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requis et contre dépôt des frais de copie, évalués suivant le tarif annexé, délivrer, dans les six jours à dater de ce dépôt, copie in extenso des parties du titre du habbous donnant les limites de l'immeuble. Cette copie sera faite sur papier timbré.

Art. 14. Le magistrat qui a statué sur la recevabilité de la demande doit veiller à l'accomplissement des formalités préliminaires des enchères; il résoudra les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet pendant la période prenant fin au moment du prononcé des enchères définitives.

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DES ENCHÈRES.

Art. 15. Chaque jeudi, un magistrat du Châra sera préposé aux enchères des enzels. Il sera assisté d'un interprète du Gouvernement pour la langue française. Les notaires apporteront les dossiers des constitutions d'enzel dont ils ont le dépôt et, sous l'autorité du magistrat président des enchères, ils procéderont aux enchères provisoires. Le Président procède lui-même, assisté du notaire, aux enchères définitives.

Art. 16. Les enchères provisoires ont lieu pendant les huit jeudis consécutifs qui suivent la publication au Journal Officiel, de 9 à 10 heures; les enchères définitives sont faites le neuvième jeudi. L'enchérisseur est lié par son offre aux enchères provisoires, s'il ne se présente pas de surenchérisseur aux enchères définitives.

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Art. 17. Les criées se font en arabe. Le minimum des surenchères est de 1 piastre pour les enzels dont la mise à prix ne s'élève pas à plus de 200 piastres; de 10 piastres pour ceux mis à prix de 201 à 2.000 piastres, et de 100 piastres, lorsque la mise à prix est de plus de 2.000 piastres. Les surenchères supérieures à ce minimum doivent en être un multiple. Seront seules admises les enchères des personnes ayant capacité de contracter.

Art. 18. Les enchères provisoires sont arrêtées à dix heures. A cette heure précise, le Président constatera rapidement le résultat obtenu pour chacun des immeubles mis aux enchères provisoires.

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Art. 19. A neuf heures, à l'ouverture de la séance des enchères, le Président fera crier la mise aux enchères définitives de l'enzel de celui des immeubles, qui aura, sur le registre dont il est parlé à l'article 9 ci-dessus, le numéro le plus bas parmi ceux dont l'adjudication doit être prononcée ce jour-là. Ces enchères dureront dix minutes précises; le dernier enchérisseur au moment où ce délai expirera sera déclaré adjudicataire par le Président. Si, au dernier moment, plusieurs enchérisseurs avaient fait en même temps la même offre, il sera procédé pendant cinq nouvelles minutes à de nouvelles enchères restreintes cette fois à ceux qui se trouvent ainsi en concurrence. Si le même fait se repro

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duisait une seconde fois, il serait tiré au sort entre les concurrents.

Art. 20. Le résultat des enchères provisoires et définitives est sommairement consigné sur le registre du Châra, en regard de l'inscription relative à l'immeuble dont l'enzel est mis en adjudication. La mention

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ainsi portée est signée par le dernier enchérisseur qui déclare en même temps avoir pleine connaissance des obligations résultant pour lui, tant des lois et règlements que du cahier des clauses et conditions de la constitution d'enzel. S'il ne sait signer, mention en est faite par le notaire, ainsi que de la lecture à lui faite de la déclaration ci-dessus. S'il ne veut signer, mention en est faite, ainsi que des motifs donnés à l'appui de son refus. Le résultat des enchères sera également consigné en regard de l'avis affiché dans la salle des criées du Châra.

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Art. 21. Un certificat sera remis au dernier enchérisseur constatant cette qualité et le montant de son offre. - Il mentionnera le numéro de l'enchère à laquelle il se rapporte, et indiquera explicitement si elle est provisoire ou définitive. Ce certificat ne peut être transféré.

Art. 22.

Le Président a la police de l'audience des criées; il tranche immédiatement et sans appel les contestations qui surgissent à l'occa

sion des enchères.

Art. 23.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'enzel qui n'aurait pas trouvé acquéreur ne pourra être remis aux enchères et constitué qu'après un nouvel accomplissement de toutes les formalités indiquées par les lois et règlements et notamment par le présent décret.

Art. 24. Les contestations sur les droits du demandeur en constitution d'enzel ne pourront suspendre les enchères. Des protestations contre la mise aux enchères pourront être formées par écrit entre les mains du notaire qui en donnera reçu, s'il en est requis et les joindra au dossier. Les enchères seraient arrêtées s'il était intervenu contre le demandeur un jugement, passé en force de chose jugée, infirmant ses droits.

Art. 25.

Les honoraires des notaires et les frais d'enchères sont réglés conformément au tarif annexé.

Art. 26.

