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prétendre aucun droit d'ancrage ou pilotage, ainsi qu'aucun droit d'extraction pour quelque marchandise que ce soit qu'ils voudront acheter, à l'exception du 3 pour 100 de douane pratiqué à Tripoli. Son Excellence le Pacha est responsable de l'exécution du présent article.

ART. 49. Les janissaires de la maison du Commissaire français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doivent être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les forcer.

ART. 50. Pour éviter toute contestation entre les capitaines français venant chargés dans le port de Tripoli, et leurs nolisateurs, ceux-ci devront, du moment de l'arrivée du bâtiment, envoyer à bord une personne de leur confiance, et où elle devra rester jusqu'au débarquement total des marchandises; les capitaines n'étant pas responsables de ce qui pourrait y avoir à leur bord, à moins qu'ils n'aient signé le connaissement ainsi qu'il est pratiqué en Europe, et non pas en Barbarie en cas de vol constaté, l'affaire sera jugée en présence du Commissaire général; et tous les bâtiments français qui pourraient se trouver nolisés dans le port de Tripoli à tant par mois, le port venant à être fermé pour quelque cause quelconque, pendant tout le temps qu'ils seront retenus, leurs salaires devront courir à la charge des nolisateurs.

ART. 51. La République Française et Son Excellence le Pacha de Tripoli, s'engagent et promettent de ne se mêler dans aucun temps, dans les différends qui pourraient survenir entre l'un d'eux et les puissances étrangères.

ART. 52. Au moyen du présent Traité, qui sera ferme et stable pendant l'espace de cent ans, et plus religieusement observé que par le passé, de la part de la Régence, toutes prétentions anciennes et nouvelles de part et d'autre demeurent nulles.

TRAITÉ DE PAIX DU 11 AOUT 1830.

ART. 2. Le Dey renonce entièrement et à jamais pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser la course en temps de guerre, contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les bâtiments du commerce tripolitain. Quand la régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments du commerce des deux nations pourront naviguer librement sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu'ils ne veuillent

pénétrer dans un port bloqué, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre. Dans ces deux cas, ils seraient saisis, mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un jugement légal.

Tout bâtiment tripolitain, qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment de commerce, pourrait être traité comme pirate, par toute autre puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en fût troublée entre cette puissance et la Régence de Tripoli.

ART. 3. Le Dey abolit à jamais dans ses États l'esclavage des Chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister seront mis en liberté; le Dey se charge d'en indemniser les propriétaires, et prend l'engagement de n'en plus faire, ni de permettre qu'il en soit fait à l'avenir par ses sujets. Si désormais, le Dey avait la guerre avec un autre État, les soldats et marins qui tomberaient en son pouvoir, seraient traités comme prisonniers de guerre et d'après les usages des nations européennes, et les passagers non combattants seraient immédiatement relâchés sans payer de rançon.

ART. 4. Tout bâtiment étranger qui viendra échouer sur les côtes de la Régence, recevra l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Dey prendra les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ce bâtiment, et le respect des propriétés qu'il portera.

Si des meurtres étaient commis sur les passagers et équipages, ceux qui en seraient les auteurs seraient poursuivis et punis comme assassins, par la justice du påys; et le Dey paierait en outre au consul de la nation à laquelle la personne qui en serait victime aurait appartenu, une somme égale à la cargaison du navire; s'il y avait plusieurs assassinats, le Dey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où il y aurait un des meurtres commis sur des individus de différentes nations, le Dey répartirait entre les consuls de chaque nation, et en proportion du nombre des personnes assassinées, la somme qu'il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise par chaque Consul aux familles de ceux qui auraient péri.

Si les propriétés et marchandises portées sur le bâtiment naufragé venaient à être pillées, le Dey en restituerait le prix au Consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait indépendamment de ce qu'il aurait à payer pour les assassinats qui auraient pu être commis.

Il est entendu, toutefois, que, dans le cas où le bâtiment aurait été naufragé sur un point des côtes éloignées de la Régence de Tripoli, que quelque personne de son équipage serait devenue victime d'attaques dirigées contre elle, ou que la cargaison aurait été pillée par des

gens étrangers à l'autorité du Dey, ou par les ennemis qui ravagent quelquefois son propre territoire (ce qui serait constaté), Son Excellence ne serait point responsable de ces actes envers la nation à laquelle appartiendrait la personne victimée, ou le bâtiment pillé.

ART. 5. Les puissances étrangères pourront désormais établir des Consuls et Agents commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent anx autorités locales, et généralement tous les tributs, présents, dons ou autres redevances quelconques que des Gouvernements ou leurs Agents payaient dans la Régence de Tripoli à quelque titre et en quelque circonstance, sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l'occasion de la conclusion d'un Traité, ou lors de l'installation d'un Agent consulaire, seront considérés comme abolis et ne pourront être exigés ou rétablis à l'avenir.

