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ANNEXE II.

PROJET DE CONVENTION PROVISOIRE

MENT ARRÊTÉ.

Art. 1.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de la Haye, du 6 Mai 1882 sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parties Contractantes.

Art. 2.

Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux.

Il est interdit à ces personnes d'en acheter.

L'échange de boissons spiritueuses contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche est défendu.

Est considérée comme boisson spiritueuse tout liquide provenant de la distillation et contenant plus de 5 litres d'alcool par hectolitre.

Art. 3.

Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionnements et d'autres objets servant à leur usage, à l'exception des boissons spiritueuses, est subordonné à un permis accordé par l'Etat auquel appartient le navire. Ce permis doit comprendre entre autres les conditions. suivantes:

1. le navire ne peut avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la consommation de son équipage;

2. tout échange des objets indiqués ci-dessus contre des produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche est interdit.

Art 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux articles 2 et 3.

Art. 5.

Les tribunaux compétents pour connaître des infractions aux artt. 2 et 3 sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment inculpé.

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La surveillance est exercée par les bâtiments croiseurs des Hautes Parties Contractantes, chargés de la police de la pêche.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment et, le cas échéant, celle du permis. Mention sommaire de cette exhibition est faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux peuvent être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux sont dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier; ils peuvent servir de moyen de preuve dans le pays où ils sont invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croient utiles; ces déclarations doivent être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, est, sans tenir compte de la nationalité des croiseurs, considérée comme résistance envers l'autorité nationale.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant du croiseur aura le droit de conduire le bâtiment en contravention dans un port de la nation à laquelle appartient ce bâtiment.

Art. 8.

La procédure en matière d'infraction aux dispositions de la présente convention a toujours lieu aussi sommairement que les lois et les règlements le permettent.

Art. 9.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, lors de l'échange des ratifications, les lois qui auront été rendues dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention.

Art. 10.

Les États qui n'ont point pris part à la presente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement des Pays-Bas, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Art. 11.

La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront. Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Toutefois elle prendrait fin si la convention de la Haye du 6 Mai 1882 cessait d'être en vigueur à l'égard d'une des Parties signataires.

Art. 12.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à La Haye, le plus tôt possible, et, si faire se peut, dans le délai d'un an.

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