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kok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat et y déposer, dans les mains du consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette formalité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaine passible d'une amende de 400 ticaux; mais il pourra, sans encourir cette amende, rectifier, dans les vingt-quatre heures de la remise faite au consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

Dès que le consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au chef de la douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits seront perçus par la douane siamoise, conformément au tarif.

Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de 800 ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.

4o Dès qu'un navire de commerce français aura débarqué sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits, et remis au consul de France un manifeste véridique de son chargement, il sera accordé audit navire un permis de sortie, à la demande du consul, lequel, en l'absence de tout empêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiers de bord, et autorisera le navire à partir.

Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam ; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la douane de cette station, et recevra d'eux les canons et les munitions antérieurement remis à leur garde. Ces agents seront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaître, et ils ne pourront monter qu'au nombre de deux à bords des bâtiments de commerce français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer par suite de fraude.

TARIF DES DROITS A PERCEVOIR A L'INTÉRIEUR DU PAYS OU A LA SORTIE, SUR LES ARTICLES DE COMMERCE.

Section Ire

Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes à la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants :

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Les articles ci-dessous mentionnés étant assujettis aux droits antérieurs ou de transit ci-dénommés, lesquels ne seront pas augmentés, seront exempts du droit d'exportation.

Phais.

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Tous les produits et marchandises non énumérés au présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et ne seront assujettis qu'à une taxe intérieure ou de transit unique ne dépassant pas le taux actuel.

Section IV.

Les armes et les munitions de guerre sont probibées et ne pourront être vendues qu'à l'autorité siamoise ou avec son consentement.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et le Japon

CONCLU LE 9 OCTOBRE 1858

Ratifié le 22 Septembre 1859.

ART. 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, et Sa Majesté l'Empereur du Japon, comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ART. 2. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer un agent diplomatique, qui résidera dans la ville d'Yédo, et des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports du Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce français.

L'agent diplomatique et le consul général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un agent diplomatique, qui résidera à Paris, et des consuls ou des agents consulaires qui résideront dans les ports de l'Empire français.

L'agent diplomatique et le consul général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire français.

ART. 3. Les villes et ports de Hacodadi, Kanagaoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets français, à dater du 15 août 1859; et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Néé-é-gata, ou si cette ville n'a pas un port d'un accès convenable,

un autre port situé sur la côte Ouest de Nipon, sera ouvert à dater du 1er janvier 1860, et Hiogo, à partir du 1er janvier 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets français pourront résider en permanence dans l'emplacement déterminé à cet effet; ils auront le droit d'y affermer des terrains et d'y acheter des maisons, et ils pourront y bâtir des habitations et des magasins; mais aucune fortification ou place forte militaire n'y sera élevée sous prétexte de construction de hangars ou d'habitations, et pour s'assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités japonaises compétentes auront le droit d'inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L'emplacement que les sujets francais occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le consul français, de concert avec les autorités japonaises compétentes de chaque lieu; il en sera de même pour les règlements de port; et si le consul et les autorités locales ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, la question sera soumise à l'agent diplomatique français et aux autorités japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets français, il ne sera élevé ni placé par les autorités japonaises ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l'enceinte formée par les limites désignées ci-après :

De Kanagaoua ils pourront se rendre jusqu'à la rivière Locoo qui se jette dans la baie d'Yédo, entre Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction, jusqu'à une distance de dix ris.

D'Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de dix ris, dans toutes les directions.

De Hiogo, à dix ris, aussi dans toutes les directions, excepté vers Kioto, ville dont on ne pourra s'approcher qu'à une distance de dix ris. Les équipages des bâtiments français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas traverser la rivière Inagara, qui se jette dans la baie de Cett's, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio de chacun des ports susnommés, le ri équivalant à 3,910

mètres.

A Nagasaki, les sujets français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

Les limites de Néé-é-gata, ou du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l'agent diplomatique français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

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