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A cet effet, des conférences auront lieu successivement, dans l'un des États contractants, entre les délégués des dits États.

La prochaine réunion aura lieu, en 1885, à Rome (1).

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Art. 15. Il est entendu que les hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente convention.

Art. 16. Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

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Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses, et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention. Art. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 18. La présente convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur, pendant un temps déterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres parties contractantes.

Art. 19. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.

PROTOCOLE DE CLÔTURE.

1. Les mots « propriété industrielle » doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

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Sous le nom de « brevets d'invention » sont comprises les

(1) Cette réunion n'a pas eu lieu; elle a été renvoyée au 29 avril 1886.

diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des États contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

4. Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier.

Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.

Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6.

5.

L'organisation du service spécial de la propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique.

6. Les frais communs du bureau international institué par l'article 13 ne pourront, en aucun cas, dépasser, par année, une somme totale représentant une moyenne de 2.000 francs par chaque État contractant.

Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme totale des frais, les États contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

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Ces coefficients seront multipliés par le nombre des Etats de

chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

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L'administration suisse surveillera les dépenses du bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les administrations.

Le bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le bureau international, seront répartis entre les administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'administration du pays où doit siéger la prochaine conférence préparera, avec le concours du bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du bureau international sera la langue française.

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7. Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention et aura même force, valeur et durée.

II

CONVENTION SIGNÉE A PARIS LE 9 JUILLET 1884, ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE, POUR LA GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (DÉCRET DE PROMULGATION DU 23 JANVIER 1885) (1).

Notes par M. Louis RENAULT, professeur à la Faculté de Droit de Paris.

Cette convention remplace la convention du 29 juin 1862 qui ne se trouvait plus en harmonie avec les arrangements intervenus dans ces dernières années, afin de mieux assurer le respect de la propriété littéraire dans les rapports internationaux. On a pris comme base des négociations, soit la convention franco-espagnole du 16 juin 1880, qui est la plus satisfaisante au point de vue des idées françaises sur la matière, soit la convention franco-allemande du 10 août 1883 (2). Nous rapprocherons la présente convention soit de celle qu'elle remplace, soit des deux conventions que nous venons de citer (3).

Il convient de remarquer que la convention de 1862 contenait une disposition relative à la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique (art. 13); elle n'a pas été reproduite dans la présente convention comme étant devenue sans objet, par suite de la formation de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (Convention du 20 mars 1883) dont font partie la France et l'Italie (4).

(1) J. Off. du 24 janvier 1885. Voici les documents relatifs à la loi qui a autorisé le Président de la République à ratifier la convention : Chambre, exposé des motifs, annexes 1884, p. 1333; rapport, p. 1861; adoption, J. Off. du 28 octobre 1884. — Sénat, rapport, annexes 1884, p. 511; adoption, J. Off. du 19 décembre 1884. Loi du 20 décembre 1884. J. Off. du 23 décembre.

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(2) V. Annuaire 1884, p. 41 et suiv.

(3) On pourra aussi la comparer à la convention conclue, le 20 juin 1884, entre l'Allemagne et l'Italie pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Archives diplomatiques, 1885, II, p. 257).

(4) V. suprà, p. 21.

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Art. 1er (1). Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques (2) ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non (3), jouiront, dans chacun des deux pays, réciproquement, des avantages qui y sont ou seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature, de science ou d'art et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux. Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux (4).

L'expression œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques comprend les livres, brochures ou autres écrits, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales, les œuvres chorégraphiques (5), les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les photographies (6), les cartes géographiques, plans, croquis et œuvres plastiques, concernant la géographie, la topographie, l'architec

(1) L'énumération faite par cet article est plus complète que celle qui se trouve dans l'article 1er de la convention de 1862; elle a été empruntée, dans ses termes généraux, à la convention franco-allemande de 1883; il y a quelques différences qui seront signalées dans les notes suivantes.

(2) La convention franco-allemande parle seulement des œuvres littéraires ou artistiques; il ne faut voir là, croyons-nous, qu'une différence de forme. L'expression œuvres littéraires, dans cette convention, correspond certainement à l'expression d'œuvres littéraires, scientifiques, qui se trouve dans la présente convention, comme cela résulte du paragraphe final de l'article 1er, identique sur ce point dans les deux conventions, d'après lequel on entend protéger toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique. (3) La convention de 1862 ne parle pas des manuscrits.

(4) Pour les dispositions applicables en Italie, v. la loi du 18 mai 1882 sur les droits des auteurs, et le décret du 19 septembre 1882 qui codifie la matière (Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 539 et suiv.); et notamment l'article 9 du décret qui fixe la durée du droit d'auteur.

(5) Les œuvres chorégraphiques n'étaient pas mentionnées dans la convention de 1862; elles ne le sont pas non plus dans la convention francoallemande de 1883 et dans la convention italo-allemande de 1884; le protocole de clôture, annexé à cette dernière, contient seulement la disposition suivante: «<le plénipotentiaire italien ayant énoncé, au nom de son gouvernement, le désir de comprendre expressément les œuvres chorégraphiques parmi les ouvrages à protéger..., le plénipotentiaire allemand a déclaré ne pouvoir adhérer à ce désir, vu que, conformément à l'esprit de la législation de l'Empire, laquelle ne fait point mention des œuvres chorégraphiques, il doit être réservé aux tribunaux de juger, le cas échéant, si la protection accordée aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales contre la représentation illicite comprend ou non les œuvres chorégraphiques. >>

(6) La convention de 1862 ne parle pas des photographies; il en est de même de la convention franco-allemande de 1883. - V. protocole de clôture, 3o (Annuaire 1884, p. 52).

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