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This trawler left Yarmouth on an eight weeks fishing voyage near the end of July 1884, and was duly provisioned at starting. Her usual master was prevented from going with her, but joined her at sea some three weeks later. In the interval she was commanded temporarily by another certificated master, who, shortly after reaching the fishing ground, sent word home that she was four pieces of beef short in her provisioning and asked that this alleged deficiency should be made good. The owner's suspicions were aroused and he directed the actual master, on his going out for the purpose of taking command, to "see after" the beef. The latter neglec ted to make a personal investigation, and trusting to the mate's version, reported the beef to be six pieces short. The other master, on giving up command, returned to port and received his pay without any special remark.

When the Flying Scud came back to Yarmouth, it transpired that, during the command of the man first. temporarily employed as master and under his orders, beef, biscuit, and salt from her provisions were given, in exchange for liquor and tobacco, to a floating grog shop to which several visits were paid. The nationality of the grog shop is not known. During the period in question the man who was acting as master appears to have been drunk at least twice, and on one occasion to have broken a bottle of grog over the cook's head.

Cases of the "Diedrich" and the "Anna." The circumstances under which these two floating grog shops, which are German vessels, were plundered by English fishermen in the North Sea in the year 1884 are too notorions to call for exact recital at this moment. Whilst it will be remembered that sentences of imprisonment were passed by the English court on several English fishermen, it seems proper to point out that the men concernel in the matter of the Diedrich were the worse for liquor which they had obtained on board her in the ordinary course of her traffic.

It further appears, from a report of the commanding officer of the British cruizer Rose, that, in about a month after the plunder of the Diedrich, she was again the nucleus of a scene of dissipation and misconduct amongst fishing smacks in the North Sea.

Conférence Internationale ayant pour objet de remédier aux abus qu'engendre le trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.

DEUXIÈME SÉANCE.

Vendredi, 11 Juin 1886.

La séance est ouverte à 10 heures et 2.

Sont présents M.M. les Délégués qui assistaient à la première séance.

Le procès-verbal de la première séance est lu et adopté provisoirement.

M. le PRÉSIDENT, dans le but de compléter les renseignements déjà fournis dans la séance précédente, donne la parole à M. VERKERK PISTORIUS pour communiquer une note explicative des dispositions fiscales en vigueur dans les Pays-Bas concernant les spiritueux (annexe 1) et à M. TREVOR pour lire un extrait d'un rapport sur les pêcheries dans la Mer du Nord présenté à l'Amirauté anglaise par M. l'amiral Gordon Douglas et par M. Malan, extrait qui s'applique aux pratiques des cabarets flottants (annexe II).

M. le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur la question de savoir s'il y a lieu de mettre un terme à la vente des spiritueux aux bateaux pêcheurs dans la Mer du Nord. il ne croit pas nécessaire de mettre en doute qu'il y a des abus. Les abus sont suffisamment constatés :

1°.

par le rapport de M. Higgin;

2o. par l'enquête instituée par le Gouvernement des Pays-Bas ;

3o. par le protocole de la Conférence de 1881;

4o. par l'annexe III de la première séance et par l'extrait dont M. TREVOR vient de donner lecture;

5o. par les publications et les discours de Sir Edward Birkbeck, membre du Parlement Anglais;

6o. par le fait de l'existence des bateaux envoyés par la » Mission to Deep Sea Fishermen" de Londres, pour accompagner les flottes de pêche anglaises. Selon les informations des journaux, il y a à bord de ces bateaux un pasteur, un médecin et une collection de livres ; ils emportent également du tabac affranchi de droits, et des boissons, mais pas de spiritueux. Ces bateaux doivent faire la concurrence aux cabarets flottants.

M. MANCEL, après avoir rappelé que la France n'a pas un intérèt direct dans la question, puisque ses natio naux n'arment pas de cabarets flottants et ne se livrent plus à des achats ou à des trocs de poisson dans la mer du Nord, déclare qu'il aurait désiré obtenir de ses

collégues une définition plus exacte des cabarets flottants et notamment être instruit sur les objets du trafic en mer. Il a toute confiance dans les ren. seignements donnés à la Commission par M. M. TREVOR et VERKERK PISTORIUS, mais avant d'établir des pénalités, il ne faut pas laisser de doute dans les esprits sur la nature exacte du délit à réprimer. Il semble utile à M. MANCEL de distinguer très nettement ce qu'il sera permis de faire aux bateaux de pêche et ce qu'il sera interdit aux cabarets flottants, navires du commerce non assujetis aux mêmes règlements. Peut-être arriverat-on à ne frapper d'une peine que les cabarets flottants ayant à bord des spiritueux, alors que l'on pourrrait être plus large en ce qui concerne les pêcheurs que l'on ne peut empêcher d'avoir à bord une certaine quantité d'eau de vie ou de genièvre règlementée suivant le genre de pêche. Il est encore possible d'interdire aux pêcheurs la vente ou le troc en mer du poisson, ce qui est une perte pour l'armateur, alors que pour les mêmes fai's les capitaines des cabarets flottants ne seraient pas punissables. Dans les questions de droit pénal à appliquer en haute mer, la précision et les bonnes définitions sont d'autant plus nécessaires que l'intervention des autorités chargées d'assurer l'ordre est difficile.

