Imágenes de páginas
PDF
EPUB

«< contre la validité d'un marché en excipant de l'exception de jeu. » La minorité rassurée par ces déclarations aurait pourtant au moins voulu introduire mot p omption légale dans le deuxième alinéa de l'article 1er. « Mais la « majorité a été d'avis que ceci était inutile et contraire aux habitudes juri« diques. La loi ne se sert du mot présomption légale que dans les articles 1350 « et 1352, dans lesquels elle en détermine la nature et le caractère; partout << ailleurs elle procède par simple affirmation... » C'est sur ces considérations que l'article premier modifié a été voté avec la modification proposée.

Cette modification et quelques autres, dont il est question dans les notes suivantes, entraînaient la nécessité du retour du projet de loi à la Chambre des députés. Avant qu'elle n'eût statué, des jurisconsultes préoccupés des changements apportés par le Sénat à la rédaction de l'article 1er, alinéa 2, demandèrent dans des articles de journaux (*), à la Chambre des députés, de repousser la rédaction du Sénat et de persévérer dans le texte voté par elle. On soutenait dans ces articles qu'avec le texte du Sénat la jurisprudence, sur l'exception de jeu dans les marchés à terme et à livrer recevrait, simplement une confirmation légale. La rédaction du Sénat paraissait exclure l'exception de jeu seulement dans les cas où il y a règlement par différences sans que la volonté de ne pas arriver à la livraison des titres ait existé dès l'origine, mais en reconnaître l'admissibilité quand cette volonté existe au moment où le marché est conclu. A propos du passage du rapport du Sénat qui déclare qu'on n'a pas s'occuper, dans une loi sur les marchés à terme, des opérations dans lesquelles les parties ne veulent dès le principe ni exiger la livraison ni l'imposer, on disait : c'est, au contraire, de ces opérations seules que la loi doit s'occuper, car c'est exclusivement à l'occasion des opérations considérées par les tribunaux comme fictives qu'ils admettent l'exception de jeu. Enfin l'on ajoutait qu'en alléguant qu'on établissait une présomption légale, on ne trauchait pas la difficulté. En principe, la preuve est admise contre les présomptions légales. Elle n'est exclue à titre exceptionnel que contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi refuse l'action en justice ou annule certains actes (art. 1352, C. civ.). Or, la présomption légale qu'on voulait établir ne rentrait dans aucune de ces deux catégories : sur son fondement on voulait accorder l'action en justice et valider pleinement certaines opérations.

La Commission de la Chambre des députés, sans nier que le Sénat ait eu quelque peu tort de modifier le texte adopté par la Chambre, a adhéré pourtant à la rédaction du Sénat. Le rapporteur, M. Peulevey, s'est efforcé dans son rapport de répondre aux critiques dirigées contre la modification votée par le Sénat, pour démontrer qu'en réalité la pensée du Sénat et celle de la Chambre étaient identiques. Selon lui, le texte n'a été modifié que pour permettre l'admission de l'exception de jeu, quand au moment même où la prétendue vente a été conclue, il y a eu une convention écrite de ne jamais arriver à une livraison des titres ou des marchandises. Le rapporteur insiste sur ce qu'on a voulu établir une présomption légale juris et de jure, c'est-à-dire excluant toute preuve contraire, et il termine son rapport dans les termes suivants : « Le rapport de l'honorable M. Naquet (au Sénat) ne peut laisser au«< cun doute, car il s'explique dans les termes les plus précis: le changement « de rédaction, dit-il, n'a aucune portée : le projet de loi admet, en réalité, une présomption légale, en vertu de laquelle toute opération se produisant sous la forme d'un marché à terme ou à livrer sera réputée une vente sérieuse et non « un jeu ou un pari sur les variations des cours. Or, contre les présomptions légales nulle preuve n'est admise. On ne pourra plus démontrer qu'une opé«ration ayant la forme d'un marché à terme ou à livrer est, en réalité, un

[ocr errors]
[ocr errors]

"

(*) V. Journal la Loi, no du 4 mars 1885, article de Ch. Lyon-Caen; l'Économiste français n° du 14 mars 1885. — Consulter aussi journal la Loi, no du 24 avril 1885, article de M. L. Sarrut.,

