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A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, la cour peut accorder la réhabilitation même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la Caisse des dépôts et consignations dans la forme des articles 812 et suivants du Code de procédure civile; si la partic ne se présente pas dans un délai de cinq ans, pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

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Art. 624. Le procureur de la République provoque des attestations des maires des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :

1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui où elle a fini;

2° Sa conduite pendant la durée de son séjour;

3o Ses moyens d'existence pendant le même temps. Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur de la République prend, en outre, l'avis des juges de paix des cantons et celui des sous-préfets des arrondissements où le condamné a résidé (1).

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Art. 628. La cour, le procureur général et la partie ou son conseil entendus, statue sur la demande (2).

Art. 629.- En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.

(1) Les attestations des conseils municipaux demandées sous l'empire du Code de 1808 ne sont plus exigées aujourd'hui. Cette formalité arrêtait les demandes de beaucoup de condamnés qui craignaient de révéler leur faute à leurs concitoyens.

(2) L'article 628 indique le nouveau caractère de la réhabilitation. A la Chambre, Mgr Freppel avait proposé que la Cour statuât à huis clos; son amendement a été repoussé. Toutefois, la Chambre, fidèle à son principe d'éviter autant que possible la publicité, dans le but de favoriser les demandes de réhabilitation, avait décidé que la cour statuerait en chambre du conseil. Le

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Art. 633. Si la réhabilitation est prononcée, un extrait de l'arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation (1).

Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire sans frais.

Art. 634. La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient.

Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

Les individus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, auront encouru une nouvelle condamnation, ne seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent qu'après un délai de dix années écoulées depuis leur libération.

Néanmoins, les récidivistes qui n'auront subi aucune peine afflictive ou infamante et les réhabilités qui n'auront encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent, après un délai de six années écoulées depuis leur libération (2).

Art. 11. La présente loi est applicable aux colonies, sous réserve des dispositions des lois ou règlements spéciaux relatifs à l'exécution de la peine des travaux forcés.

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Art. 12. Un rapport sur l'exécution de la présente loi, en ce qui touche la libération conditionnelle, sera présenté chaque année par le ministre de l'intérieur à M. le Président de la République.

Sénat a supprimé cette addition comme inutile, l'affaire, d'après la jurisprudence et les traditions de la chancellerie, devant être rapportée à la chambre d'accusation qui ne statue qu'en chambre du conseil. Les arrêts seuls, d'après la nouvelle loi, et non les débats, sont donc soumis à la publicité.

(1) Il est bon de rappeler à ce sujet les circulaires de M. Dufaure, du 24 août et du 6 décembre 1876, dont l'objet était d'obvier aux inconvénients qui résulteraient de la communication des casiers judiciaires aux tiers sans motifs sérieux.

(2) Le premier alinéa de cet article restitue à la réhabilitation son caractère absolu. Toutefois une discussion importante s'est engagée au Sénat sur ce point. MM. Humbert et de Gavardie ont fait remarquer l'importance de cette disposition, surtout en ce qui concerne la récidive qui se trouve supprimée implicitement dans le cas où la réhabilitation est intervenue; mais malgré leurs efforts, la rédaction de la Commission a été maintenue avec toutes ses conséquences.

Le dernier alinéa a été ajouté sur la proposition de M. Maze.

ALGÉRIE

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
PROMULGUÉS EN 1885

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

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Le seul texte important que nous ayons à signaler est la loi du 9 décembre 1885 sur le régime des forêts. Nous en ferons l'objet d'une notice particulière, après avoir indiqué sommairement l'ensemble des dispositions prises dans les autres matières.

Un décret du 1er février 1885 a créé l'arrondissement de Batna, détaché de celui de Constantine (1).

Par arrêté du Gouverneur général, le service central des affaires indigènes a été supprimé ; ses attributions ont été réparties dans les divers bureaux du gouvernement général (2).

COLONISATION.

Il a été fait rapport au Sénat sur le projet de loi déposé l'année dernière, ayant pour but de modifier et de compléter la loi du 26 juillet 1873, sur l'établissement et la conservation de la propriété en Algérie (3).

JUSTICE.

La loi du 27 mai sur les récidivistes est applicable à l'Algérie (4). Il convient seulement d'en rappeler cette disposition particulière: tandis qu'en France les peines de la récidive ne peuvent être prononcées que par les cours et tribunaux ordinaires, à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles, en Algérie, au contraire, les conseils de guerre peuvent prononcer la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auraient encouru pour crimes et délits de droit commun les condamnations prévues par la loi (article 20).

La loi Bérenger, sur les moyens de prévenir la récidive, est également applicable à notre colonie algérienne (5).

(1) Journal Officiel du 5 février 1885; Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1885, p. 261.

(2) Arrêté du 2 mars 1885, Bulletin officiel, p. 147.

(3) Sénat rapport, annexes, 1886, p. 4.

(4) V. suprà, p. 50.

(5) V. suprà, p. 112.

Deux décrets, des 30 et 31 mars 1885, ont déclaré exécutoires en Algérie la loi du 23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d'immeubles, et celle du 3 novembre 1884 sur les échanges d'immeubles ruraux (1).

