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Art. 11. Sont exemptés des dispositions de l'article 5 et du 1er paragraphe de l'article 6:

1o Les parcs et les jardins clos et attenant à une habitation;

2o Les bois non clos, au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares et qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne ou d'un coteau (1).

Art. 12. Les dispositions du titre XV du Code forestier, relatives au défrichement des bois des particuliers, et celles des articles 5, 6 et 8 de la présente loi sont applicables aux broussailles (2):

1o Se trouvant sur le sommet ou sur la pente des montagnes ou coteaux ;

2o Servant à la protection des sources et cours d'eau ;

3o Servant à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

4o Nécessaires à la salubrité publique.

Art. 13. Dans le cas où, pour un ou plusieurs des motifs énumérés dans l'article 12, le reboisement ou la restauration de certains terrains seront reconnus nécessaires (3), leur expropriation pourra être déclarée d'utilité publique.

Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropria

articles 9 et 10 de la loi du 17 juillet 1874 sur les incendies. Pour faciliter la constatation des délits, la recherche en est confiée aux agents et préposés forestiers, comme à tous officiers de police judiciaire. La procédure a été simplifiée en ce sens que les procès-verbaux dressés par les préposés forestiers seront dispensés de l'affirmation. Il sera ainsi tenu compte des conditions spéciales à l'Algérie et des difficultés matérielles qui pourraient, sur certains points, entraver l'œuvre de la justice; mais comme il ne s'agit que de délits commis dans les bois non soumis au régime forestier, les poursuites ne seront exercées que par les procureurs de la République, sous réserve toutefois des pouvoirs conférés aux généraux dans les territoires maintenus sous l'autorité militaire. >> (Ibid.)

(1)« Dans cet article comme dans le suivant, le mot coteau a été ajouté au mot montagne, afin de faire cesser les hésitations de la jurisprudence, en indiquant nettement que le législateur veut protéger contre les éboulements tous les terrains situés en pente. » (Ibid.)

(2) « Les broussailles ne sont souvent que d'anciennes forêts ruinées ou appauvries en gros bois, mais dont la restauration est possible. Elles occupent de vastes espaces, en sol généralement accidenté, les plaines ayant été livrées à la culture. Même dans leur état actuel de dégradation, il importe de les conserver; elles ont sur l'existence des sources et des cours d'eau dont le prix en Algérie est inestimable, une influence incontestée. Elles assurent, surtout dans le Sud envahi par les sables du Sahara, la consolidation du sol. Enfin elles concourent puissamment à la salubrité publique. » (Ibid.)

(3) «En Algérie l'administration n'a pas à se préoccuper, comme en France, de l'extinction des torrents. Elle a généralement moins à craindre la violence des eaux que leur disparition. Il lui faut surtout protéger les sources.

tion des terrains sera poursuivie conformément à la législation de l'Algérie.

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Art. 14. En dehors des périodes et de la zone d'interdiction prévues par la loi du 17 juillet 1874, l'emploi du feu pour la destruction des broussailles, herbes et végétaux sur pied, est soumis à une autorisation préalable de la part de l'autorité administrative locale.

Toute contravention à cet article sera punie des peines édictées à l'article 8.

Art. 15. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la loi (1).

COLONIES FRANÇAISES

Notice par M. Bouchie de Belle, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

En 1885, comme pendant les années précédentes, les questions coloniales ont tenu une large place dans les préoccupations des pouvoirs publics et de l'opinion. Les expéditions du Tonkin et de Madagascar, les délibérations de la Conférence internationale de Berlin pour la délimitation du bassin du Congo, le besoin de débouchés pour les produits de notre industrie, ont contribué à appeler sur ces questions l'attention publique.

Régime administratif et politique. La nécessité d'une réforme complète de notre organisation coloniale a été discutée à propos de l'établissement du budget de 1886, et dans le rapport qu'il a présenté au nom

et, à ce point de vue, le rétablissement à l'état boisé de vastes plateaux que la loi de 1882 ne permettrait pas de comprendre dans des périmètres de reboisement, parce que le sol n'y présente aucun signe de dégradation, peut être commandé par l'intérêt public. L'article 13 autorise, en conséquence, l'acquisition par expropriation de tous les terrains dont le boisement ou la restauration seront jugés nécessaires (quelle qu'en soit d'ailleurs la situation) pour un des motifs que l'article 12 indique comme pouvant exiger la conservation des broussailles.» (Ibid.)

