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16. Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de vingt-cinq pour cent, à partir du 1er octobre 1864.

17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu'au 1er octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas.

18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques.

19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre puissance de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par elle dans les articles qui précèdent.

21. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

ARTICLE ADDITIONNEL

Signé à Paris le 25 février 1860 et ratifié le 28.

Par l'article 8 du traité de commerce entre Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, signé à Paris, le 23 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s'est engagée à recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l'addition d'une surtaxe de deux pence par gallon; ce qui mettrait le droit actuel à payer pour les eaux-de-vie et esprits de France à huit schellings deux pence par gallon.

Depuis la ratification dudit traité, le gouvernement de Sa Majesté Britannique s'est assuré que la surtaxe de deux pence par gallon n'est pas suffisante pour contrebalancer les charges que les lois de douane et d'accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limitée au taux de deux pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise, un droit différentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étrangers.

En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaître ces circonstances au gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fût augmenté, les deux Hautes Parties contractantes audit Traité de commerce sont convenues, par le présent article additionnel, que le montant de cette surtaxe serait de cinq pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission, dans le Royaume-Uni, des eauxde vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d'une surtaxe de cinq pence par gallon.

CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE COMMERCE

Conclue le 12 Octobre 1860

Entre la FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le traité de commerce du 23 janvier dernier.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans dans le délai de cinq jours à partir de la date de sa signature.

ART. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture britannique énu

mérés dans le tarif joint à la présente convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.

2. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture britannique, l'importateur devra présenter à la douane française, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du port d'embarquement, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France sus-désignés légaliseront les signatures des autorités britanniques.

3. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, sera dispensé de 'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé.

4. L'importateur d'une marchandise d'origine ou de manufacture britannique, taxée à la valeur, devra joindre à la déclaration constatant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, qui sera visée par un consul ou un agent consulaire de France dans le Royaume-Uni.

5. Si les articles taxés à la valeur ont été préalablement mis en entrepôt, les droits seront perçus d'après la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France.

6. L'importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption stipulé par le Traité du 23 janvier 1860 pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts.

La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemp

tion.

7. Si l'expertise constate que la marchandise n'a pas une valeur de cinq pour cent supérieure à celle déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur constatée est de cinq pour cent supérieure à celle déclarée, la douane française pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur

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déclarée de cinq pour cent, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant. Dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane française.

8. Dans les cas prévus par l'article 6, les deux arbitres-experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes françaises. En cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du port d'introduction, à défaut, par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

9. Indépendamment des taxes de douane, les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, de manufacture britannique, importés en France, seront soumis au régime du contrôle établi dans ce pays pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

10. Le tarif annexé à la présente Convention sera immédiatement applicable, indépendamment des articles déjà admissibles en vertu du Traité du 23 janvier dernier, au sucre raffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce.

11. La présente Convention aura la même durée que le Traité conclu entre les Hautes Parties contractantes le 23 janvier dernier, dont elle est l'un des compléments.

12. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

TARIF annexé à la Convention conclue le 12 octobre 1860 entre la France et la Grande-Bretagne.

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DENOMINATION DES ARTICLES.

TAUX

DES DROITS D'ENTRÉE.
En 1860. En 1864.

Fers feuillards en bandes d'un millimètre d'épaisseur ou moins

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kil. ou moins, et dont la largeur n'excède pas 1 mèt. 20 cent. ni la longueur, 4 mèt. 50 cent...

Idem. en feuilles pesant plus de 200 kilog. ou bien ayant plus de 4 mèt. 20 cent. de largeur, ou plus de 4 mèt. 50 cent. de longueur......

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins..

(Les feuilles de tòle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, payeront un dixième en sus des feuilles rectangulaires).

Fer étamé (fer blanc), cuivré, zingué ou plombé...

Fil de fer de 5/10es de millimètre de diamètre et au-dessous qu'il soit ou non étamé, cuivré ou zingué..

Aciers en barre de toute espèce..

Aciers en tòles de plus de 2 millimètres d'épaisseur..
Aciers en tôles de 2 millimètres d'épaisseur ou moins.
Fil d'acier, même blanchi, pour cordes d'instruments.
Cuivre.

Minerai
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre.
Cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain, de première fusion,
en masses, barres, saumons ou plaques...

Cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain, laminé ou battu
en barres ou planches...

Cuivre pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non.. Cuivre doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur soie.....

Zinc.

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Métallique ou régule..

Minerai de nickel et speiss...

Nickel.

Pur ou allié d'autres métaux, notamment de cuivre ou de zinc (argentan), en lingots ou masses brutes..

Pur ou allié d'autres métaux, laminé ou étiré.

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Exempt. Exempt.

Exempt. Exempt. 15 » 10 »

Exempts Exempts

Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis:

4re classe. Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert....

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