ART. 6. Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tripolitains, en acquittant les droits établis; ils pourront acheter des sujets du Dey et leur vendre sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs sans que le Gouvernement tripolitain puisse accaparer ces marchandises pour son compte ou en faire le monopole; la France ne réclame, pour elle-même, aucun nouvel avantage de commerce; mais le Dey s'engage pour le présent et pour l'avenir à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et priviléges quelconques qui sont ou qui seront accordés à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère. Ces avantages seront acquis à la France par la simple réclamation de son Consul.

ART. 8. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens Traités et Conventions passés entre la Régence de Tripoli, sont confirmés et continueront d'être observés dans toutes leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.

TRAITÉ

DE PAIX ET DE COMMERCE

CONCLU

Entre la France et l'empire de Maroc

CONCLU LE 27 MAI 1767.

ART. 1er. Le présent Traité a pour base et fondement celui qui fut fait et conclu entre Très-Haut et Très-Puissant Empereur Sidy-Ismaël, que Dieu ait béni, et Louis XIV, empereur de France, de glorieuse mémoire (en 1682).

ART. 2. Les sujets respectifs des deux Empires pourront trafiquer, voyager et naviguer en toute assurance partout où bon leur semblera, par terre et par mer, dans la domination des deux Empires, sans craindre d'être molestés ni empêchés sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 3. Quand les armements de l'Empereur de Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de l'Empereur de France, et ayant passeports de l'Amiral dans la forme transcrite au bas du présent Traité, ils ne pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter leurs passeports; et, ayant besoin l'un de l'autre, ils se rendront réciproquement de bons offices: et quand les vaisseaux de l'Empereur de France rencontreront ceux de l'Empereur de Maroc, ils en useront de même, et ils n'exigeront que le certificat du Consul français dans les Etats dudit Empereur, dans la forme transcrite au bas du présent Traité. Il ne sera exigé aucun passeport des vaisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas en usage d'en porter, et il sera pris des mesures, dans l'espace de six mois, pour donner aux petits bâtiments qui sont au service du Roi des signes de reconnaissance, dont il sera remis des copies par les Consuls aux corsaires de l'Empereur de Maroc. Il a été convenu de plus, que l'on se conformera à ce

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qui se pratique avec les corsaires de la Régence d'Alger, à l'égard de la chaloupe que les gens de mer sont en usage d'envoyer pour se reconnaître.

ART. 4. Si les vaisseaux de l'Empereur de Maroc entrent dans quelque port de la domination de l'Empereur de France, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelqu'un de ports de l'Empereur de Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à l'avitaillement de leurs vaisseaux, en le payant au prix courant, sans autre prétention; ils recevront d'ailleurs tous les bons traitements qu'exige l'amitié et la bonne correspondance.

ART. 5. Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir en tout temps des ports de la domination des deux Empires, et y trafiquer avec toute assurance; et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises et qu'ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie des effets individuels. Les marchands français pourront vendre et acheter dans toute l'étendue de l'Empire de Maroe, comme ceux des autres nations, sans payer aucun droit de plus; et si jamais il arrivait que l'Empereur de Maroc vint à favoriser quelques autres nations sur les droits d'entrée et de sortie, dès lors les Français jouiraient du même privilège 1.

ART. 6. Si la paix qui est entre l'Empereur de France et les Régences d'Alger, Tunis et Tripoli, et autres, venait à se rompre, et qu'il arrivât qu'un navire français poursuivi, par son ennemi, vînt à se réfugier dans les ports de l'Empereur de Maroc, les Gouverneurs desdits ports seront tenus de le garantir et de faire éloigner l'ennemi, ou bien de le retenir dans le port un temps suffisant pour que le vaisseau poursuivi puisse lui-même s'éloigner, ainsi que cela est généralement usité; de plus, les vaisseaux de l'Empereur de Maroc ne pourront croiser sur les côtes de France qu'à trente milles loin des côtes.

ART. 7. Si un bâtiment ennemi de la France venait à entrer dans quelque port de la domination du Roi de Maroc, et qu'il se trouve des prisonniers français qui soient mis à terre, ils seront dès l'instant libres et ôtés du pouvoir de l'ennemi: il en sera usé de même, si quelque vaisseau ennemi de l'Empereur de Maroc entre dans quelque port de France, et qu'il mette à terre des sujets dudit Empereur. Si les ennemis de la France, quels qu'ils soient, entrent avec des prises

Le texte arabe porte « Et si notre Seigneur a la bonté d'accorder à une nation » d'entre les nations chrétiennes, une diminution de quelque chose des droits d'entrée » et de sortie et autres, les Français y seront compris.

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