Art. 2. Les articles 421 et 422 du Code pénal sont abrogés (1). Art. 3. Sont abrogées les dispositions des anciens arrêts du Conseil des 24 septembre 1724, 7 août, 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l'article 15, chapitre 1er, l'article 4, chapitre 2 de la loi

[ocr errors]

jeu ou un pari. Comment serait-il possible qu'après des déclarations « aussi nettes et aussi formelles, que le Sénat s'est appropriées par son vote, « et que la Chambre ratifiera sans doute par le sien, comment serait-il pos«sible, disons-nous, que les tribunaux eussent encore la velléité d'admettre « qu'il n'y a là qu'une présomption qui peut être détruite par la preuve contraire, que rien n'est changé dans la législation et que les parties pourront, << comme par le passé, se prévaloir de l'article 1965, pour se soustraire à leurs << engagements? Votre Commission ne le pense pas. Elle affirme de nou

[ocr errors]

« veau que tous les marchés à terme et à livrer, tels qu'ils sont connus et pratiqués dans le monde des affaires, constituent par eux-mêmes une preuve << contre laquelle nulle preuve contraire n'est admise; et c'est sous le bénéfice de ces observations qu'elle vous propose d'adopter le projet de loi tel qu'il « a été voté par le Sénat ». La Chambre a, en effet, voté le projet sans dis«< cussion.

En rendant hommage aux efforts faits dans le rapport de la Chambre des députés pour éclaircir le texte de l'article 1er, alinéa 2, beaucoup de personnes ont regretté que ce texte n'énonçât pas formellement qu'il établit une présomption légale absolue, afin d'éviter toute difficulté dans l'avenir.

Les nombreuses décisions judiciaires qui ont été rendues sur la question de savoir si la loi s'applique aux opérations conclues avant sa mise en vigueur paraissent reconnaître qu'elle a innové en excluant complètement l'exception de ieu (V. la note suivante). Cependant un jugement du tribunal civil de la Seine du 29 décembre 1885 (le Droit, du 31 janvier 1886) reconnaît que l'exception de jeu n'est point supprimée en matière de marchés à terme et qu'elle est encore opposable par le client qui a eu l'intention évidente de jouer, à son agent de change qui n'a pu l'ignorer.

(5) Le législateur a omis de résoudre, à propos de l'alinéa 2 de l'article 1er, la question transitoire suivante : la loi nouvelle régit-elle les opérations antérieures à sa mise en vigueur? Cette question a été soulevée un grand nombre de fois dans les procès pendants. La plupart des Cours d'appel et des tribunaux se sont prononcés en faveur de la non-rétroactivité de la loi. V. ces décisions rapportées dans le Journal du Palais, 1886, I, 79 et la note de M. Labbé. (1) Ces articles du Code pénal étaient ainsi conçus :

Art. 421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419.

Art. 422. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison.

Comme on le voit, ces articles frappent de peines correctionnelles les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics et considèrent, en certains cas, comme des paris, les marchés à terme à l'égard des vendeurs à découvert, qui sont nécessairement des spéculateurs à la baisse. Pour l'abrogation de ces dispositions, on a donné les raisons suivantes :

Les articles 421 et 422 du Code pénal ne sont nullement fondés, comme on serait tenté de le supposer, sur des motifs de moralité. La loi ne punit pas ordinairement les paris, elle se borne à refuser l'action en justice pour leur exécution. Ces articles ne sont applicables qu'aux effets publics et non aux autres valeurs mobilières devenues si nombreuses. Du reste, l'article 422 ne s'en prenait qu'aux spéculateurs à la baisse; il y a là un reflet des idées an

du 28 vendémiaire an IV, les articles 85, § 3, et 86 du Code de

commerce (1).

Art. 4.

[ocr errors]

L'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X est modifié ainsi qu'il suit :

Chaque agent de change est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu ou acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie (2). »

Art. 5. Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 90 du Code de commerce (3-4).

ciennes d'après lesquelles on devait mettre obstacle aux spéculations à la baisse dans l'intérêt du crédit de l'État. Les articles 421 et 422 avaient l'inconvénient de jeter la défaveur sur les marchés à terme sur effets publics : les tribunaux étaient disposés à refuser facilement l'action en justice pour l'exécution d'opérations qui auraient pu entraîner des peines correctionnelles. Du reste, depuis près de trente ans, ces dispositions n'avaient plus été appliquées. On a même fait remarquer que cela produisait un résultat singulier. Le ministère public n'exerçait aucune poursuite contre les personnes qui, en opposant l'exception de jeu avec succès, reconnaissaient implicitement avoir fait des paris sur les cours des effets publics. Aussi avait-on pu dire avec raison qu'à consulter la jurisprudence, il y avait des jeux de Bourse et non des joueurs.

