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Elle sera exécutoire dans les deux pays, trois mois après l'échange des ratifications.

Art. 15.

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La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt possible.

PROTOCOLE (1).

1o Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques antérieures à la mise en vigueur de cette convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction ou la représentation publique non autorisée ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour pourra être achevée; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, nonobstant les dispositions de la convention, être mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des Gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

De même, les appareils, tels que clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant lors de la mise en vigueur de la convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des Gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2o Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales publiées dans l'un des deux pays et représentées publiquement, en original ou en traduction, dans l'autre pays, antérieurement à la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, jouiront également de la protection légale contre la représentation illicite. 3o La représentation ou l'exécution publique, en Italie, de ces

(1) Cfr. anal. Protocole franco-allemand.

Un décret a été rendu à la date du 20 avril 1885 pour l'exécution de ce protocole. Il est calqué sur le décret du 8 novembre 1883, relatif à la convention franco-allemande (V. Annuaire, 1884, p. 52).

œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ainsi que des œuvres musicales ou chorégraphiques françaises, sera interdite d'office par l'autorité locale, pourvu que l'auteur ou compositeur ou ses ayants droit aient adressé, soit au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce d'Italie, soit à l'autorité diplomatique ou consulaire italienne en France, la déclaration qu'ils entendent faire défendre la représentation ou l'exécution desdites œuvres à quiconque ne fournirait pas la preuve écrite et légalisée de leur autorisation (1). Toutes les œuvres appartenant à un même auteur ou éditeur pourront être comprises dans une seule déclaration, dont la réception donnera ouverture à la perception, au profit du Trésor italien, d'une taxe de trente francs, quel que soit le nombre des œuvres comprises dans la déclaration. Il est bien entendu que l'accomplissement de cette formalité est purement facultatif, et que son omission ne préjudicierait en rien aux droits résultant pour les auteurs français du présent protocole.

4° Pour le droit de traduction ainsi que pour la représentation publique ou traduction des œuvres antérieures à la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, les auteurs jouiront des avantages résultant de l'article 8 de cette convention, en ce qui concerne l'extension des délais stipulés par la convention du 29 juin 1862 pour la publication des traductions, pourvu toutefois que lesdits délais ne soient pas expirés au moment de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, ou que, ce délai étant expiré, aucune traduction n'ait paru ou aucune représentation n'ait eu lieu depuis lors.

Le présent protocole, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention en date de ce jour, et ratifié avec elle, aura même force, valeur et durée que cette convention.

(1) L'accomplissement de ces formalités donne ouverture à la perception d'une taxe de 10 francs par œuvre déclarée.

III

LOI DU 28 MARS 1885, SUR LES MARCHÉS A TERME (1).

Notice et notes par M. Ch. LYON-CAEN, professeur à la Faculté de Droit de Paris et à l'École des sciences politiques.

A la suite des sinistres financiers qui marquèrent le commencement de l'année 1882, le Garde des sceaux constitua, au mois de février, une commission extra-parlementaire chargée de s'occuper notamment des modifications à introduire dans la législation relative à la négociation des valeurs mobilières. Cette commission rédigea un projet relatif à la validité des marchés à terme et à l'exception de jeu de l'article 1965, C. civ. admise par la jurisprudence à l'occasion soit des marchés à terme sur valeurs mobilières soit des marchés à livrer sur marchandises. C'est ce projet qui, déposé à la Chambre des députés le 5 juin 1882, est devenu, après des modifications assez notables, la loi du 28 mars 1885. Cette loi ne peut être bien comprise qu'autant qu'on connaît les controverses très graves qui s'élevaient antérieurement au sujet soit des marchés à terme soit des marchés à livrer. Elle a, en effet, eu pour but de faire cesser ces controverses et de condamner la jurisprudence établie lors du vote de la loi.

Une grande incertitude régnait sur les règles à appliquer aux marchés à terme. Deux questions fondamentales s'élevaient à leur occasion : 1. Les marchés à terme étaient-ils prohibés et partant nuls?

2. Si les marchés à terme n'étaient pas nuls en principe, du moins les opérations désignées par les parties sous cette dénomination ne pouvaientelles pas en certains cas constituer des paris sur les différences des cours, de telle sorte que l'exception de jeu de l'article 1965, C. civ. était opposable à toute action intentée pour parvenir à leur exécution?

Sur ces deux questions la jurisprudence avait varié à plusieurs reprises depuis 1808, date de la mise en vigueur du Code de commerce, quoique nos lois n'eussent depuis lors subi aucune modification. Elle avait passé par quatre phases successives.

Jusqu'en 1823, les Cours d'appel admettaient qu'aucune loi en vigueur ne prohibait les marchés à terme même faits à découvert, c'est-à-dire sans remise préalable des titres ou des sommes entre les mains des agents de change. Aucune décision judiciaire de cette période ne paraît non plus avoir reconnu que les demandes relatives à l'exécution de ces marchés pouvaient être paralysées par l'exception de jeu de l'article 1965, C. civ. dans certaines circonstances.

De 1823 à 1832, un revirement complet se produisit; la jurisprudence

(1) J. Off. du 8 avril 1885.

déclara nuls, sans faire aucune distinction, tous les marchés à terme faits à découvert. Cela conduisait à annuler la plupart de ces opérations, car il est rare qu'un marché à terme soit fait à couvert. Le plus célèbre arrêt rendu en ce sens est celui qui mit fin à l'affaire Perdonnet et Forbin-Janson. Cette jurisprudence se fondait avant tout sur des textes prohibitifs formels anciens qu'elle considérait comme étant toujours en vigueur par cela même qu'ils n'avaient pas été expressément abrogés, les arrêts du Conseil des 24 septembre 1724 (1), 9 août (2), 2 octobre 1785 (3) et 22 septembre 1786 (4), l'art. 15, chap. Ier l'art. 4, chap. II, de la loi du 28 vendémiaire an IV (5). Les arrêts invoquaient aussi des articles du Code de

(1) Arrêt du Conseil d'État du Roi du 24 septembre 1724. — Art. 29. A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres, elles seront toujours faites par le ministère de deux agents de change; à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets remettront l'argent ou les effets aux agents de change avant l'heure de la Bourse......

