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tuera la traction des trains entre cette station et la frontière.

La gestion de la station de Trois-Vierges, ainsi que l'entretien et la police de la voie entre ladite station et la frontière, sera exclusivement confiée à l'administration allemande.

L'administration belge pourra instituer un représentant à la station de Trois-Vierges.

Les deux administrations s'entendront sur la répartition des frais d'exploitation et d'entretien nécessités par le service d'échange dans cette station et éventuellement du coût des agrandissements que le service pourrait y exiger.

Elles s'entendront également sur le prix à payer par l'administration allemande à l'administration belge pour la traction des trains sur le territoire grand-ducal luxembourgeois, sur les mesures préparatoires à la reprise de l'exploitation, ainsi que sur tout ce qui est d'intérêt commun.

A toute époque, les deux administrations pourront modifier de commun accord les dispositions du présent article.

Art. 7. La part acceptée respectivement par les deux gouvernements dans le prix du bail de trois millions de francs, stipulé annuellement en faveur de la Société Guillaume-Luxembourg au S 1er de l'article 2 de la convention du 21 janvier 1868, est fixée de commun accord: pour le gouvernement belge, à la somme de cinq cent mille francs; pour le gouvernement allemand, à la somme de deux millions cinq cent mille francs.

Art. 8. Les deux gouvernements se réservent de s'entendre sur les mesures à prendre pour régler le mode de payement du prix du bail. (Article 7.)

En attendant, le gouvernement allemand servira d'intermédiaire au gouvernement belge, qui mettra à sa disposition, huit jours au moins avant l'échéance, sa part trimestrielle.

Les gouvernement belge prendra à sa charge, en proportion de sa part du fermage, les frais inhérents au payement.

Art. 9. Les deux gouvernements se réservent le droit de soumettre, de trois en trois ans, à une révision la proportion dans laquelle est établie par l'article 7 leur participation au payement du prix du bail, et ce, pour la première fois, à l'expiration de l'année 1875; cette révision se fera en constatant sur des bases concordantes les revenus bruts respectifs, dans le but de répartir dans cette proportion la participation pendant la nouvelle période triennale.

Si avant le 1er octobre de la troisième année aucun des deux gouvernements n'a demandé la révision, le mode de participation continuera pour la nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

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Entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est, représentée par MM. Dariste, président, comte Foy, administrateur, et Sauvage, directeur, d'une part; et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par M. Bischoffsheim, son vice-président, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prend à bail et se charge d'exploiter, pendant une durée de quarante-cinq ans, avec son matériel, son personnel et ses propres moyens, les chemins de fer concédés à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, tant dans le grand-duché de Luxembourg que sur le territoire belge.

Cette exploitation commencera, dans les conditions indiquées au présent bail, à partir du 1er janvier 1868.

Art. 2. La Compagnie des chemins de fer de l'Est payera à la Société Guillaume-Luxembourg, pendant toute la durée du bail, une somme annuelle fixe de trois millions qu'elle mettra à sa disposition, à Paris, par termes trimestriels.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est profitera de la garantie allouée par le gouvernement belge, conformément à la convention du 27 juin 1862, et dont le partage avec la Grande-Compagnie belge du Luxembourg est réglé par la convention du 26 juin 1862.

Art. 3. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg libre de tout engagement antérieur au 1er janvier 1868, la Société GuillaumeLuxembourg gardant la responsabilité pleine et entière de tous les actes antérieurs à cette date, et l'obligation de la Compagnie de l'Est étant limitée, de la manière la plus expresse, au payement de l'annuité stipulée à l'art. 2, ainsi qu'à l'exécution, en ce qui concerne l'exploitation, des clauses des cahiers des charges et des conventions passées avec les gouvernements grand-ducal et belge.

Art. 4. La Compagnie de l'Est reprendra les aux lignes concédées à la Société Guillaume-Luxemdiverses lignes composant le réseau du Guillaume-bourg, quelle que soit la forme de ces traités, Luxembourg dans leur situation actuelle, et la achats, amodiations ou conventions.

Société Guillaume-Luxembourg ne sera tenue d'intervenir à l'avenir dans aucune dépense quelconque.

Art. 5. Il sera procédé contradictoirement entre les deux compagnies à la réception, par la compagnie fermière, de la voie et de ses dépendances, ainsi qu'à l'inventaire du matériel fixe et du mo bilier des gares, stations, dépôts, etc.

La Société Guillaume-Luxembourg fera dresser, dans le plus bref délai, un plan et un état parcellaire exact des terrains remis à la Compagnie de l'Est, et dont les limites seront reconnues et abornées contradictoirement sur le terrain par les délégués des deux compagnies. On y comprendra la totalité des terrains acquis, à l'exception de ceux occupés pour le rétablissement des chemins et des excédants déjà revendus.

