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sances, en vertu du présent Traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications 1, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, elatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées omme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui conrnent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas pins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, dits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour , la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les x Nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger, en aucune ière, l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus s le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être é ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera ée fidèle, devra d'abord présenter, à l'autre Partie, un exposé des ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents ees preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qe ne pourra autoriser de représailles ni se porter elle-même à dostilités, qu'autant que la réparation, demandée par elle, aura étefusée ou arbitrairement différée.

T. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciit davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties conrantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de roer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est conenue les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à ai et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, ils aient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Les ratifications ont eu lieu le 15 octobre 1857.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République du Salvador

CONCLU A GUATEMALA, LE 2 JANVIER 1858.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Salvador, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personnes et de lieux.

ART. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les navires et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes, dans tous les lieux, ports et rivières de France ou du Salvador où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français du Salvador, et les Salvadoriens en France, jouiront, à cet égard, de la même liberté et sécurité que les nationaux. Ils seront, pour le commerce d'échelle et pour le cabotage, traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront réciproquement entrer en toute liberté dans dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, y séjourner, voyager, commercer tant en gros qu'en détail, louer et posséder les magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises ou d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans pouvoir être, en aucun cas, assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ou à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire aider ou suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, interprètes ou toute autre personne, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires. Ils auront le droit de remplir les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis à d'autres taxes ou contributions que celles auxquelles sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, le tout en se conformant aux lois et aux règlements du pays.

ART. 4. Les sujets et citoyens de l'une et l'autre Partie contractante jouiront, dans les deux États, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils pourront, à cet effet, employer dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils désigneront. Ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, de même qu'à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que les nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

ART. 5. Les Français au Salvador, et les Salvadoriens en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions extraordinaires de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être soumis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, exactions et impôts que ceux exigés des nationaux eux-mêmes, ou des sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité

publique, et, en aucun cas, avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Il sera, d'ailleurs, accordé aux inculpés le temps moralement nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de défense.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les sujets ou citoyens de l'un des deux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes voulues par les législations respectives

ART. 6. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité fixée préalablement par les parties intéressées, ou par des experts nommés par elles, et suffisante, dans tous les cas, pour cet usage, et pour tous les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis, ou qui pourraient en provenir.

ART. 7. Les Français catholiques jouiront dans la République du Salvador, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Salvadoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, libertés et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveront dans la République du Salvador, n'y seront inquiétés ni gênés, en aucune manière, pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y seront relatives.

ART. 8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties contractantes auront le droit de posséder, sur les territoires respectifs, toutes sortes de biens meubles et immeubles, de les exploiter en toute liberté, de même que d'en disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de toute autre manière que ce soit. Également les sujets ou citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre État pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient échus ab intestat, ou par testament, et en disposer selon leur volonté, sauf à payer les mêmes droits de vente, succession ou autres que paieraient les nationaux dans des cas semblables.

ART. 9. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Hautes Par

ties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois au moins, aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'un an à ceux qui seront établis dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés. Un sauf-conduit leur sera, en outre, délivré, pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront à leur gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sécurité, ou celle de l'État, ne s'oppose à leur départ par ce port, auquel cas il s'effectuera comme et par où il sera possible.

Tous les autres sujets ou citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leurs établissements, et continuer à exercer leurs professions et industries, sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays.

ART. 10. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. Les deniers dus par des particuliers, les fonds publics et les actions de banque, ou de compagnie, ne pourront non plus jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice desdits sujets ou citoyens respectifs.

ART. 11. Le commerce français au Salvador, et le commerce salvadorien en France, seront traités, sous tous les rapports, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. En conséquence, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Salvador, et au Salvador sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

ART. 12. Les navires français arrivant dans les ports du Salvador, ou en sortant, et les navires salvadoriens à leur entrée en France, ou à

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