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TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

entre la France et les Pays-Bas

LE 25 JUILLET 1840

ET PROMULGUÉ LE 7 JUILLET 1841.

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque 1, ne payeront, dans les ports du royaume des Pays-Bas, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage 2, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront passibles, dans les Pays-Bas, les navires néerlandais venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

1 En vertu d'une des lois néerlandaises (du 8 août 1850), les pavillons étrangers, et par conséquent le pavillon français, jouissent sous ce rapport, dans les Pays-Bas, du traitement national, même dans les relations indirectes.

2 Une déclaration signée, le 27 avril 1852, a établi à partir du 1er juin suivant la complète assimilation des pavillons respectifs en ce qui concerne les droits de pilotage, sans distinction aucune, quant à la provenance ou à la destination directe ou indirecte des navires, que ceux-ci soient chargés ou sur lest.

D'autre part, et jusqu'à ce que le gouvernement néerlandais exempte ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer dans les Pays-Bas, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Il est convenu : 1o Que les exceptions à la franchise de pavillons qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que des Pays-Bas, seront communes aux navires néerlandais faisant les mêmes Voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, dans les Pays-Bas, aux navires français;

2o Que le cabotage maritime demeure réservé au pavillon national dans les États respectifs.

3. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

5. Les marchandises de toute nature dont l'importation, l'exportation et le transit sont ou seront légalement permis dans les États respectifs en Europe, ne payeront, tant à l'importation directe entre les ports desdits États qu'à l'exportation des mêmes ports ou au transit,

d'autres ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national; et elles jouiront, sous tous ces rapports, des mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques.

6. Il ne sera perçu aucun droit autre que ceux de magasinage et de balance sur les marchandises importées dans les entrepôts de l'un des deux royaumes par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

7. Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement:

1o A n'adopter aucune mesure de prohibition; à n'établir, soit au profit de l'État, soit à celui de communes ou établissements locaux, aucune augmentation des droits d'entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l'autre partie, ne s'étendrait pas généralement aux produits similaires des autres États;

2o A faire participer les sujets et les produits quelconques de l'autre État aux primes, remboursement de droits et autres avantages analogues qui pourraient être accordés à certains objets de commerce, sans distinction de pavillon, de provenance ni de destination.

Toutes les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux principes énoncés au présent article, seront abolies et cesseront leur effet dès le jour de la mise à exécution du présent traité.

8. Toutes les stipulations qui précèdent (en tant qu'il n'y aurait pas déjà été pourvu par les traités existants) s'appliqueront également à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés aux art. 108 à 117 de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 18151,

1 Voici le texte de ces articles :

<< Article 108. Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard, six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

» Article 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de la navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

» Article 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents, qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents États.

» Article 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, in

sont, dans leur cours navigable, communs aux deux États, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.

9. Les Hautes Parties contractantes s'engagent également à admettre, sans équivalents et de plein droit, les sujets, navires et produits de toute nature de l'autre État, dans les colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée.

En conséquence de ce principe, et sans préjudice d'autres applications auxquelles il pourrait y avoir lieu, les vins mousseux de France, en bouteilles, seront assimilés, à l'entrée dans les colonies néerlandaises des Indes-Orientales, aux autres vins fins en bouteilles. En ou

variable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la naviga tion, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

» Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

» Article 112. Les bureaux de perception dont on réduira autant que possible le nombre seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

» Article 113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

» Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouverne

ments.

» Article 114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée; quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

>> Article 115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions de douaniers ne mette d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

>> Article 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Article 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés. »

tre, les droits actuellement y existant sur les autres vins de France, soit en cercles, soit en bouteilles, seront réduits de moitié, tant à l'importation sous pavillon français qu'à l'importation par bâtiments néerlandais.

10. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel d'étendre et de faciliter les relations commerciales entre les deux pays, les Hautes Parties contractantes sont convenues, dans ce but, des stipulations suivantes :

§ 1er. Sa Majesté le roi des Pays-Bas consent:

1o A affranchir de tout droit de douane, à l'entrée dans ses États d'Europe, les vins, eaux-de-vie et esprits de France en cercles;

Et à réduire de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles 1, et de moitié pour les eaux-de-vie et esprits aussi en bouteilles, les droits d'entrée (celui sur le verre compris), lorsque lesdits vins, eaux-de- vie et esprits, tant en cercles qu'en bouteilles, seront importés par mer sous l'un ou l'autre des deux pavillons, et par terre, et par les fleuves et rivières spécifiés en l'art. 8, sous pavillon quelconque;

2° A abaisser comme suit, en faveur des produits français ci-dessous dénommés, à leur importation par toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les droits d'entrée actuellement établis par le tarif général, savoir :

De quatre à deux florins par livre néerlandaise sur les étoffes, tissus et rubans de soie;

De dix à cinq pour cent de la valeur sur la bonneterie, la dentelle et les tulles;

De six à trois pour cent de la valeur sur la coutellerie et la mercerie; De dix à six pour cent de la valeur sur les papiers de tenture; D'un quart du chiffre actuel sur les savons de toute nature; le tout suivant les spécifications du tarif néerlandais;

3o A admettre à l'entrée, par lesdites voies, la porcelaine blanche et autre que dorée aux mêmes droits que la faïence;

Et la verrerie au droit perçu à l'importation par le Rhin, et, en tout cas, au droit le plus modéré qui serait fixé pour un point d'importation quelconque;

4o A faire jouir, pendant toute la durée du présent traité, les bateaux français ainsi que leurs chargements, sur les fleuves et voies navigables indiqués à l'art. 8, de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de douane, de navigation, de droits fixes, etc. qui sont actuellement accordés, soit aux bateaux et chargements néerlandais, soit à ceux de tout autre État riverain, sans préjudice de faveurs

1 Restent les droits d'accise, fixés comme il suit : Vins (l'hectolitre), 28 fr. 83 centimes; eaux-de-vie, 69 fr. 02 c.

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