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(b) L'indication du droit qui frappe les échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné;

(c) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

(d) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année.

5o Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (4° d.), les échantillons seront présentés à un bureau ouvert à cet effet, pour être réexportés ou réintégrés en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la réintégration en entrepôt et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

E. Afin de mieux préciser la portée pratique de certaines parties des tarifs annexés sub lit. A. et B. au traité, il a été convenu et entendu :

1° Que la passementerie et les lacets de soie, de bourre de soie, de soie et bourre de soie, et de soie ou bourre de soie mélangés, la soie ou la bourre dominant en poids, originaires du Zollverein, seront à leur importation en France traités dans ce pays comme les tissus composés des mêmes matières;

2o Que les nouvelles tarifications adoptées pour les métaux et ouvrages en métaux d'origine française importés dans le Zollverein ne dérogent en rien aux stipulations arrêtées entre les États du Zollverein pour l'admission en franchise des métaux et ouvrages en métaux destinés aux constructions et armements maritimes;

3o Que, suivant le principe établi pour les gants de peau, les gants de laine, originaires de France, cousus avec de la soie ou munis de bandes de caoutchouc, seront traités dans le Zollverein comme les gants de laine pure;

4° Que le droit fixé pour les houilles, cokes et briquettes d'origine française ne déroge pas aux droits d'entrée aujourd'hui existants sur la frontière badoise.

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Pour faciliter l'application de l'article 3 de ce traité et pour prévenir toute difficulté en douane dans la perception des droits qui grèvent la coque des bâtiments respectifs en raison de la capacité de ceux-ci, il est convenu qu'au moment de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, on établira de commun accord, une base fixe pour la conversion du tonneau de jauge français en lasts de jauge prussien, hanovrien et oldenbourgeois, et que cette base ainsi arrêtée servira réciproquement de règle pour les droits de navigation à prélever dans les ports respectifs.

Extrait du protocole de signature, 2 août 1862.

Il a été expressément déclaré et convenu :

1° Que l'échange des ratifications de ces traités et conventions n'aura lieu que lorsque tous les États du Zollverein auront fait connaître leur adhésion, les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur des Français ayant d'ailleurs exprimé à cette occasion le vif désir que, dans le but de rendre possible la mise en vigueur des traités et conventions à partir du 1er janvier 1863, rien ne soit négligé pour hater l'adhésion de ceux des États associés qui ne se sont point encore prononcés ;

2° Que le droit 3 gros 1/4 par 144 pouces carrés pour les glaces polies, étamées ou non, mesurant plus de 288 pouces carrés de Prusse, fixé par le tarif B annexé au traité de commerce, sera, lors de l'échange des ratifications, remplacé par une taxe de 4 thalers par quintal allemand dans le cas où les États intéressés du Zollverein attacheraient du prix à cette substitution.

Après ces déclarations, les plénipotentiaires respectifs sont encore convenus de fixer ainsi qu'il suit le sens de quelques clauses du traité de commerce.

1° Les droits d'accise et de consommation mentionnés dans le premier alinéa de l'article 8 comprennent les droits d'octroi à l'entrée des villes;

2o Les stipulations du deuxième alinéa de l'article 11 ne s'appliquent pas aux produits du sol ou des manufactures du Zollverein;

3o Les réserves mentionnées dans le dernier alinéa de l'article 25, en ce qui concerne les lois, ordonnances et règlements, embrassent les lois en vigueur dans chaque État particulier du Zollverein sur les conditions à remplir pour l'établissement des étrangers en général, de sorte que si dans l'un de ces États l'admission d'un étranger à l'exercice d'une industrie était subordonnée à la condition de naturalisation, la France, aussi longtemps que cette obligation légale continuera à subsister pour tous les autres États étrangers en général, ne pourrait point invoquer l'article 25 pour en exempter ses nationaux ;

4° La clause de l'article 31 sur les prohibitions à la sortie ne déroge point aux obligations que les actes de la Confédération germanique imposent aux États allemands qui composent le Zollverein.

N. B.

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– Au moment où cette page s'imprime, rien n'est encore décidé sur l'époque où le Zollverein tout entier adoptera le traité franco-prussien. Il paraît probable que quelques modifications seront introduites dans le texte de l'acte s'il en est fait, on les trouvera à la fin de ce volume.

TRAITÉS

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et l'Italie.

TRAITÉ DE NAVIGATION.

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux États, seront

communs à ceux de l'autre.

ART. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de

l'Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

ART. 3. En tout en qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 4. Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.

ART. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes déférentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de France par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou, enfin, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leur ayant cause; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

ART. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en - avait lieu sous pavillon national.

ART. 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de

l'Italie par navires français ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre pavillon de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

ART. 8. Il est fait exception aux stipulations de la présente convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. 9. Les navires français entrant dans un port de l'Italie, et réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

ART. 10. Les capitaines et patrons des bâtiments italiens et français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels.

ART. 11. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 12. Les navires français à vapeur sont autorisés à terre, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les États de terre ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile.

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