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mission inscrive les clauses suivantes dans l'acte en préparation :

Lorsque les officiers commandant les bâtiments croiseurs ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente Convention a été commise par un batiment du commerce mouillé ou naviguant dans la partie commune de la mer du Nord, ils devront, à moins qu'ils ne s'agit d'un de leurs nationaux, se conformer, dans leur enquête, aux prescriptions suivantes:

1o. Une embarcation pourra être envoyée à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé, pour lui donner avis de cette intention. La vérification consistera dans l'examen des papiers constatant la nationalité du navire. Rien ne pourra être réclamé de plus que la présentation de ces pièces.

2. Toute enquête sur la nature du chargement, sur les opérations commerciales du dit navire, sur un autre fait, en un mot, que sa nationalité, toute recherche, toute visite est absolument interdite.

3. L'officier chargé de cette vérification devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles. Il devra quitter le navire dès que sa vérification aura été effectuée, et offrir de noter sur les papiers du bord le fait, les circonstances de la vérification et les raisons qui l'auront déterminé à la faire.

4. Hors le cas de légitime suspicion de fraude, il ne devra, d'ailleurs, jamais être nécessaire que le commandant d'un batiment croiseur étranger ait à monter ou à envoyer à bord d'un navire marchand, tant sont nombreux les indices qui, abstraction faite des couleurs, révèlent à l'oeil exercé d'un marin la nationalité du navire.

5. En toute hypothèse, il est bien entendu que le capitaine du bâtiment croiseur qui se décide à monter ou à envoyer à bord d'un navire du commerce, le fait toujours à ses propres risques et périls et demeure responsable de toutes les conséquences de son acte.

6. Le commandant d'un batiment croiseur qui aura recours à cette mesure devra, dans tous les cas, en faire l'objet d'un rapport à son gouvernement et l'informer des motifs évidents qui l'ont fait agir. Communication de ce rapport et des motifs qui ont provoqué cette constatation sera officiellement donnée au gouvernement auquel appartiendra le navire qui aura été soumis à la vérification de son pavillon.

7. Toutes les fois que celle-ci ne sera pas justifiée par des raisons suffisantes, ou n'aura pas été faite d'une manière convenable, il y aura lieu à indemnité.

En terminant et après s'être excusé auprès de ses collègues d'avoir être contraint de parler si longuement sur cette question, M. MANCEL prie M. M. les Délégués de ne pas consentir à une nouvelle mise en vigueur d'un droit de visite réciproque, même mitigé. D'ailleurs en raison des intérêts engagés, les puissances riveraines de la Mer du Nord n'ont pas le même nombre de croiseurs dans les eaux communes. Sans doute le trafic qui se fait à bord des cabarets flottants mérite la réprobation, mais est-il prudent, pour empêcher un mal qui n'a pour théatre qu'un très petit nombre de navires, tout le monde le reconnait, de donner aux navires croiseurs ou bâtiments commissionnés d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, de la France, de la Grande Bretagne et des PaysBas, un droit permanent et conventionnel de contrôle et de visite sur tous les bâtiments du commerce qui dorénavant traverseront la Mer du Nord.

Le Président propose de constater, qu'en adoptant le principe de l'article 26 de la convention du 6 Mai 1882, la surveillance devra être exercée par les bâtiments de la marine militaire des Puissances contractantes, ou des bâtiments commissionnés. Cette surveillance ne devra pas être confiée à tout navire de guerre, mais à quelques navires, spécialement affectés à ce service. C'est le principe qui a prévalu lors de la Conférence de 1881.

M. ORBAN fait remarquer que dans la convention des câbles, tous les bâtiments de guerre sont chargés de la surveillance. Il ne verrait pas d'inconvénient d'adopter ici le même principe. D'un autre côté lors de la Conférence de 1881 on a été d'avis que la police de la pêche devait être exercée selon les règles posées depuis dans les articles 28 et suivants de la convention de 1882, qui donnent aux croiseurs le droit de conduire un bateau de pêche dans un port de sa nation.

M. le PRÉSIDENT ne peut admettre l'argument tiré de la Convention des câbles, parce que cette Convention a un champ d'exécution qui s'étend sur toutes les mers du globe, tandisque que nous n'avons à nous occuper ici que de la Mer du Nord.

M. KENNEDY est d'avis que le meilleur moyen de surveillance serait de confier aux croiseurs les mêmes pouvoirs à l'égard des cabarets flottants que ceux qui ont été inscrits dans la Convention du 6 Mai 1882 à l'égard des bateaux de pêche; il ne voit aucune raison de craindre que les pouvoirs conférés aux commandants de croiseurs donnent lieu à des abus.

Cette disposition aiderait beaucoup à obtenir le résultat que l'on doits espérer de la présente convention. Si toutefois la Conférence n'était pas disposée à accepter les dispositions du traité de 1882, qui visait spécialement les pêcheurs dans la mer du Nord, il serait en premier lieu d'avis d'adopter le principe conciliant inséré dans la convention de Paris de 1884, pour la protection des câbles sous-marins.

Mais dans le but de contribuer autant que possible

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à la répression du mal, il désire soumettre à l'attention. sérieuse de la Conférence le grand avantage qu'il y aurait d'attribuer aux commandants des croiseurs le pouvoir de conduire dans des cas graves les cabarets flottants a un port de sa nation, conformément à l'article 30, al. 3, de la convention du 6 Mai 1882.

La Conférence adopte le principe que la surveillance sera exercée conformément à l'article 26 de la convention du 6 Mai 1882, avec un nombre de croiseurs limité, dont les noms seront communiqués par les Puissances contractantes; puis elle admet que l'intervention des croiseurs sera réglée suivant l'article 10 de la convention de Paris du 14 Mars 1884.

La question du pouvoir à accorder aux croiseurs, dont a parlé M. KENNEDY, est réservée à la prochaine séance. Il est bien entendu néanmoins que, par »cas graves", la Conférence ne comprend pas de simples contraventions à l'article 2, mais des désordres sérieux.

La séance est levée à 4 heures et ajournée au lendemain á 10 heures et 2.

Le Président,

E. N. RAHUSEN.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS.

H. C. J. TESTA.

ANNEXE.

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Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties Contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays, où ils seront invoqués et suivant la législation de ces pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées (art. 10 conv. des câbles).

Art. 7.

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent (art. 11 conv. des câbles).

Art. 8.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront les lois qui seront rendues dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention (art. 13 conv. des câbles).

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des navires de l'État, commandés par des capitaines com

missionnés.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils pourront éxiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles, justifiant de la nationalité de son bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du l'âtiment. Ces etc.

(Est réservée la question du droit à conférer aux croiseurs de conduire un bâtiment au port.)

Art. 7.

Conforme.

Art. 8.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront les lois qui seront rendues dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention, ainsi que les noms des bâtiments croiseurs, chargés de la surveillance.

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