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Les enchères relatives à des immeubles de peu d'importance pourront avoir lieu en dehors de Tunis avec l'autorisation de Notre Premier Ministre, si le demandeur en constitution d'enzel en exprime le désir. Le magistrat du Châra auquel a été soumise la demande d'enzel, lorsqu'elle aura été déclarée recevable, fera part au Premier Ministre du désir du demandeur; il indiquera le lieu où les enchères devraient avoir lieu et le magistrat qui en serait chargé. L'agrément du Gouvernement portera sur ces divers points. Le dossier sera envoyé par le notaire au magistrat chargé des enchères; celles-ci ne seront pas soumises aux formalités des articles 15 à 22 du présent décret. Les actes pourront être passés sur place.

Art. 27.

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles de cette nature des décrets du 3 Rabia-et-Tani 1293 et 8 Kâda 1302, sont et demeurent abrogées.

TONKIN, ANNAM ET CAMBODGE

Notices par MM. Bouchie de Belle, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

ANNAM ET TONKIN (1).

La France, dans l'Extrême-Orient, n'a pas

d'ennemis plus irréconciliables que les mandarins annamites.

Depuis l'expédition glorieuse de Francis Garnier, leur hostilité n'a fait que s'accroître; ils n'ont cessé, de concert avec la cour de Hué elle-même, de soulever contre nous toutes les passions et toutes les ruses.

Le traité du 15 mars 1874 ne fut qu'une trêve aussitôt violée et le point de départ de luttes nouvelles auxquelles est venu mettre fin l'enlèvement des forts de Thuan-An, commandé par l'héroïque amiral Courbet.

La capitale du royaume étant ainsi dans nos mains, une première convention fut conclue le 23 août 1883. Mais le gouvernement français jugea nécessaire d'y apporter quelques modifications; un traité nouveau fut signé le 6 juin 1884.

Cet acte, qui a fait l'objet de nombreuses critiques et que des partisans de la politique d'intervention coloniale ont eux-mêmes nommé le déplorable traité de Hué, ne semble pas avoir donné satisfaction aux légitimes exigences de la France ni garanti suffisamment ses droits (2). Cependant, tel qu'il est, le gouvernement l'a soumis à la ratification des Chambres, et les Chambres l'ont approuvé comme pouvant être le point de départ de conventions nouvelles qu'un avenir prochain pourrait nous mettre à même de conclure.

L'économie générale du traité se résume dans une distinction entre l'Annam proprement dit et le Tonkin.

Dans l'Annam, l'ingérence du gouvernement français est moindre; elle pénètre moins complètement dans son organisation administrative que dans celle du Tonkin, où le gouvernement français s'est réservé d'exercer son action, non seulement sur la marche générale des affaires, mais encore sur divers services publics, et principalement sur la perception des impôts, sur les travaux publics, sur l'exploitation des mines, en un mot sur un certain nombre de branches administratives » (3).

<< Le Tonkin devient en réalité une terre française, quoique la souveraineté de l'empereur de Hué s'étende jusque sur lui. Les intérêts français y sont placés sous la surveillance plus directe et plus prochaine des auto

(1) Notice de M. Jules Challamel.

(2) V. Chambre débats, J. Off. du 8 mai 1885.

(3) Discours de M. de Freycinet, ministre des affaires étrangères, Sénat : débats, J. Off. du 5 juin 1885.

rités relevant de la mère-patrie: et l'on a eu garde d'abandonner entièrement à l'administration des mandarins cette contrée dont la sécurité et la prospérité importent si grandement à notre situation présente et à nos vues d'avenir dans l'Indo-Chine » (1).

En outre, un grand principe domine le traité tout entier le gouvernement français sera l'intermédiaire obligé des relations du souverain de l'Annam avec toutes les puissances étrangères (article 2).

Cette disposition, qui forme l'essence même du protectorat emprunte une portée particulière aux dispositions du traité de Tien-Tsin, passé le 9 juin 1885, entre la France et la Chine.

En effet, jusqu'à cette époque, le Céleste-Empire n'avait cessé de se prévaloir de ses droits anciens sur le royaume d'Annam, et l'on sait quels obstacles ila suscités contre nous au nom de cette prétendue suzeraineté.

Par le traité de Tien Tsin, la Chine a renoncé à ces prétentions; ses relations avec l'Annam seront réglées à l'avenir par l'intermédiaire du gouvernement français, qui devra seulement éviter de porter atteinte à la dignité de l'Empire chinois (2).

Il est malheureusement certain que ces conventions n'ont pas mis un terme aux difficultés de toutes sortes que la France doit rencontrer dans l'Extrême-Orient.

