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M. VERKERK PISTORIUS dit que fixer un maximum de spiritueux pour les pêcheurs Hollandais est une mesure qui n'est pas nécessaire, à cause de l'impôt élevé qui les empêche de prendre de grandes provisions et que le contrôle de cette disposition offrirait beaucoup de difficultés.

Sur la remarque de M. ORBAN, qui demande pourquoi on désire fixer un maximum pour les pêcheurs Belges, tandis que MM. les Délégués des Pays-Bas se refusent d'introduire chez eux la même disposition, M. VERKERK PISTORIUS réplique qu'en Belgique on fixe le maximum pour que les pêcheurs ne prennent pas à bord une quantité trop grande de spiritueux non imposée, tandis que dans les Pays-Bas on atteint le même but en faisant payer aux pêcheurs un impôt très-élevé.

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M. MANCEL aborde l'examen de l'article V, en exprimant le vif regret que MM. les Délégués Néerlandais ne puissent pas admettre la 2me partie de ce point il faudrait fixer le maximum de la quantité de spiritueux à embarquer. sans le préliminaire » pour autant que les bateaux pêcheurs jouissent d'une exemption des taxes sur les spiritueux". Par ce fait, l'avitaillement en spiritueux des marins, se livrant à la pêche loin de chez eux, continuera à ne pas être règlementé par un accord international puisque les puissances représentées ne peuvent admettre qu'un texte s'appliquant à tous indistinctement.

Le rationnement des boissons alcooliques laissées à la disposition des pêcheurs à toujours paru à M. MANCEL le meilleur préservatif contre l'ivrognerie des gens de mer. I croit inutile d'insister de nouveau à cet égard, se bornant à prier ses collègues de se reporter aux renseignements qu'il a déjà donnés dans cette même salle lors de la Conférence des pêcheries, le 14 Octobre 1881.

D'un autre côté il ne faut pas perdre de vue, que si les pêcheurs sont munis au départ et sans avoir eu de droits à payer des quantités de spiritueux jugées nécessaires pour la durée de leur absence du port, ils ne songeront pas à s'en procurer en mer, et à des prix fort élevés. S'il était possible de tomber d'accord sur ce point, M. MANCEL est persuadé que faute d'acheteurs, les cabarets flottants ne se rendraient plus sur les lieux de pêche et les armateurs anglais, dont M. Higgin a réuni les dépositions, n'auraient plus à se plaindre de ventes de poisson ou de trocs d'engins de pêche à leur détriment.

M. BRUUN dit que le Gouvernement du Danemark désire faire aussi peu de changements que possible dans ses règlements de douane et de police, mais que pour arriver à faire disparaître les cabarets flottants, il est prêt à agir de concert avec les autres puissances contractantes. Toutefois M. BRUUN est d'avis que le point pratique de l'exécution des mesures législatives doit être la surveillance des croiseurs. Il propose donc au Président de retirer le point IV du programme.

M. TREVOR Se demande, s'il est à désirer qu'on fixe le maximum de spiritueux qu'on peut embarquer à bord des bateaux pêcheurs. A son avis cela serait au préjudice des intérêts de la sobriété; car à bord des ba

teaux où il y aurait des pêcheurs qui s'abstiennent entièrement des boissons enivrantes, les autres Lommes de l'équipage auraient les moyens de s'enivrer, en buvant ce qui était embarqué pour leurs camarades.

M. WEYMANN n'a pas d'objection à retirer le point IV, mais il demande alors ce qu'il restera de la convention. Il n'y aura que l'action des croiseurs, dont le nombre. dans la Mer du Nord doit nécessairement être reparti très inégalement entre les différentes nations.

Le cours des discussions ayant démontré qu'il n'a pas pu être établi une entente suffisante sur les points IV et V, ce dernier point est retiré du programme, tandis que sur la proposition de M. VERKERK PISTORIUS, la discussion du IVme point est renvoyée à une séance plénière ultérieure.

La Conférence adopte en principe le point VI, et décide d'en laisser l'élaboration à la Commission de rédaction.

M. TREVOR désire présenter au nom de la Délégation Anglaise les observations suivantes sur le point VI. L'article ou les articles que la Conférence propos d'adopter, se trouvant déjà dans la convention de 1882 (voir les articles 34 et 36), aucune objection de la part des Délégués Britanniques signataires de la dite convention ne peut être soulevée puisque ces articles s'ils sont votés dans la Conférence actuelle confirmeront les principes admis en 1882. En même temps il semble désirable d'en préciser la bonne interprétation. L'objet des articles relatés ci-dessus est de prévoir l'exécution des dispositions pénales de la nouvelle Convention qu'on a l'intention d'arrêter maintenant, en confiant à l'État le devoir de faire poursuivre les malfaiteurs que doit frapper la convention. Mais on peut concevoir qu'une accusation sans fondement suffisant puisse être portée contre un individu quelconque, et il serait fàcheux qu'il résultât de cet article qu'on pût ètre exposé aux inconvénients et aux frais qu'entraine la nécessité de se défendre, s'il n'y a pas lieu.

Les Délégués de la Grande Bretagne croient donc qu'il demeure bien entendu que l'article ci-dessus laisse au Gouvernement dans tous les cas où il ne peut obtenir d'une autre source des preuves fortifiant l'imputation, la faculté de décider si l'accusation se trouve appuyée par un témoignage suffisant pour autoriser la mise en cause de l'accusé. Ils demandent que cette déclaration soit insérée dans le procès-verbal.

Le PRÉSIDENT fait observer que le principe posé par M. le Délégué de la Grande Brétagne est un principe géneralement admis, qui ne se rapporte ni à la convention de 1882, ni à la présente.