(1) V. ces textes rapportés ci-dessus, p. 39, notes 1 à 5.

(2) Cet article contient, par la modification qu'il apporte au texte de l'article 13 de l'arrêté de prairial an X, la suppression de l'obligation pour les agents de change de ne se charger d'une opération qu'après avoir reçu les titres ou les sommes. La première phrase de l'article 13 de l'arrêté était ainsi conçue :

Art. 13. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu ou acheté. (Ce sont les mots imprimés en italiques qui ont été retranchés). Dès l'instant où les marchés à terme faits à découvert sont permis, on ne peut plus imposer l'obligation aux agents de change de ne se charger d'une opération qu'après s'être fait remettre les titres ou les sommes. Cela impliquerait contradiction. Mais il faut remarquer que cette obligation imposée aux agents de change a été supprimée même pour les marchés au comptant, avec lesquels elle n'est pas incompatible. On a justifié sa suppression en donnant les raisons suivantes qui se trouvent dans le rapport de la Commission extraparlementaire suivant l'exposé des motifs. « Il y a là des prescriptions fort «< gênantes même pour les marchés au comptant. En fait, l'agent de change qui a confiance dans son client opère pour lui au comptant sans aucune << remise préalable. Cette manière d'opérer semble même parfois s'imposer, << quand l'improviste des ordres sont donnés des départements ou des pays « étrangers. C'est aux agents de change à apprécier, sous leur responsabilité, « s'ils doivent se faire remettre les titres ou les sommes; l'expérience prouve qu'en leur imposant à cet égard une obligation légale, on risque de pro« duire un désaccord toujours fâcheux entre la pratique et la loi. »> (3) L'article 90 du Code de commerce dispose: Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à ce qui est relatif......; 2o à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre. Les gouvernements craignant d'avoir

«

à se prononcer sur la question de la validité des marchés à terme, ont négligé jusqu'ici de faire ces règlements et n'ont pas non plus approuvé les règlements faits par les Chambres syndicales d'agents de change dans lesquels il est question de ces marchés. La loi nouvelle supprimera tout obstacle à l'exécution de la promesse contenue dans l'article 90 du Code de commerce. (2) Le projet tel qu'il fut présenté par le Gouvernement à la Chambre et adopté par elle avant d'être transmis au Sénat, contenait un article 5 ainsi conçu : Les dispositions de l'article 419 du Code pénal sont applicables aux effets autres que les effets publics. Cet article 5 avait pour but de faire disparaître un doute qui s'est élevé à plusieurs reprises sur la portée de l'article 419. Cet article dispose :

Art. 419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une méme MARCHANDISE ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou MARCHANDISES, ou des PAPIERS et EFFETS PUBLICS au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, étre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Cette disposition a notamment pour but principal de punir les manœuvres frauduleuses tendant à faire varier les cours. Comme elle ne parle que des effets publics et des marchandises, on en a quelquefois conclu que l'article 419 est inapplicable aux individus usant de ces manœuvres pour faire varier les cours des effets non publics, actions et obligations des sociétés. Cette opinion a même été consacrée par un arrêt de la Cour de Paris du 1er juin 1843. La Commission extra-parlementaire voulait faire cesser tout doute sur ce point, en déclarant l'article 419 applicable à toutes les valeurs mobilières. La Chambre des députés avait adopté la disposition qui avait ce but. Le Sénat l'écarta, au contraire, en considérant surtout qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la portée très compréhensive de l'article 419 du Code pénal; on peut dire, en effet, que le mot marchandises s'y applique à tout ce qui peut être l'objet du commerce, spécialement aux actions et aux obligations des sociétés. Le rapport du Sénat mentionne même à l'appui de cette observation un arret de la Cour de Paris du 19 mai 1883 (Dalloz, 1883, 1, 426). La Chambre de députés, quand le projet de loi lui revint, se rangea à l'avis du Sénat.