M. ORBAN est d'avis qu'il est inutile de se perdre dans toutes les définitions réclamées par le Délégué de la France, la seule question à résoudre étant de savoir s'il sera permis de débiter des spiritueux dans la mer du Nord aux bateaux pêcheurs. Les cabarets flottants ne pouvant être atteints au port, vu qu'ils n'y exercent pas leur trafic, il faut bien les atteindre en pleine mer.Il rappelle qu'en Belgique existent déjà des règlements en vue de prévenir l'ivrognerie à bord des bateaux pêcheurs. La quantité de provisions de spiritueux y est limitée en raison de la durée du voyage et du nombre des personnes à bord. De semblables règlements existent en France (voir la note de M. MANCEL, consignée au procès-verbal de la sixième séance de la Conférence de 1881). M. ORBAN ne verrait aucune raison de ne pas faire un second pas dans cette même voie et de ne pas défendre la vente de spiritueux aux pêcheurs dans la Mer du Nord (premier point du communiqué Néerlandais).

M. KENNEDY, tout en estimant l'échange d'idées très utile, ne croit pas devoir entrer dans toutes les distinctions demandées par M. MANCEL. Il établit que, quoique le nombre des cabarets flottants paraisse être petit, il n'en résulte pas moins un mal très réel, auquel il faut remédier, que cela importe même beaucoup au maintien des bonnes. relations entre les différents pays. Le Délégué de l'Angleterre se prononce donc formellement en faveur de la proposition de M. le Délégué de la Belgique qui consiste à résoudre affirmativement le premier point du communiqué Néerlandais.

Le premier Délégué de l'Allemagne M. WEYMANN déclare que son Gouvernement ne s'opposera pas à des mesures raisonnables, si le mal existe. Mais il demande

si la Conférence a l'intention d'interdire tout débit de spiritueux en pleine mer, ce qui lui paraitrait une grave atteinte à la liberté du commerce.

M. le PRÉSIDENT répond qu'à son avis, l'interdiction absolue de la vente de boissons alcooliques aux pêcheurs est nécessaire, puisqu'autrement il sera impossible de constater la contravention à bord des bateaux pêcheurs. On peut bien admettre l'usage des provisions à bord, mais non le débit.

M. KENNEDY dit que le fait constaté par la Délégation allemande, que ses nationaux possèdent des cabarets flottants rend excessivement désirable la coopération de son Gouvernement aux mesures à prendre par la Conférence; il espère donc voir cette Délégation se rallier au premier point en discussion.

M. WRYMANN déclare ne pouvoir pas nier les abus, mais il n'est pas non plus à même de les affirmer vu que son Gouvernement n'a pas été dans le cas d'en constater.

M. ORBAN fait ressortir l'existence incontestable des abus; de plus la seule présence des Délégués allemands à la Conférence en est la preuve évidente. Il demande avec instance la coopération de MM. les Délegués de l'Allemagne, car, si l'Allemagne s'abstient, le nombre des cabarets flottants allemands augmentera alors que les autres disparaîtront; le mal ne sera donc que déplacé. Du reste il ne faut pas perdre de vue que les membres de la Conférence ne sont pas réunis en qualité de plénipotentiaires; ils ne sont que délégués de leurs Gouvernements; par conséquent aucune résolution ne peut être prise qu'ad referendum.

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occasionnés par la présence sur les lieux de pêche des bateaux, dits cabarets flottants; mais il croit devoir ajouter qu'il n'est pas à la connaissance de son Gouvernement, que des pêcheurs français fassent aucun trafic avec les cabarets flottants des autres nations. Les français, pêcheurs de harengs, lorsqu'ils fréquentent la mer du Nord sont approvisionnés d'eau de vie et de tabac, embarqués comme à l'exportation; se trouvant en conséquence affranchis des droits, ils n'ont aucun motif pour acheter des spiritueux et du tabac en mer.

Des patrons chalûtiers, qui ne jouissent pas des mêmes avantages que les harenguiers ont été également interrogés dans plusieurs ports de la République; ils ont été unanimes à déclarer qu'ils ne recevaient jamais la visite des bateaux en question; que du reste ils ne remontaient pas aussi nord que les Anglais pour faire leur pêche et par suite ils ne se rencontraient pas avec la flotille anglaise.

Un patron chalûtier de Boulogne a cependant déclaré qu'ayant en 1884 remonté jusqu'au travers de Lowestoft, il avait vu parmi les bateaux anglais un petit cutter naviguant sous pavillon belge, qui lui a paru faire le commerce de tabac et sans doute aussi celui d'eau-de-vie.

Il est donné acte à M.M. les Délégués de l'Allemagne et de la France des réverves sous lesquelles ils ont adopté la déclaration formulée par M. VERKERK PISTORIUS.

M. le PRÉSIDENT constate que sauf les réserves faites par M.M. les Délégués de l'Allemagne et de la France, la Conférence est d'accord sur l'existence des abus et la nécessité d'y mettre fin. Or il s'agit de s'entendre sur les mesures législatives à prendre contre ces abus et d'en assurer l'exécution.

La défense du débit de spiritueux aux pêcheurs dans la Mer du nord est la première chose à décréter, comme du reste l'a déjà proposé M. le Délégué de la Belgique.

M. M. les DÉLÉGUÉS de la GRANDE BRETAGNE et du DANEMARK se rallient à la mesure prohibitive proposée.

M. WEYMANN demande si la gravité du mal exige une mesure aussi radicale que la défense absolue de la vente de spiritueux à des pêcheurs en mer; ce à quoi M. le Président réplique que cette mesure est indispensable pour atteindre le but désiré.

M. MANCEL est d'avis qu'il est fort désirable certainement d'empêcher toute vente entrainant des abus, mais il désire d'abord savoir de quelle manière on entend exécuter les mesures législatives à prendre.

M. TREVOR ne voit aucun obstacle à agir en cette circonstance comme on l'a fait en consacrant le principe de l'article 23 de la convention de 1882, qui interdit l'emploi du devil."

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