M. WEYMANN trouve que la déclaration de M. TREVOR ne se rattache pas à l'objet de la discussion.

Il est convenu que la déclaration de M. TREVOR sera actée au procès-verbal.

Avant que la discussion générale ne soit close et alors que les propositions renfermées dans le programme

du gouvernement Néerlandais viennent d'être examinées par la Conférence internationale, M. MANCEL insiste au près de ses collègues pour que la convention en projet contienne un article interdisant en termes formels aux pêcheurs de la Mer du Nord de toutes les nations représentées, de faire en mer aucun acte de commerce et notamment tout achat ou tentative d'achat de poisson non pêché par eux, ainsi que tout échange de poisson contre des liqueurs fortes ou autres espèces de marchandises.

En ce qui concerne les marins étrangers M. MANCEL appelle l'attention sur l'article 43 de l'acte relatif aux encouragements des pêcheurs anglais, de la 26ième année du règne de GEORGE III, chapitre XLV, rappelant celui de GEORGE I et de GEORGE 11: il était défendu aux pêcheurs anglais, sous peine de 100 £ d'amende de vendre les produits de leur pêche à des étrangers. Dans le royaume des Pays-Bas, depuis un certain nombre d'années les pêcheurs ne sont plus obligés de se conformer à aucune loi spéciale. Ce n'est donc que pour mémoire que M. MANCEL cite l'article 25 de la Loi du 12 Mars 1818 et l'art. 39 du Règlement du 5 Juin 1827 qui établissait en termes formels que les patrons...... et équipages des chasseurs ou pêcheurs de harengs ne pourront...... vendre à ...... ou à la mer aucun objet de pêche, ni les échanger, ni les donner, ni faire commerce de harengs, de boissons fortes ou de quoi que ce soit dans quelque lieu que ce soit, ni prendre ou permettre de prendre des marchandises. En Belgique le règlement sur la Pêche du 27 Février 1840 (art. 5) défendait d'acheter ou d'échanger du poisson en mer. La loi du 25 Février 1842 après avoir déterminé (art. 5) les approvisionnements que pouvaient avoir les bateaux de pêche déclarait formellement (art. 9) que les pêcheurs Belges ne pouvaient faire aucun commerce avec leurs bateaux.

En France enfin et pour des causes diverses étrangères à la question actuelle, nos pêcheurs ont été pendant trop longtemps, atteints de ce que nous avons pu appeler la maladie des achats. Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 Mars 1687 jusqu'à nos jours bien des ordonnances, des décrets, des règlements sont venus lutter contre ces achats et trocs si nuisibles aux armateurs et aux gens de mer eux-mêmes.

Mais M. MANCEL peut affirmer que principalement depuis le commencement de 1852, les achats de poisson en mer ont complètement cessé et si le Délégué de la France insiste particulièrement et demande de défendre internationalement le commerce aux pêcheurs c'est qu'il est persuadé que c'est uniquement grâce aux dispositions légales françaises que beaucoup de bateaux de pêche ne se sont pas, une fois au large, transformés en cabarets flottants, ne conservant plus à bord le chalût ou les tessures de filets dérivants, que comme un objet de parade masquant un trafic condamnable.

M. TREVOR fait observer que l'acte de GEORGE III sur lequel M. MANCEL a appelé l'attention de la Conférence est tout-à-fait abrogé.

Il est décidé que la proposition de M. MANCEL sera exa

minée en Commission de rédaction, vu qu'elle se rattache au point II du programme. ·

La Conférence décide que la commission de rédaction sera composée d'un membre de chaque Délégation.

Le premier Délégué de l'Allemagne se référant à sa déclaration, consignée au procès-verbal de la première séance, exprime le doute si son Collègue et lui pourront faire partie de la commission de rédaction.

La Commission de rédaction se reunira Mercredi le 16 Juin à 10 heures et 2.

La séance est levée à 3 heures et / et la réunion plénière ajournée à une date à fixer ultérieurement.

Le Président,

E. N. RAHUSEN.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS.

H. C. J. TESTA.

onférence Internationale ayant pour objet de remédier aux abus qu'engendre le trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.

QUATRIÈME SÉANCE.

Jeudi, 17 Juin 1886.

La séance est ouverte à 10 heures et 1.

Sont présents M.M. les Délégués qui assistaient à la première séance.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le projet de convention présenté par la commission de rédaction.

Ce projet de convention ainsi que le projet arrêté provisoirement dans la présente séance, sout annexés à ce procès-verbal.

Article 1.

Un échange de vues a lieu entre M.M. les Délégués sur la nécessité de définir les sujets auxquels la convention sera applicable.

La Conférence adopte le principe de l'application de la convention à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Puissances contractantes, et estime qu'une simple application aux nationaux conformément à l'art. 1 de la convention de 1882 ne suffirait pas pour atteindre le but que se propose la Conférence.

Après discussion il demeure entendu que la dénomination de navire ou autre bâtiment comprend toute embarcation, de quelle nature que ce soit.

Article 2.

M. M. les Délégués des PAYS-BAS proposent de défendre non seulement la vente, mais également l'achat. A leur avis la vente est un contrat bilatéral, auquel l'acheteur participe tout aussi bien que le vendeur. La convention perdrait beaucoup de son efficacité, si elle se contentait d'appliquer la défense au vendeur.

M. le Délégué de la BELGIQUE dit que le vendeur est beaucoup plus coupable que l'acheteur, vu que le premier joue le rôle d'un tentateur, tandisque le pêcheur agit souvent d'une manière inconsciente et ne commet qu'une action qui n'est pas absolument repréhensible par elle-même, surtout s'il paye les spiritueux en argent. M. ORBAN cite divers exemples où la loi frappe l'auteur du mal et n'atteint pas celui sans le concours duquel le fait délictueux n'aurait pu s'accomplir.

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