Art. 30. Lorsque deux agents seront d'accord à la Bourse d'une négociation, ils se donneront réciproquement leurs billets portant promesse de se fournir dans le jour, savoir, par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix desdits effets.

Art. 7. Déclare nuls,

(2) Arrêt du Conseil d'État du Roi du 7 août 1785. Sa Majesté, les marchés et compromis d'effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d'iceux, constaté par acte dûment contrôlé, au moment de la signature de l'engagement. Défend très expressément, Sa Majesté, d'en faire de semblables à l'avenir, à peine de vingt-quatre mille livres d'amende au profit du dénonciateur et d'être exclus pour toujours de l'entrée à la Bourse; ou, si c'étaient des banquiers, d'être rayés de la liste.

-

(3) Arrêt du Conseil d'État du Roi du 2 octobre 1785. - Art. 6. Ordonne, pour l'avenir, Sa Majesté, que la disposition de l'article 7 de son arrêt du 7 août dernier, par laquelle, conformément aux anciennes ordonnances, elle a déclaré nuls les marchés et compromis d'effets royaux et autres quelconques, qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d'iceux, sera exécutée dans sa forme et teneur dans tout son royaume; entend, Sa Majesté, qu'il pourra seulement être suppléé au susdit dépôt par ceux qui, étant constamment propriétaires des effets qu'ils voudraient vendre, et ne les ayant pas entre leurs mains, déposeraient chez un notaire des pièces probantes de leur libre propriété.

(4) Arrêt du Conseil du Roi du 22 septembre 1786. - Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les arrêts de son Conseil des 7 août et 2 octobre 1785 seront exécutés, et notamment l'article 7 du premier desdits arrêts, qui déclare nuls les marchés et compromis d'effets royaux et autres quelconques, qui se feraient à terme, sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d'iceux.

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Chapitre Ier,

(5) Loi du 28 vendémiaire an IV sur la police de la Bourse. art. 15. Il est défendu à toute personne de vendre ou d'acheter ni de prêter son ministère pour aucune vente ou achat de matières ou espèces métalliques à terme ou prime: aucune vente de ces matières ne pourra avoir lieu qu'au comptant......

Chapitre II, art. 4. Attendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d'y donner aucune suite, sous les mêmes peines portées contre les infracteurs de l'article précédent.

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commerce de 1807, qui, d'après elle, étaient incompatibles avec la reconnaissance légale des marchés à terme. L'art. 86, C. com. défendait aux agents de change de se rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettaient. Dans les marchés à terme, qui sont presque toujours faits à découvert cela, disait-on, n'est pas possible. Comme les clients envers lesquels l'agent de change est obligé au secret, ne sont pas engagés l'un envers l'autre, il fallait bien que leurs intermédiaires fussent garants à leur place. On invoquait aussi dans le même sens l'art. 85, al. 3, C. com.; il défendait aux agents de change de recevoir ou de payer pour le compte de leur commettants. Cette disposition, disait-on, signifiait que les agents de change ne pouvaient pas faire d'avances à leurs clients, elle était inconciliable avec les marchés à terme faits à découvert dans lesquels les agents de change n'ont pas les mains nanties. L'article 13 de l'arrêté de prairial an X qui prescrit aux agents de change de se faire nantir par avance des titres ou des sommes paraissait aussi incompatible avec les marchés à terme faits à découvert.

Dès 1832, une modification partielle se manifesta dans cette jurisprudence rigoureuse. Les arrêts firent, en général, une distinction entre les vendeurs et les acheteurs : ils admettaient que sans doute les marchés à terme étaient nuls pour les vendeurs qui n'avaient pas remis par avance leurs titres à leurs agents de change, mais ils déclaraient qu'aucune loi ne défendait d'acheter des valeurs de bourse sans dépôt préalable des sommes à payer. Par suite, il était admis que, tout au moins à l'égard des acheteurs, les marchés à terme faits à découvert n'étaient pas prohibés. Seulement les tribunaux se reconnaissaient le pouvoir de décider d'après les circonstances que pour l'acheteur le marché n'avait été qu'un jeu sur la différence des cours. Quand il était constaté que l'acheteur n'avait jamais eu l'intention de se faire livrer des titres, il pouvait opposer à toute action de son agent de change, l'exception de jeu de l'article 1965, C. civ. (1).

A cette jurisprudence intermédiaire succéda une jurisprudence plus favorable aux marchés à terme. En général, depuis 1848, les tribunaux et la Cour de cassation elle-même admettaient que les marchés à terme faits à découvert n'étaient prohibés par nos lois ni pour l'acheteur, ni même pour le vendeur. Mais ils reconnaissaient aussi que, quand il était prouvé qu'une opération ainsi qualifiée n'était qu'un pari sur la différence des cours, toute action en justice devait être refusée, en vertu de l'article 1965, C. civ. soit aux agents de change l'un contre l'autre, soit aux clients contre leur agent de change, soit aux agents de change contre leurs clients. D'après cette jurisprudence, il y avait ainsi lieu de distinguer entre les marchés à terme sérieux et les marchés fictifs.

Pour écarter la prohibition des marchés à terme faits à découvert, on avait dû décider d'abord que les dispositions des anciens arrêts du Conseil

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(1) Code civil. Art. 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu et pour le payement d'un pari.

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