 1er et 2 de l'article 14 de la loi du 10 avril 1841.

ART. 14. Les conseils communaux pourront également, par une délibération expresse et sous l'approbation de la députation permanente, convertir en tâches les journées de travail imposées aux habitants; en ce cas, ils arrêteront à l'avance un tarif pour la réduction.

Ce tarif contiendra l'estimation, par mètre cube, des remblais, des déblais, des transports des terres et des matériaux, à raison des distances, de leur mise en œuvre, de l'ouverture des fossés et autres ouvrages à exécuter.

ART. 15. Ces tâches seront clairement décrites dans les rôles en regard des prestations dont elles tiendront lieu.

ART. 16. Le rôle ainsi formé et approuvé par le conseil communal sera déposé, pendant quinze jours au moins, à la maison commune, où chacun pourra en prendre connaissance. Il sera immédiatement donné avis de ce dépôt au public, par publications et affiches faites deux dimanches consécutifs aux lieux accoutumés.

ART. 17. Les réclamations doivent être remises à l'administration communale par écrit, dans les quinze jours de la première publication du rôle. Il en sera donné récépissé, soit par le bourgmestre ou celui qui le remplace, soit par le secrétaire; le délai expiré, aucune réclamation ne sera plus recevable.

ART. 18. Le conseil communal statuera, dans les quinze jours, sur les réclamations qui auraient été formées contre le rôle.

ART. 19. Après l'accomplissement de ces fornalités, le rôle sera transmis par la voie ordinaire à la députation permanente du conseil provincial avec les demandes, requêtes ou réclamations y relatives et les décisions du conseil communal.

ART. 20. Le rôle sera mis en recouvrement après avoir été rendu exécutoire par la députation permanente du conseil provincial.

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II sera exigible aux époques fixées par ce collège.

ART. 21. Dès la réception du rôle rendu exécutoire par la députation permanente du conseil provincial, le collège des bourgmestre et échevins fera procéder à la distribution des avertissements.

ART. 22. Chaque avertissement contiendra un extrait complet du rôle, avec invitation au contribuable de déclarer, dans le mois, sauf le cas où la députation aurait appliqué l'article 18 de la loi du 10 avril 1841, de quelle manière il entend se libérer.

On y rappellera aussi que, passé ce délai, les prestations seront de droit exigibles en argent. Cet avertissement sera conforme au modèle à arrêter par la députation.

ART. 23. Tout contribuable qui se croira surtaxé pourra, dans le mois qui suivra la remise de l'avertissement, adresser une réclamation à la députation permanente, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal.

Les réclamations ne seront admises qu'accompagnées de la quittance de payement, la prestation en nature étant nécessairement, en ce cas, convertie en argent.

ART. 24. A l'expiration du mois qui suivra la remise des avertissements, le bourgmestre ou l'échevin délégué pour recevoir les déclarations d'option dont il est fait mention à l'article 22, en dressera un relevé exact, le clôturera et le transmettra au receveur communal, qui annotera lesdites déclarations sur le rôle dans la colonne à ce destinée.

ART. 25. Dans la quinzaine, le receveur communal opérera les réductions et clôturera définitivement le rôle conformément aux déclarations, ou, en cas du silence du contribuable, d'après le mode indiqué par l'article 16 de la loi du 10 avril 1841.

En outre, il adressera au bourgmestre un état contenant : 1° le total des cotes définitivement exigibles en argent; 2o un relevé indiquant, par chaque contribuable, le nombre des prestations d'hommes ou de charrois qu'il aura déclaré vouloir acquitter en nature.

ART. 26. Le recouvrement des centimes spéciaux et des cotes exigibles en argent sera opéré par le receveur communal, conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État et aux époques fixées par la députation permanente du conseil provincial.

Néanmoins, à la demande des conseils communaux et sous l'autorisation du gouvernement, le recouvrement des centimes spéciaux pourra être effectué par les receveurs de l'Etat.

ART. 27. Il sera alloué aux receveurs communaux une remise de 3 p. c. sur les centimes spéciaux, lorsque la recette est faite par eux, et de 1 p. c. si la recette est faite par les comptables de l'État. Il sera alloué 5 p. c. du montant des prestations qui seront acquittées en argent.

ART. 28. Les receveurs communaux feront, uans

leurs comptes annuels, un chapitre spécial pour la comptabilité relative à la voirie vicinale.

CHAPITRE II. Exécution des prestations
el comptabilité.

ART. 29. Du 1er mars au 10 avril, il sera fait, par les bourgmestre et échevins ou l'un d'eux délégué à cet effet, et à l'intervention du commissaire voyer, une nouvelle visite des chemins vicinaux qui devront être réparés dans l'année.

Les jour et heure en seront fixés comme il est prescrit par l'article 8 du présent règlement.

ART. 30. Le procès-verbal de la visite mentionnée en l'article précédent contiendra un devis estimatif des travaux à faire pour l'amélioration, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux. Il indiquera, en outre, le nombre de prestations d'hommes et de charrois à fournir en nature, qui devront être faites sur chacun d'eux, ainsi que les sommes d'argent à y appliquer, en ayant égard aux besoins et aux ressources dont il pourra être dispose.

