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Avis: Pour être compléte, une demande d'enregistrement doit comprendre :

20 Un cliché de la marque (dimensions: minimum 15 mm, maximum 10 cm, soit en longueur, soit en largeur; épaisseur 21 mm), à moins que la marque ne soit déposée au moyen d'une simple description; 30 L'envoi de l'èmolument international de. . . francs, en un mandat postal.

19 Deux exemplaires du présent formulaire dûment remplis

Il peut y être joint:

4o 30 exemplaires sur papier d'une reproduction en couleur de la marque, si un des éléments distinctifs de cette dernière consiste dans sa couleur.

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L'Administration soussignée certifie que la marque ci-dessus est régulièrement et que les indications

déposée en..

y relatives, sous chiffres 1 à 6, sont conformes au contenu du registre national des marques de fabrique ou de commerce.

Elle prie le Bureau international de la propriété industrielle, à Berne, d'inscrire cette marque dans le registre international.

L'émolument de... francs pour l'enregistrement international est adressé au Bureau international en un mandat postal.

о

de.

189

La marque ci-dessus a été inscrite dans le registre international sous le numéro..

О

á la date du.

189.......

BUREAU INTERNATIONAL

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE:

UNIÃO INTERNACIONAL

Para a publicação das tarifas aduaneiras

N. 21

DECRETO N. 1327 B DE 31 DE JANEIRO DE 1891.

Promulga a convenção, firmada em Bruxellas em 5 de julho de 1890, entre varios Estados, creando uma União Internacional para a publicação das tarifas aduaneiras, e bem assim o respectivo regulameuto de execução.

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio, em virtude da declaração, feita por parte do Brazil, de adherir á convenção, firmada em Bruxellas em 5 de julho de 1890 entre varios Estados, creando uma União Internacional para a publicação das tarifas aduaneiras, e ao respectivo regulamento de execução, resolve:

Que a dita convenção e regulamento, que serão annexados ao presente Decreto, sejam observados e cumpridos tão inteiramente como nelles se contém.

O Ministro e Secretario de Estado, abaixo assignado, assim o tenha entendido e faça executar.

Sala das sessões do Governo Provisorio, 31 de janeiro de 1891, da Republica.

3o

MANOEL DEODORO DA FONSECA

Tristão de Alencar Araripe.

Convention concernant la création d'une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers

Entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique; la Bolivie, le Chili, l'État indépendant da Congo, ia République de Costa Rica, le Danemark et ses colonies, l'Espagne et ses colonies, les Etats Unis d'Amérique, la France et ses colonies, la Grande Bretagne et diverses colonies auglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l'Australie de l'ouest, du Cap de Bonne Espérance, de Natal, de la Neuvelle Galles du Sud, de la Nouvelle Zélande, de Queensland, de Tasmanie, de Terre Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatemalà, la République de Haiti, l'Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs colonies, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela.

Les soussignés, dûment autorisés, ont, sous réserve d'approbation, arrêté la convention suivante :

Article 1. Il est formé entre les Pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présente convention, une association sous le titre de « Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers >>.

Art. 2. Le but de l'Union est de publier, á frais communs, et de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les Tarifs douaniers des divers États du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite.

Art. 3. À cette fin il sera créé à Bruxelles un Bureau International chargé de la traduction et de la publication de ces Tarifs ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications.

Art. 4. Cette publication se fera dans un recueil intitulé: « Bulletin international des douanes (Organe de l'Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers). »

On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées. Art. 5. Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui fera les

avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de

l'institution.

Art. 6. Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux Gouvernements adhérents on fera usage de la langue française.

Art. 7. Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé chaque année aux Gouvernements adhérents.

Art. 8. Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 125.000 francs.

En outre, un capital de 50.000 francs sera mis, la première année, à la disposition du ministre des Affaires Étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau.

Les États et colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'article 14 auront à payer leur quote-part de cette somme de 50.000 francs, sur la base de répartition fixée par l'article 9.

Les États et Colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.

En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les États et Colonies de l'Union, d'après la base de répartition fixée par l'article 9.

Art. 9. En vue de déterminer équitablement la part contributive des États contractants, ceux-ci sont répartïs, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune dans la porportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1.re Classe

- Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs: 55 unités.

2.e Classe

Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2

à 4 milliards de francs: 40 unités.

3.o Classe

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Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2 milliards de francs: 25 unités.

4. Classe Pays dont le commerce se monte régulièment de 100

à 500 millions de francs: 20 mités.

5. Classe Pays dont le

commerce se monte régulièrement de

50 à 100 millions de francs: 15 unités.

6. Classe Pays dont le commerce se monte régulièrement infé

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rieur à 50 millions de francs: 5 unités.

Art. 10. Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits :

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Art. 11. Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux différents États contractants, en exécution des dispositions qui précedent, donnera l'unité de dépense. Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces États pour connaître le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international.

Art. 12. À l'effet de mettre l'Institution à même de rédiger le Bulletin international des douanes aussi exactement que possible, les Parties contractantes lui enverront, directement et sans retard, deux exemplaires :

a) de leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour;

b) de toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications;

c) des circulaires et instructions que les dits Gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques;

d) de leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigueur.

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