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Art. 371. En cas de vente à réméré, la clause de réméré devra toujours être inscrite.

Art. 372. — Le droit concédé au locataire ou à l'emphytéote, d'acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée du bail et les anticipations du paiement du loyer, devront être mentionnés dans l'inscription pour être opposables aux tiers.

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Art. 373. L'inscription fait aussi connaître le domicile élu des personnes qui y figurent.

§ 2.

Art. 374.

De la conformité du titre de propriété et des copies.

Toutes les fois qu'une inscription sera portée sur le titre de propriété, elle devra l'être en même temps sur les copies du titre que le conservateur aurait délivrées.

Art. 375. A défaut de production de ces copies, si l'inscription est requise par le porteur des copies, le conservateur refusera de la porter sur le titre; dans les autres cas, il inscrira, notifiera l'inscription aux détenteurs des copies désignés dans les articles 51 et 52 et, jusqu'à ce que la concordance entre le titre et les copies soit rétablie, il refusera toute nouvelle inscription prise de leur consentement.

Art. 376. En cas de perte de la copie d'un titre de propriété, le conservateur ne pourra en délivrer une nouvelle que sur le vu d'un jugement du tribunal, l'ordonnant.

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DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 381. Un décret ultérieur fixera la date d'application de la présente loi dans toute la Régence.

II

DÉCRET DU 21 OCTOBRE 1885, SUR LA CONSTITUTION EN ENZEL
DES IMMEUBLES HABBOUS (1).

Notice par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

Les immeubles habbous sont des biens de main-morte ordinairement constitués au profit d'une mosquée ou d'un autre établissement pieux (2). Ils peuvent l'être aussi au profit de toute personne privée, enfants nés ou à naître, ou bénéficiaires quelconques; ce sont alors de véritables substitutions.

Ils sont inaliénables (3).

Cette inaliénabilité présente, au point de vue général, des inconvénients graves (4) auxquels la jurisprudence a cru pouvoir obvier par un moyen détourné : Lorsqu'un bien de cette nature est l'objet de travaux qui le revivifient, un usage ancien reconnaît au possesseur une sorte de propriété superficielle sur les constructions et plantations qu'il a faites. Quelle que soit la plus-value que l'immeuble puisse acquérir, le titulaire du habbous ne peut désormais en reprendre la jouissance; il n'a droit qu'au payement d'une rente perpétuelle non-rachetable qui grève la terre.

L'immeuble est dit alors tenu à enzel (5). L'enzeliste (débit-rentier) est en réalité le maitre de l'immeuble, sous la seule condition du payement de la rente. Lorsqu'il transmet sa tenure à un tiers, il perçoit un prix qui représente la valeur du domaine utile qui lui appartient.

(1) Décret du 13 Moharrem 1303 (21 octobre 1885) réglementant l'exécution du décret du 8 Kâda 1302 (18 août 1885).

(2) Définition d'Ibn-Arfa.

Le habbous est la donation de l'usufruit d'une chose, pour une durée égale à celle de la chose; la nue propriété reste au donateur, réellement pendant sa vie, et fictivement après sa mort. musulman de Khalil, texte arabe et traduction par Seignette, p. 389.

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· Code

(3) Les habbous immobiliers, même ceux qui sont en ruines, sont inaliénables, ainsi que les matériaux qui en proviennent; et ils ne pourront être échangés même contre un immeuble en bon état. Néanmoins, la vente pourra en être ordonnée, même par voie d'expropriation forcée, pour cause d'utilité publique, comme pour l'agrandissement d'une mosquée. En ce cas, le remploi du prix en acquisition d'un autre immeuble sera obligatoire. - Khalil, articles 1267 et 1268, loc. cit., p. 399.

(4) V. loi foncière, articles 83 a 89, suprà, p. 163. L'enzel n'est pas exclusivement propre aux biens habbous; mais c'est ordinairement sur de tels bieLs qu'il est constitué.

(5) L'étendue de ces terres (habbous publics ou particuliers) est considérable. « D'après certaines personnes, dit M. Dain, elle devrait être évaluée à un tiers de la superficie totale du sol, dont un sixième serait constitué en habbous purement religieux. En supposant cette évaluation excessive, il y a certainement une portion considérable du sol qui se trouve retirée de la circulation et frappée d'inaliénabilité partielle. Dain, Le Système Torrens, rapport à M. Tirman, gouverneur général de l'Algérie. Alger, 1885. p. 4.