Un conseil de prud'hommes a été institué à Oran (2); des justices de paix ont été créées à Arzew, à Maison-Carrée et à Palestro (3).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Un décret du 1er février 1885 complète les dispositions du décret de 1883, portant réorganisation de l'instruction primaire (4) : Art. 1er. Outre les écoles établies et entretenues conformément aux dispositions du titre ler et du titre IV, § 2, du décret du 13 février 1883, il pourra être créé, dans les communes mixtes et dans les communes de plein exercice, par application des dispositions de l'article 44 du même décret, des écoles principales dirigées par un instituteur français, et des écoles préparatoires ou de sections confiées à des adjoints ou à des moniteurs indigènes, sous la surveillance du directeur de l'école principale. Les créations faites chaque année le seront dans les limites du crédit ouvert annuellement par les lois de finances pour encourager le développement de l'instruction primaire chez les indigènes en Algérie. Le gouverneur général déterminera dans les arrêtés de création quelles seront les écoles principales. Le personnel de ces écoles jouira seul des avantages exceptionnels stipulés aux articles 45 et 46 du décret du 13 février 1883, à l'exception des prestations en nature prévues au paragraphe 9 de l'article 45 susvisé. Le directeur de l'école principale devra justifier du brevet de la langue arabe ou de l'admissibilité à la prime de la langue kabyle. Art. 2. Contrairement aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 42 du décret précité relatives aux communes indigènes, les communes mixtes dans lesquelles des écoles de centre auront été créées participeront, en tout état de cause, aux dépenses annuelles obligatoires du personnel et du matériel de toutes les écoles primaires, sans distinction, existant sur leur territoire, jusqu'à concurrence du sixième du produit de leur octroi de mer (5).

Un arrêté ministériel du 28 juillet 1885 a créé un brevet de langue kabyle. Ce brevet spécial sera délivré par un jury d'examen composé de professeurs appartenant à l'école préparatoire à l'enseignement supérieur des lettres d'Alger (6).

L'école supérieure de droit d'Alger a été autorisée, par une loi du 5 dé

(1) J.Off. du 5 avril 1885; Bulletin officiel, p. 339 et 342.

(2) Décret du 13 avril 1885; J. Off. du 16 avril; Bulletin officiel, p. 422. (3) Décrets des 12 février et 4 juin 1885; J. Off. des 15 février et 5 juin; Bulletin officiel, p. 142 et 501.

(4) V. Annuaire 1884, p. 111.

(5) J. Off. du 14 février 1885; Bulletin officiel, p. 183.

(6) J. Off. du 29 juillet; Bulletin officiel, p. 679. V. aussi décret du 24 août, J. Off. du 26 août 1885; Bulletin officiel, p. 718.

cembre 1885, à délivrer des inscriptions, faire subir des examens et conférer des grades jusqu'à celui de licencié (1).

COMMERCE.

L'exercice du cabotage dans les eaux algériennes est réglé par un arrêté du gouverneur général du 30 juin 1836 et par trois décrets du 7 septembre 1856, du 16 octobre 1867 et du 9 juillet 1874. Ce dernier réservait exclusivement le commandement des bâtiments à vapeur aux capitaines au long cours et aux maitres au cabotage. Depuis dix ans, la navigation à vapeur ayant pris une extension considérable et ayant presque annihilé la navigation à voiles, il est devenu nécessaire de prendre des dispositions nouvelles pour permettre aux anciens patrons de navires à voiles de commander les bâtiments à vapeur, sous la condition de passer un examen sur les matières relatives à la conduite des machines. Tel est l'objet d'un décret du 15 avril 1885 (2).

L'application du décret du 19 décembre 1876 sur la pêche du corail a été de nouveau suspendue jusqu'au 30 avril 1886 (3).

TRAVAUX PUBLICS.

Une loi du 15 avril 1885 a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Mostaganem à Tiaret. Cette ligne a été concédée à la Compagnie Franco-Algérienne, avec une garantie d'intérêts promise par l'État (4).

Trois autres lois, des 16 juillet, 28 juillet et 7 août 1885, ont également déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, les chemins de fer de Tabia à Tlemcen (5), de Souk-Ahras à Tebessa (6), et des OuledRamoun à Aïn-Beida (7), en accordant aux Compagnies concessionnaires (Ouest-Algérien, Bône-Guelma, Est-Algérien) une pareille garantie d'in

térêts.

En outre, le chemin de fer de Mosbah à Mecheria, construit par l'État en exécution de la loi du 8 août 1881, a été concédé à la Compagnie Franco-Algérienne (8).

(1) J. Off. du 6 décembre 1885; Bulletin officiel, p. 1008. du 26 décembre, J. Off. du 27 décembre 1885.

(2) Bulletin officiel, p. 450.

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(3) Décrets des 28 février, 30 juin et 24 décembre 1885; J. Off. des 14 mars, 1er juillet et 29 décembre 1885; Bulletin officiel, p. 368 et 569.

(4) J. Off. du 20 avril 1885: Bulletin officiel, p. 378. V. Annuaire 1885, p. 235, note 5.

(5) J. Off. du 17 juillet 1885; Bulletin officiel, p. 610.

(6) J. Off. du 29 juillet 1885; Bulletin officiel, p. 626. (7) J. Off. du 8 août 1885: Bulletin officiel, p. 646.

(8) Loi du 28 juillet 1885, J. Off. du 29 juillet; Bulletin officiel, p. 619. V. Annuaire 1882, p. 112, note 2.

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