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qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation des côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

ART. 13. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe, seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

ART. 14. Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 50 pour % sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié.

ART. 15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendu à leurs sujets respectifs.

ART 16. La présente convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.

ART. 17. La présente convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans les cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

TRAITÉ DE COMMERCE.

ART. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif A joint au present traité, et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

ART. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, sont admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

ART 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D, annexés au présent traité.

ART. 4. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnées dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par l'effet de l'application de ces principes, les produits italiens cidessous énumérés seront assujettis aux surtaxes suivantes à leur importation en France :

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque). les 100 kilog. 10 fr. »
Sulfate de soude, anhydre contenant en nature plus de 25 0/0

de sel: Pur.

Dito impur.

Soude artificielle brute, ne tirant pas au minimum 30 degrés,
Carbonate de soude (sel de soude), ne tirant pas au minimum

60 degrés.

Soude artificielle brute, tirant au moins 30 degrés.

Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé).

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Sulfate de soude: Impur anhydre ne contenant pas en nature

plus de 25 0/0 de sel.

Dito cristallisé ou hydraté.

Pur anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel.
Dito cristallisé ou hydraté.

Sulfite de soude.

Sel de soude (carbonate de soude) tirant au moins 60 degrés.
Acide hydrochlorique (acide muriatique).

Chlorure de chaux.

Chlorate de potasse.

Chlorure de magnésium.

Outremer factice.

Soude de varech.

Salin de betteraves.
Sel d'étain..

Soude caustique.

Bicarbonate de soude.

Silicate de soude anhydre.

Cristallisé ou hydraté.

Aluminate de soude.

Hyposulfite de soude.

Acétate de soude anhydre

Cristallisé ou hydraté.

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Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie, en bouteilles. l'hectolitre. 90
Bière.

Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu
dans le vernis.

2 40

90

Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation dont ils sont grevés actuellement en France.

Il demeure, en outre, convenu que, si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français, ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

ART. 5. L'Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent.

ART. 6. Si l'une des Hautes Parties contrantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale, compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal. ART. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des

deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise

ART. 8. Le gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis, par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays; et vice versa, le gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujettis par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

ART. 9. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront mis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

ART. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires de l'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

ART. 11. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d'Italie spécifiées ou non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées d'Italie en France par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

ART. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

ART 13. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagegement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pen

dant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, coke et briquettes de charbon d'origine italienne.

Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française est réduit à un fr. par mille kilog.

ART. 14. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition, ou dans les ports d'embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

ART. 15. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

ART. 16. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura les droits de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour cent.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

ART. 17. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

ART. 18. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

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