(1) On avait pensé d'abord à confier le soin de cette règlementation au gouverneur général; la commission de la Chambre s'était même prononcée pour cette solution. Mais le gouvernement a déclaré que pour des matières de cette importance qui touchent au droit de propriété, il était préférable de donner aux droits individuels des garanties supérieures.

de la Commission, M. de Lanessan, a émis le vœu de la séparation du service des colonies de ceux de la marine et d'une nouvelle réglemantion des pouvoirs des gouverneurs. A ce sujet, il a présenté le résumé très précis des divers actes officiels qui ont organisé les colonies; il énumère les pouvoirs très étendus qui appartiennent aux gouverneurs au point de vue politique, militaire, administratif, judiciaire, législatif et diploma tique. M. de Lanessan voudrait que ces pouvoirs fussent diminués; qu'à l'exemple des colonies anglaises, les fonctions de gouverneur et celles de commandant militaire ne fussent jamais exercées par le même homme, et que le gouverneur n'eût sur l'armée qu'une autorité générale plus honorifique que réelle, et que le commandant devint le seul chef des troupes le jour où une action de guerre quelconque deviendrait nécessaire.

Conseil supérieur des colonies. Depuis le rétablissement du conseil supérieur des colonies, le gouvernement n'a pris aucune décision importante sans consulter cette assemblée, à laquelle le décret du 22 juillet 1885 (1) a adjoint deux nouveaux membres : le directeur général des douanes et le directeur de l'agriculture.

Le rapport adressé au ministre sur les travaux du conseil supérieur pendant l'année 1884 (2) énumère les affaires sur lesquelles le conseil a été appelé à donner son avis; il nous fait connaître également celles dont il a été saisi pour 1885. Ce sont toutes celles qui concernent le régime administratif et douanier des colonies. Ainsi, le conseil a délibéré sur les modifications à apporter à l'organisation municipale des communes de l'Inde et de la Cochinchine, sur la création de conseils généraux à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon, sur les incompatibilités avec le mandat de conseiller général à la Guyane, au Sénégal, dans l'Inde, en Cochinchine, et avec le mandat de conseiller local dans l'Inde. La plupart de ces délibérations sont devenues des décrets qui ont été promulgués dans le cours de l'année 1885. Ainsi, notamment, le décret du 24 février 1885 (3) détermine les cas d'incompatibilité pour les conseils généraux de la Guyane, du Sénégal et de l'Inde. Sont éligibles à la Guyane, tous les électeurs inscrits sur une liste électorale dans la colonie, ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

En ce qui concerne le Sénégal et l'Inde, les conseillers généraux et locaux doivent, en outre, savoir parler, lire et écrire le français. Les diverses catégories d'inéligibles sont empruntées à la législation métropolitaine sur les conseils généraux.

Instruction publique.

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Un décret du 31 juillet 1885, institue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion un jury composé des chefs de service de l'instruction publique, de deux professeurs et d'un membre

(1) Bulletin des lois, no 15692.

(2) J. Off., 18 février 1885.

(3) Bulletin, no 15320.

non-professeur et chargé d'examiner les aspirants aux certificats d'études et au bacchalauréat de l'enseignement secondaire spécial. Ce jury délivre des certificats d'études ou un brevet de capacité, qui pourront, sur la demande des intéressés et sous certaines conditions, être échangés contre un certificat d'études ou un diplôme de bachélier de l'enseignement spécial délivré par le ministre de l'instruction publique.

Régime commercial. Dans l'ordre économique, de grands efforts ont été tentés pour resserrer, entre la France et ses anciennes colonies, les relations commerciales que l'abolition du pacte colonial avait relâchées depuis 1861, et pour réserver au commerce national les débouchés nouveaux que promettent les marchés de l'Indo-Chine.

A l'exemple de celui de la Guadeloupe, les conseils généraux de la Réunion et de la Martinique ont voté, sur la demande pressante et presque sur l'ordre du gouvernement, des tarifs de douane qui assurent d'importants avantages aux produits de l'industrie métropolitaine. Mais, par réciprocité, ils ont demandé un traitement de faveur pour les produits des colonies à l'entrée en France, notamment pour les sucres.