Avant même d'être ratifié par les Chambres françaises, le traité de Hué avait déjà reçu plus d'une atteinte de la mauvaise foi des Annamites; un guet-apens terrible avait failli coûter la vie au représentant de la France et aux hommes de son escorte (juillet 1885); la rébellion s'est propagée dans tout l'Annam, suivie d'un massacre des chrétiens.

Mais si les difficultés sont réelles, il n'est pas douteux non plus qu'avec de l'énergie et de la persévérance nous ne puissions en venir à bout.

Le plus grand obstacle que nous ayons à surmonter est notre propre découragement. La politique d'évacuation, qui s'est attaquée autrefois à l'Algérie, plus tard à la Cochinchine et tout récemment à la Tunisie, n'a pas laissé de mener grand bruit des sacrifices que l'expédition du Tonkin nous a coûtés et qu'elle peut nous coûter encore. Cette politique s'est fortifiée, au début de la législation nouvelle, des querelles de partis qui divisent la Chambre (3). Mais chaque jour qui s'écoule, en rendant nos devoirs plus impérieux, fait notre conquête plus assurée.

Un décret du 27 janvier 1886 a organisé le protectorat de l'Annam et du Tonkin, sur les bases du traité de Hué, avec un budget particulier et

(1) Sénat rapport, annexes 1885, p. 167.

(2) « De son côté la Chine a stipulé que ces rapports ne pourraient point porter atteinte à son antique prestige. C'est là une clause dérivée de l'article 4 de la convention de Tien-Tsin de 1884, et qui est inspiré du même esprit. Nous y avons consenti, mais à la condition que le mot de prestige serait remplacé par le terme plus précis de dignité ». Chambre exposé des motifs, annexes 1885, p. 905.

(3) V. suprà, p. 4.

sous la direction d'un « résident général » de qui relèveront les commandants des troupes de terre et de mer, et les autorités civiles (1).

CAMBODGE (2). Une loi du 17 juillet 1885 (3) a approuvé la convention conclue, le 17 juin 1884, entre la République française et le roi du Cambodge. Cette convention resserre étroitement les liens de notre protectorat et remet entre nos mains l'administration de ce royaume. Désormais les finances, l'armée, la justice, les travaux publics, seront dirigés par des fonctionnaires français. Le Cambodge entrera dans l'union douanière qui réunira l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine. L'esclavage, qui y subsistait encore, bien qu'il eût été adouci depuis quelques années, est définitivement aboli. Le roi recevra une liste civile et des dotations sont assurées à la famille royale.

Le traité de Phnom-Penh, du 17 juin 1884, n'est que le complément de de celui de 1863 qui plaçait le Cambodge sous le protectorat de la France. Depuis ce premier traité, qui avait été volontairement consenti par le roi du Cambodge, l'influence de la France dans ce pays s'était accrue d'année en année. Sous la pression du gouverneur de la Cochinchine, d'importantes réformes avaient été réalisées le sort misérable des populations s'était amélioré. Ainsi, le roi avait autorisé le rachat de la corvée et avait supprimé tous les monopoles autres que ceux de l'opium, des alcools et des jeux. Propriétaire unique du sol, il avait consenti des baux à longs termes. Il avait accordé au débiteur devenu, selon la loi du pays, l'esclave de son créancier, la faculté de se libérer par le travail.

:

Le 10 septembre 1883, une convention avait été conclue entre le roi et le représentant du gouverneur. Le roi confiait à l'administration de notre colonie, la perception des droits sur l'opium et les alcools, moyennant une somme de 175,000 piastres et le conseil général de la Cochinchine votait, à titre d'avance à notre protégé, un crédit de 60,000 piastres pour les frais de premier établissement de la régie. Cette convention a été en quelque sorte l'inauguration du régime de protectorat effectif que viennent d'établir le traité du 17 juin 1884 et la loi du 17 juillet 1885. Avant que ce traité eût été approuvé par le Parlement, le conseil général de la Cochinchine, dans sa session de juillet 1884, votait un crédit de 100,000 piastres pour être affecté à l'organisation du Cambodge.

(1) On trouvera les renseignements et les documents les plus complets sur toutes les matières militaires, administratives, commerciales... qui concernent nos possessions de l'Extrême-Orient dans un grand ouvrage de MM. Bouinais et Paulus l'Indo-Chine française contemporaine (Cochinchine, Cambodge, Tonkin et Annam). 2 vol. in-8°, Challamel aîné. V. aussi, pour l'historique de notre intervention : les Français au Tonkin (1787-1886), par Hippolyte Gautier, 4o édition, Paris, 1886.

(2) Notice de M. Bouchié de Belle. (3) J. Off., 22 juillet 1885.

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