Cette suppression a été fâcheuse. Les faits n'ont pas tardé à le prouver. La Chambre criminelle, dans un arrêt de cassation du 30 juillet 1885, (Journal du Palais, 1885, t. I, 1205) a décidé que l'article 419 du Code pénal n'est pas applicable aux manœuvres frauduleuses employées pour faire varier le cours des actions d'une société anonyme non autorisée.

Il faut, du reste, ajouter que le Sénat a cru avoir un autre motif pour suppri mer l'article 5 du projet rendant l'article 419 du Code pénal applicable aux effets autres que les effets publics. Cet article ne punit pas seulement les manœuvres frauduleuses: il frappe aussi la réunion ou la coalition des détenteurs d'une même marchandise. Cette partie de l'article est depuis longtemps inappliquée; on a craint, en visant l'article, de paraître lui donner dans toutes ses dispositions une force nouvelle, et d'atteindre ainsi les syndicats financiers qui sont devenus si nombreux et qui, a-t-on dit, sont peut-être même parfois nécessaires.

IV

LOI DU 27 MAI 1885, SUR LES RÉCIDIVISTES (1).

Notice et notes par M. Félix ROUSSEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes est issue de trois propositions dues à l'initiative parlementaire et d'un projet présenté par le gouvernement (2).

Ces propositions sont, par ordre de date:

1o Celle de M. Jullien et de plusieurs de ses collègues de la Chambre des députés, 1er décembre 1881;

2o Celle de MM. Waldeck-Rousseau et Martin-Feuillée, députés,-16 février 1882;

3o Celle de M. Thomson, député, et de plusieurs de ses collègues, 16 février 1882;

[ocr errors]

4o Le projet déposé par M. Fallières, ministre de l'intérieur, et M. Devès, garde des sceaux, le 11 novembre 1882 (3).

Si on écarte la proposition de M. Thomson, inspirée par des considé

(1) J. Off. du 28 mai.

(2) Il convient de mentionner également la proposition de MM. Delattre et Gatineau, députés, relative à la caution et à la tutelle des prévenus. Bien que cette proposition soit intitulée « proposition sur les récidivistes », elle vise en réalité notre système pénal tout entier.

(3) Chambre des députés. Proposition Jullien, exposé des motifs, J. Off., décembre 1881, p. 1861; proposition Waldeck-Rousseau, exposé des motifs, J. Off., mars 1882, p. 429; proposition Thomson, exposé des motifs, J. Off., mars 1882, p. 405; rapport de M. Waldeck-Rousseau, 11 mai 1882, J. Off., novembre 1882, p. 2450; projet du gouvernement, exposé des motifs, J. Off., novembre 1882, p. 2406. Premier rapport supplémentaire de M. Gerville-Réache, 17 mars 1883, J. Off., mai 1883, p. 569. Première délibération, 21, 26, 28, 30 avril, 1er et 8 mai 1882, J. Off., 22, 27, 29 avril, 2 et 9 mai 1882. Proposition de M. Delattre, exposé des motifs, J. Off., juin 1883, p. 750. Deuxième rapport supplémentaire de M. Gerville-Réache, 16 juin 1883, J. Off., juillet 1883, p.953. Avis de la commission du budget, 21 juin. Deuxième délibération, 21, 23, 25, 26, 28 et 29 juin 1883, J. Off., 22, 24, 26, 27, 29 et 30 juin 1883.

Sénat. Présentation, 27 octobre 1883, J. Off., 28 octobre 1883. Avis de la commission des finances, 30 mai 1884, J. Off., 31 mai 1864. Deuxième avis: 18 octobre 1884, J. Off., 19 octobre 1884. Séances: rapport de M. de Verninac, 29 juillet 1884, J. Off., janvier 1884, p. 407. Première délibération: 18, 21, 23, 24, 25, octobre 1884, J. Off., 19, 22, 24, 25, 26 octobre. Rapport supplémentaire de M. de Verninac, 15 décembre 1884, J. Off., mars 1885, p. 126. Deuxième délibération, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 février 1885, J. Off., 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 14 février 1885.

Chambre des députés. Retour de la loi modifiée: 16 mars 1885, J. Off., mai, annexe 3616. Rapport de M. Gerville-Réache, 28 mars 1885, J. Off., mai 1885, p. 79. Discussion, 9, 11 et 12 mai 1885, J. Off., 10, 12 et 13 mai 1885.

« AnteriorContinuar »