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demande, sur les abus dont il s'agit, des renseignements plus complets que ceux produits jusqu'à présent.

M. TREVOR attache moins d'importance aux distinctions faites par M. MANCEL qu'à la conviction que le mal existe, mal auquel il est urgent de remédier.

Le PRÉSIDENT fait observer que les rapports de M. HIGGIN et le mémoire de M.M. les Délégués des Pays-Bas dont M. MANCEL a parlé en premier lieu ne laissent aucun doute sur le mal existant. En ce qui regarde les PaysBas, ce ne sont pas les pêcheurs qui se livrent au commerce des spiritueux mais des négociants, armateurs de cabarets flottants.

M. MANCEL ne croit pas devoir retirer le voeu qu'il a formulé. Il ne connait que par des extraits de journaux le détail des procès dirigés contre des pêcheurs anglais pour pillage des cutters allemands Diedrich et Anna. Cet acte mauvais était-il un cas de piraterie ou faut-il l'attribuer à un abus dans le trafic des spiritueux?

M. le PRÉSIDENT dit que les affaires du Diedrich et de l'Anna touchaient aux deux questions.

M. MANCEL déclare qu'à sa connaissance la France n'abrite aucun cabaret flottant sous son pavillon. S'il n'obtient pas satisfaction sur les autres points, il serait heureux d'apprendre de la bouche des Délégués des autres Puissances le chiffre exact des bateaux réputés cabarets flottants.

M. VERKERK PISTORIUS croit pouvoir répondre au désir exprimé par son collégue de France en produisant une statistique détaillée de l'administration des douanes Néerlandaises à ce sujet (annexe II), d'où il résulte que huit des bateaux débitant des spiritueux ont leur port d'attache dans les Pays-Bas. Il désire aussi fixer l'attention sur les gains considérables qu'offre ce trafic. Le prix d'achat d'un litre de genièvre, exempté d'accise, revient à 8 cents Hollandais le litre, tandisque le prix de vente en mer est de 80 cents le litre, ce qui fait une différence de 72 cents.

M. MANCEL demande si les spiritueux dont il vient d'être question ont été payés en argent ou troqués en échange de poissons ou d'objets d'armement et de pêche. Dans le premier cas il y aurait un commerce licite, dans le second soit un vol, soit un abus de confiance.

M. VERKERK PISTORIUS dit que l'enquête n'a pas dé montré que les spiritueux soient toujours échangés contre du poisson ou des objets au détriment de l'armateur. Les opérations paraissent se faire souvent argent comptant. 2

M. ORBAN lit une note de l'administration de la marine Belge d'où il résulte que le trafic des coopers" est un trafic absolument immoral; cette note conclut qu'il serait hautement désirable de voir établir entre les diverses puissances une entente pour proscrire ce commerce.

M. KENNEDY, au nom des Délégués Britanniques, désire accorder un ample appui à la proposition que M. le Délégué de la Belgique vient de faire à l'effet que la Conférence se prononce pour la suppression du trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.

M. TREVOR remet une note relative aux pratiques des cabarets flottants (annexe III).

M. BRUUN déclare que le Danemark se trouve dans la même position que la France, qu'il n'existe pas de cabarets flottants Danois.

M. WEYMANN, le premier Délégué d'Allemagne, dit que son Gouvernement n'a pas ou guère d'intérêt dans l'objet de la Conférence; qu'une enquête minutieuse établie par les autorités allemandes le long des côtes a démontré que les bateaux allemands faisant le commerce de spiri tueux, qui du reste est un commerce légal, ne dépasse pas le nombre de 3 ou 4.

Les pêcheurs Allemands font d'ailleurs de petits voyages, et le prix des boissons alcooliques étant très bon-marché en Allemagne, il n'ont pas besoin d'en acheter des cabarets flottants. Pour ces motifs, son collègue et lui se borneront à suivre les discussions et soumettront les résolutions à l'examen de leur Gouvernement, mais pour le moment ils devront s'abstenir d'un vote quelconque.

Sur l'observation de M. TREVOR, que les Anglais ne sont pas sigralés comme prenant part aux pratiques des cabarets flottants, M. PISTORIUS croit pouvoir émettre un avis contraire. Le » Thorn" ayant d'abord son port d'attache à Ymuiden, était inscrit en 1884 à Colchester et était pourvu d'une lettre de mer Anglaise et d'un » fishing act" en sorte que ce navire pouvait selon les occasions se présenter comme bateau pêcheur ou comme bateau de commerce; il s'approvisionnait de spiritueux à Amsterdam.

M. DONNER ajoute quelques détails à l'appui des assertions de son collègue M. WEYMANN, pour démontrer que le commerce des »coopers" allemands comparé avec le grand nombre des bateaux pratiquant la pêche dans la mer du Nord est insignifiant et n'est en aucune manière nuisible aux pêcheurs de leur nation. Ces derniers travaillent en majorité pour leur propre compte et sont propriétaires des engins et des produits de pêche, en sorte qu'il ne peut être question d'un achat de spiritueux au détriment de l'armateur.

M. MANCEL constate que d'après les renseignements que ses collègues viennent de donner à la Conférence, le nombre des cabarets flottants exerçant leur trafic dans

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Annexe I.

POINTS soumis aux délibérations de M.M. les Délégués à la Conférence Internationale sur les mesures à prendre contre le débit de spiritueux dans la Mer du Nord.

Afin d'atteindre le but que se propose la Conférence, il semble opportun:

I. de s'entendre sur les mesures législatives à prendre par chacune des Hautes Puissances représentées à la Conférence, dans le but d'établir des peines contre le débit des spiritueux aux bateaux pêcheurs dans la Mer du Nord, dans les limites déterminées par l'article 4 de la Convention du 6 Mai 1882;

II. d'examiner s'il y a lieu d'aggraver ces peines dans le cas où les spiritueux sont échangés contre des produits de pêche, ou autres objets appartenant à l'armateur du bateau;

III. de faire surveiller l'exécution des mesures légis latives:

1. dans les eaux territoriales par les bâtiments croiseurs de la nation à laquelle ces eaux appartiennent,

2. en dehors des eaux territoriales par les bâtiments croiseurs de toutes les Hautes Puissances contractantes, conformément aux règles établies par les articles 28-32 de la Convention du 6 Mai 1882;

IV. dans le cas où l'on croirait devoir garantir par des dispositions douanières la stricte exécution des dites. mesures législatives, les Hautes Puissances contractantes pourraient s'engager:

1. à refuser toute décharge ou franchise de droit pour l'exportation de spiritueux par un bâtiment dont le propriétaire ou le patron aurait subi une condamnation du chef de contravention aux mesures législatives en question, 2. à autoriser l'administration des douanes à exiger une caution spéciale des bâtiments suspects du trafic dont il s'agit;

V. pour autant que les bateaux pêcheurs jouissent d'une exemption des taxes sur les spiritueux il faudrait fixer le maximum de la quantité de spiritueux qu'il sera permis d'embarquer sur ces bateaux;

VI. on pourrait appliquer les dispositions des articles. 34, 36 et 37 de la Convention du 6 Mai 1882 à la poursuite des contraventions visées par la convention à conclure.

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ANNEXE II.

PAYS-BAS.

STATISTIQUE

de spiritueux, cigares et autres marchandises, débités (*)

en mer par les cabarets flottants en 1885.

(*) Marchandises embarquées, déduction faite des quantités rapportées.

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