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La loi foncière du 1er juillet 1885, a consacré le droit de l'enzeliste de la façon la plus précise et la plus énergique, à titre de droit réel. — La rente de l'enzel constitué également un droit réel, reconnu formellement par la loi foncière (article 13).

Deux décrets successifs, du 18 août et du 21 octobre 1885, ont posé les principes et réglé les formalités suivant lesquelles un enzel peut être établi sur les immeubles habbous. Le premier ayant été abrogé et remplacé par le second, d'une façon complète, il nous suffira de reproduire le texte de celui-ci.

Art. 1er.

DE LA DEMANDE DE CONSTITUTION D'ENZEL.

L'enzel des immeubles habbous ne peut être constitué que par voie d'enchères publiques.

S'il s'agit d'un habbous particulier, la demande de mise aux enchères sera formée par écrit par le Mokaddem (administrateur) de l'immeuble avec le consentement écrit de tous les ayants droit. Dans le cas où le Mokaddem ou les ayants droit ne sauraient écrire, sa demande ou leur consentement seront établis par acte authentique.

S'il s'agit d'un habbous public, la demande sera formée par écrit par le président de la Djemmaïa des habbous pour les immeubles relevant de cette administration et des Oukafs de la Grande Mosquée; par le directeur des Oukafs des Haramins, pour les habbous des Haramins; par le directeur et l'administreur des biens du collège Sadiki pour les habbous de cet établissement.

Art. 2. Pour être recevable, la demande de constitution d'enzel devra être accompagnée des pièces et des renseignements suivants : 1° Désignation de l'immeuble et indication du district où il est situé; 2o Nom et désignation de l'auteur de la demande de constitution d'enzel; 3o Montant de la mise à prix. Celle-ci sera évaluée en monnaie française ou tunisienne et en une somme déterminée et non fractionnaire; 4o Les titres des habbous et en général, tous les documents dont la production serait nécessaire pour passer l'acte constitutif d'enzel à la suite des enchères;

5o Le cahier des clauses et conditions de la constitution d'enzel;

6o Et, dans le cas où il s'agit d'un habbous public, notre autorisation de la constituer en enzel;

Art. 3.-Le magistrat du Châra (tribunal) auquel la demande de constitution d'enzel aura été adressée désignera immédiatement un notaire de Tunis, qui sera chargé de conserver les pièces déposées, de suivre les formalités préliminaires des enchères, celles des enchères elles-mêmes et de passer les actes d'enzel. Ce notaire délivrera séance tenante au déposant un reçu détaillé de toutes les pièces produites; il sera personnellement responsable de leur conservation.

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Art. 4. Le magistrat du Châra auquel la demande de constitution d'enzel aura été adressée, aura un délai d'un mois à dater du dépôt des pièces pour statuer sur sa recevabilité.

Son examen portera uniquement sur l'accomplissement des dispositions des aticles 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le cahier des clauses et conditions, ce magistrat s'assurera qu'il contient celles indiquées comme essentielles par l'article 6 ci-après et qu'il n'en renferme aucune contraire aux lois et règlements et notamment aux disposition du présent décret. Ledit magistrat ne répond pas de la validité des titres déposés, ni de l'existence des droits qui font l'objet des enchères. Il est personnellement responsable des lenteurs ou des impossibilités qui pourraient se produire au moment de la passation des actes d'enzel, faute du dépôt préalable de toutes les pièces nécessaires à cet effet.

Art. 5. La décision motivée du magistrat du Châra sur la recevabilité de la demande en constitution d'enzel d'un immeuble habbous sera notifiée au notaire dont il est parlé à l'article 3 ci-dessus.

Si elle est déclarée recevable, le notaire procédera sans désemparer aux formalités préliminaires des enchères; dans le cas contraire, il le signifiera par écrit au demandeur, en spécifiant les vices de la demande dans les termes de la décision motivée du magistrat.

Le refus de celui-ci de donner suite à une demande de constitution d'enzel d'un immeuble habbous ne pourra donner ouverture contre lui à aucun recours ou indemnité. La demande pourra être complétée ou présentée à un autre magistrat du Châra.

DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONSTITUTION D'ENZEL.

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Art. 6. Les clauses et conditions essentielles de la constitution d'enzel sont :

1° L'indication, conformément au calendrier grégorien, de la date à laquelle le payement de la rente annuelle sera exigible.

Cette rente devra être payable, soit annuellement, soit en deux termes semestriels. L'échéance annuelle ou les échéances semestrielles pourront être fixées à toute époque de l'année ou du semestre. Une échéance spéciale pourra être établie pour la première annuité qui suivra la constitution d'enzel. Les payements de la rente ne pourront être exigibles qu'en monnaie française ou tunisienne. Le lieu du payement devra être déterminé dans la Régence pour ne plus être changé que d'un commun accord.

2o Le délai calculé du jour des enchères définitives dans lequel les actes devront être passés. Il ne pourra en aucun cas dépasser deux mois. 3o La date de la prise de possession, celle-ci devant être effectuée dans la période d'une année qui suivra les enchères définitives.

4° Les jours et heures où l'immeuble pourra être visité par tout requérant; le nom et l'adresse des personnes qui le font visiter.

Art. 7. Il est loisible au demandeur en constitution d'enzel d'y mettre toutes autres clauses ou conditions, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements et notamment aux dispositions du présent décret.

DES FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES DES ENCHÈRES.

Art. 8. Lorsque le notaire, désigné conformément à l'article 3 cidessus, aura reçu la notification de la recevabilité d'une demande en constitution d'enzel comme il est dit à l'article 5, il inscrira sur un registre dans les termes où ils ont été fournis, les renseignements donnés en vertu des dispositions des 1o, 2o et 3° de l'article 2 ci-dessus. Il y ajoutera les indications suivantes :

1° Ses nom, prénoms et domicile;

2o Les dates de l'ouverture et de la clôture des enchères;

3o Le lieu des enchères.

Art. 9. Le registre dont il a été parlé à l'article précédent sera unique, coté et paraphé par première et dernière feuille par notre Premier Ministre, conservé au tribunal du Châra et portera des numéros d'ordre sous lesquels seront inscrites, sans interruption et au fur et à mesure de leur acceptation, les demandes de constitution d'enzel.

Art. 10. Le notaire, s'il s'agit d'un habbous particulier, transmettra immédiatement les pièces déposées au Président de l'administration des habbous qui sera tenu de les lui retourner dans les dix jours.

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Art. 11. Le notaire adressera au directeur du Journal Officiel, une copie textuelle de la mention portée par ses soins sur le registre du Châra. Le directeur en assurera la publication le même jour dans les deux éditions du Journal Officiel, en français dans l'édition française, en arabe dans l'édition arabe. Cette publication devra avoir lieu dans un délai de vingt jours calculé de la date de la notification au notaire de la recevabilité de la demande, sous la responsabilité dudit notaire ou du directeur du Journal Officiel, selon les cas. Les frais de cette publication, calculés suivant le tarif annexé, seront à la charge de l'adjudicataire, ou, à son défaut, du demandeur en constitution d'enzel. Ceux-ci, pour obtenir la passation de l'acte, devront présenter au notaire, la quittance de ces frais, et mention de cette présentation sera faite dans l'acte; le tout, sous la responsabilité personnelle du notaire.

Art. 12.

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Le directeur du Journal Officiel fera remettre gratuitement au notaire trois exemplaires de chacun des numéros où cette publication aura été faite. Un des exemplaires en arabe et en français est joint au dossier. Le deuxième est tenu à la disposition du public pendant les séances d'adjudication. - L'avis publié dans le troisième est affiché dans la salle des criées du Tribunal du Châra, dans un cadre en bois spécialement réservé à cet effet par les soins du notaire et sous sa responsabilité. La salle des criées du Châra sera ouverte au public tous les jours, excepté le vendredi, de 8 heures à midi.

Art. 13. Le notaire est tenu de donner tous les jours, excepté les jeudi et vendredi, de 8 heures à midi, communication intégrale, sans déplacement, à toute personne qui le demande, de toutes les pièces composant le dossier d'une constitution d'enzel, - Il devra même, s'il en est

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