Imágenes de páginas
PDF
EPUB

autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée : il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 29. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

ART. 30. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires. français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 31. Les droits établis par le présent Traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies françaises, et, réciproquement, les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

ART. 32. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les

agents diplomatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois convenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, les nations espagnole et hispano-américaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador en matière de commerce.

ART. 33. Dans les cas où l'une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser de représailles ni se porter ellemême à des actes d'hostilité, qu'autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 34. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications', et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le présent Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question.

Les ratifications ont été échangées le 21 octobre 1859.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Nicaragua

CONCLU A WASHINGTON, LE 11 AVRIL 1859.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception ni de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura entre tous les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou

de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

ART. 3. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

ART. 4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mêmes.

Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et de l'autre pays, et jouiront, en toute circonstance, de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d'observer dûment les lois et ordonnances.

ART. 5. Les Français catholiques jouiront, dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les

libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les citoyens du Nicaragua catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Ils ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés dans l'exercice de leur religion, dans des maisons particulières, dans des chapelles, ou dans des places destinées à leur culte, pourvu qu'en agissant ainsi ils observent la bienséance due au culte divin et le respect dû aux lois du pays. La liberté leur sera aussi accordée d'ensevelir ceux des leurs qui viendraient à décéder sur les territoires de la République de Nicaragua dans des places convenables, appropriées et choisies par eux-mêmes à cet effet, à la connaissance des autorités locales, sans que leurs funérailles ou sépultures puissent être troublées d'aucune manière ni sous aucun prétexte.

De la même manière, les citoyens de Nicaragua appartenant à une autre religion que la religion catholique jouiront des mêmes droits dans les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français. ART. 6. Les sujets et les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets ou citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux eux-mêmes.

ART. 7. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons et effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.

ART. 8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'inté

« AnteriorContinuar »