Il est soumis dans la huitaine de sa clôture à l'inspecteur provincial pour visa et observations, et ensuite à l'approbation de la députation perma

nente.

Il ne peut être exécuté de travaux aux chemins vicinaux que pour autant que mention en ait été faite au procès-verbal de visite du mois de mars ou dans un projet spécial approuvé préalablement par la députation permanente.

ART. 31. Huit jours au moins avant le commencement des travaux, le collège des bourgmestre et échevins fera remettre à chaque contribuable tenu

la prestation un avis signé par le bourgmestre ou son délégué, portant réquisition de faire les charrois qui lui seraient prescrits et de se rendre tel jour, à telle heure, sur tel chemin, muni des instruments et ustensiles nécessaires, pour y faire les travaux qui seront indiqués.

Si la conversion des journées en tâches a lieu dans la commune, l'avis en fera mention et indiquera la nature et l'importance des tâches que le contribuable sera tenu d'effectuer.

L'avertissement, rédigé d'après le modèle arrêté par la députation permanente, portera aussi la mention que si le contribuable; négligeait d'obéir à la réquisition qui lui sera faite, sa cote serait de droit exigible en argent.

Il sera remis sans frais par le garde champêtre ou tout autre agent de la commune.

On n'admettra aux travaux que des personnes du sexe masculin, valides et âgées de plus de seize

ans.

ART. 32. Tous les travaux à faire par les prestataires, aux termes de l'article précédent, devront être achevés au plus tard le 15 juillet.

L'époque à laquelle les travaux devront être terminés ne pourra être prorogée que sur la demande du collège des hourgmestre et échevins et sur l'autorisation de la députation permanente.

ART. 33. Si, après l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, de nouvelles réparations à charge de la commune sont jugées indispensables, celle-ci pourra y pourvoir au moyen d'allocations particulières. Sauf le cas d'urgence, aucune dépense ne pourra être faite pour cet objet sur la caisse communale, sans l'autorisation préalable de la députatation permanente.

ART. 34. Le préposé à la surveillance et à la direction des travaux de prestation tiendra la main à ce que les heures qui doivent être employées au travail le soient effectivement et de la manière la plus utile.

La journée de prestation se composera, comme la journée d'ouvrier, de dix heures de travail effectif.

ART. 35. A la fin de chaque journée, le préposé à la surveillance des travaux émargera, sur le relevé fourni par le receveur communal, conformément à l'article 25, en regard du nom de chaque prestataire, les journées ou les tâches que ce dernier aura acquittées ou fait acquitter pour son compte. Il déchargera, en même temps, la réquisition qui lui sera représentée par le contribuable.

ART. 36. Lorsque les travaux seront achevés, le relevé du rôle sera remis au receveur communal, afin que ce comptable puisse émarger sur le rôle les cotes acquittées en nature.

ART. 37. Sera considéré comme défaillant tout contribuable qui ne se sera pas rendu, au jour fixé, sur l'atelier qui lui aura été assigné ou qui n'aura fourni qu'une partie des prestations dues, soit en manquant aux heures, soit en exécutant mal son travail ou autrement.

Dans ce cas, sa cote ou le restant de sa cote sera évalué par le collège échevinal et exigible en argent.

Les noms et prénoms des contribuables défaillants seront adressés par le bourgmestre au receveur communal avec l'indication des cotes à acquitter par chacun d'eux.

ART. 38. Le receveur communal établira, d'une manière précise, le montant des recouvrements faits en argent et le montant de ce qui aura été exécuté

en travaux.

Les dépenses faites sur le produit des cotes recouvrées en argent seront justifiées par des pièces comptables comme pour les autres travaux commu

naux.

Quant aux cotes acquittées en nature, le comptable en sera libéré sur la représentation du relevé émargé par le préposé à la surveillance des tra

vaux.

L'appendice relatif au compte spécial de la voirie sera toujours appuyé d'un relevé justificatif dressé d'après le modèle qui sera déterminé par la députation.

ART. 39. Tous ouvrages à faire par des tiers, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du présent règlement, seront exécutés aux époques déterminées par une notification particulière du collège des bourgmestre et échevins.

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Le cahier des charges relatif à l'adjudication de l'entretien des routes provinciales détermine le nombre de ces agents, définit leurs obligations et fixe le montant de leur salaire.

ART. 43. Les routes provinciales sont soumises, en ce qui concerne les alignements, à l'arrêté royal du 29 février 1836, modifié, quant à l'autorité qui délivre l'alignement, par la loi communale du 30 mars 1836, article 90, no 7.

ART. 44. Sont applicables aux fonctionnaires chargés du service des routes provinciales les dispositions de l'arrêté royal du 20 janvier 1852, qui allouent des indemnités aux membres du corps des ponts et chaussées pour l'instruction des affaires d'intérêt privé.

ART. 45. Les suppléments de traitement à allouer aux commissaires voyers et aux employés du bureau de l'inspecteur provincial du chef du service des routes provinciales, sont fixés, chaque année, par la députation permanente, dans les limites du crédit porté spécialement pour cet objet dans le budget de la province.

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