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entre les deux Nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur

Si malheureusement un des articles, contenus dans le présent Traité, venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d'abord présenter, à l'autre Partie, un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques autres articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Bolivie

CONCLU A CHUQUISACA, LE 9 DÉCEMBRE 1834.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Bolivie, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

2. Les citoyens respectifs pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer avec toute espèce de marchandises et effets libres, louer et occuper les maisons et magasins qui leur seront nécessaires, effectuer des transports desdites marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se

faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays. Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

3. Les citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux accordés aux nationaux eux-mêmes. Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être expulsés, ni même envoyés forcément d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de justification. Ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

Il est bien entendu que les dispositions du paragraphe qui précède ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies, par les tribunaux de l'un des deux pays contre les citoyens de l'autre. Ces condamnations continueront à être exécutables sans explications préalables et sans autres délais que ceux fixés par les tribunaux euxmêmes.

4. Les citoyens des deux États jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de

la manière que le permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

5. Les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

6. Les citoyens de l'un et de l'autre pays ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes et dommages qui, n'étant pas purement fortuits, dépendront ou naîtront du service auquel ils seront obligés.

7. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré.

Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, ne seront assujettis à aucune saisie ou sequestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux.

De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions des banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, sequestrés ou confisqués au préjudice des citoyens respectifs.

8. Le commerce français dans la Bolivie, et le commerce bolivien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à

l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de la Bolivie, et dans la Bolivie sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation. La quotité des droits sur les marchandises taxées à la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois du pays où l'importation aura lieu. Cependant, lorsque des experts interviendront dans les opérations qui devront servir à fixer cette quotité, ils seront nommés contradictoirement et en nombre égal de chaque côté; et dans le cas où ils seraient également partagés, ils nommeront entre eux un sur-expert dont l'avis prévaudra.

Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu, dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États, seront également communes à toutes les

autres nations.

9. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays paieront dans les ports de l'autre les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou boliviens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

10. Les navires français arrivant dans les ports de la Bolivie ou en sortant, et les navires boliviens à leur entrée ou à leur sortie de France, ne seront assujettis ni à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de ports, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

11. Il est convenu :

1o Que le taux des droits imposés dans les ports de la Bolivie, à l'importation des vins et eaux-de-vie d'origine française, n'excédera pis, pendant la durée du présent Traité, le taux de dix pour cent de la valeur assignée auxdits produits dans le tarif actuel des douanes de la Bolivie;

2o Que les tissus et marchandises de soie de toute espèce provenant

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