Deux décrets en date, l'un du 19 février (1), l'autre du 25 avril 1885 (2) ont rendu exécutoires les tarifs votés par les conseils généraux de la Réunion et de la Martinique sur les marchandises étrangères, et le conseil supérieur des colonies est actuellement saisi d'un projet de tarif voté par le conseil colonial de la Cochinchine, après avoir consulté la chambre de commerce de Saigon. Ce tarif, dans la pensée du gouvernement et suivant les traités des 6 et 17 juin 1884, doit être appliqué au Cambodge, à l'Annam et au Tonkin pour constituer l'union douanière de la presqu'ile indo-chinoise. Aux termes du projet, les produits français jouiront d'une détaxe de 75 0/0 sur les droits portés au tarif et qui varient de 10 à 15 0/0 de la valeur des différents produits.

DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES.

NOUVELLE-CALÉDONIE. Organisation administrative.

Le 2 avril

1885 (3) ont été rendus deux décrets forts importants qui instituent à la Nouvelle-Calédonie un conseil général et un conseil privé.

Le développement de cette colonie depuis quelques années justifie ces institutions.

Indépendamment de l'élément pénal, elle possède 6.000 habitants, dont 2.000 résident à Nouméa. De riches mines de nickel et de cuivre sont en exploitation, l'agriculture est prospère et le budget pour 1884 s'est élevé à plus de deux millions.

Après un premier essai d'institution communale tenté à Nouméa en 1874, sur l'initiative du gouverneur, le décret du 8 mars 1879 a établi

(1) J. Off., 25 janvier 1885.

(2) J. Off., 26 avril 1885.
(3) J Off., 4 et 5 avril 1885.

d'une manière définitive le régime municipal au chef-lieu, et ce régime a été depuis eette époque étendu à dix autres centres de population par un arrêté local. D'autre part, le décret du 19 octobre 1883 a conféré aux habitants le droit d'envoyer un délégué au conseil supérieur des colonies. Le décret du 2 avril achève de doter la Nouvelle-Calédonie des institutions représentatives que possèdent nos plus anciennes colonies. Le conseil général établi par ce décret est investi de tous les pouvoirs accordés aux autres conseils généraux d'outre-mer. Il est composé de seize membres répartis en six circonscriptions.

Le budget de la colonie comprend toutes les recettes autres que celles qui, d'après les règlements en vigueur, doivent être perçues au compte du budget de l'Etat. Il comprend toutes les dépenses, à l'exception des dépenses militaires et des traitements du gouverneur et du personnel de la justice et des cultes.

Des subventions peuvent être accordées à la colonie sur le budget de l'Etat; des contingents peuvent lui être imposés.

Les dépenses sont obligatoires ou facultatives. Ces dernières qui sont de beaucoup les plus nombreuses, ne peuvent être changées ou modifiées par le gouverneur, à moins que les dépenses obligatoires n'aient pas été votées. Dans ce cas, le gouverneur peut, soit réduire les dépenses facultatives, soit augmenter le tarif des taxes.

Les dispositions du décret du 20 novembre 1883 sur le régime financier des colonies sont applicables à la comptabilité du budget local.

Les réclamations contre les élections des membres du conseil général sont portées devant le conseil du contentieux administratif, sauf recours au conseil d'Etat.

La création d'un conseil privé complète l'assimilation administrative de Ja Nouvelle-Calédonie aux grandes colonies.

Le conseil, indépendamment des fonctionnaires qui en font partie de droit, comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés pour deux ans par le président de la République et choisis parmi les personnes résidant dans la colonie depuis cinq ans au moins et âgés de plus de trente ans.

Un décret du 28 mai-31 juillet 1885 (1) réorganise la direction de l'intérieur.

Cinq bureaux sont créés: 1o celui du secrétariat général; 2o celui de l'administration communale, de l'agriculture, du commerce, des cultes et de l'instruction publique; 3° celui des domaines, des mines, du service topographique; 4° celui des finances et approvisionnements; 5° celui de l'immigration.

La répartition du personnel entre les bureaux est faite par le directeur.

Un autre décret du même jour (2) fixe le minimum des frais de per

(1) Bulletin, no 15579. (2) Bulletin, no 15580.

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