La Société Guillaume-Luxembourg garantira la Compagnie de l'Est contre toute réclamation des propriétaires, des communes ou des gouvernements, en ce qui concerne tant les acquisitions de terrains et les dommages causés par les travaux, que les dispositions adoptées pour assurer le maintien des communications et l'écoulement des

eaux.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est devant, à toute époque, maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des travaux qui constituent les chemins de fer Guillaume Luxembourg, fera remise à la Société royale grand-ducale desdits chemins de fer et de leurs dépendances, dans l'état où ils se trouveront à l'expiration du bail.

Art. 8. Le présent traité annule et remplace toutes les conventions antérieurement passées entre les deux compagnies.

Art. 9. Les présentes conventions seront soumises à l'approbation des assemblées générales des deux compagnies, dans le plus bref délai. Fait en double entre les parties, à Paris, le 21 janvier 1868.

A. DARISTE, FOY, SAUVAGE

et J.-R. BISCHOFFSHEIN.

Certifié conforme :

Berlin, le 11 juillet 1872.
NOTHOMB.

HERZOG.

Protocole fait à Berlin le 11 juillet 1872.

Les soussignés se sont réunis à l'effet de procéder à la signature de la convention relative à l'exploitation, par le gouvernement belge, de la partie du réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg située sur le territoire belge; après avoir collationné les deux instruments, ils les ont trouvés en bonne et due forme et les ont signés. Toutefois, avant d'apposer leur signature, les plénipotentiaires belges ont fait la remarque que, conformément à la constitution belge, la convention a besoin de l'assentiment des chambres belges, avant de pouvoir être ratifiée par S. M. le roi des Belges.

Il est néanmoins entendu que le gouvernement belge se chargera de sa part d'exploitation en même temps que le gouvernement allemand se

traite de la Compagnie française de l'Est.

Art. 6. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra pour son compte, à partir du fer jan-chargera de la sienne, ce qui aura lieu dès la revier 1868, et pour la durée du présent bail, la convention intervenue, à la date du 9 janvier 1863, entre la Société Guillaume - Luxembourg et la Grande-Compagnie belge du Luxembourg, pour l'exploitation, par cette dernière compagnie, de la ligne de Bettingen à Wasserbillig.

Elle prend également pour son compte, pour la même durée, la convention intervenue, à la date du 11 octobre 1861, entre la Société Guillaume-Luxembourg et la Société belge du chemin de fer de Pepinster à Spa.

Art. 7. Pour éviter l'établissement de lignes concurrentes, la Société Guillaume-Luxembourg s'interdit expressément, pendant toute la durée du bail, à moins d'autorisation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et sauf tous engagements à intervenir à cet égard concernant l'exploitation, de faire aucuns traités pour l'adjonction, la construction et l'exploitation de chemins nouveaux, se rattachant directement ou indirectement

(L. S.) DELBRUCE, (L. S.) HERZOG.

(L. S.) NOTHOMB. (L. S.) FASSIAUX. (L. S.) VAN DER SWEEP. L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 11 janvier 1873.

Convention entre le ministre des travaux pu-
blics et la Compagnie de Pepinster à Spa:
rachat l'État de la concession de cette
par
ligne.

Entre M. le ministre des travaux publics, stipulant au nom de l'État belge, d'une part;

El, d'autre part, la Société anonyme du chemin de fer de Pepinster à Spa, représentée par M. Ad. Stoclet, président de son conseil d'administration,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. fer. La Société anonyme du chemin de fer de Pepinster à Spa cède et abandonne à l'État belge, qui accepte, tous les droits qui lui compètent sur la concession de ce chemin de fer octroyée par arrêté royal du 8 avril 1853, de telle sorte que l'État se trouvera, par l'effet de la présente cession, subrogé à tous les droits de la prédite société, pour en jouir à son profit exclusif, tout comme si la prédite concession avait pris fin par l'expiration du terme y assigné.

sente convention, la Société cédante remettra à l'État les titres de propriété relatifs aux terrains et autres immeubles du chemin de fer de Pepinster à Spa et de ses dépendances.

Le gouvernement pourra exiger que la Société cédante achète, pour et au nom de l'État, les immeubles occupés par elle au moment de la remise de son chemin de fer à la Compagnie française des chemins de fer de l'Est et dont elle n'aurait obtenu que l'usage.

L'expropriation de ces immeubles sera, s'il y a

Art. 2. L'État belge entrera en jouissance de lieu, décrétée d'utilité publique. cette concession le 16 septembre 1872.

A dater dudit jour, l'État jouira des droits et sera soumis aux obligations résultant, pour la société contractante de deuxième part, de la convention en date du 11 octobre 1861, par laquelle elle a remis son chemin de fer à bail à la Société Guillaume Luxembourg.

Il n'est fait exception qu'en ce qui concerne les obligations stipulées à l'article 6 de cette convention et que la Société de Pepinster à Spa conserve à sa charge.

Art. 3. La cession et l'abandon qui font l'objet de la présente convention sont consentis par la Société du chemin de fer de Pepinster à Spa, moyennant le payement par l'État, qui s'y oblige, de la somme annuelle de trois cent six mille francs (fr. 306,000) à partir de l'année 1875 et jusqu'à l'année 1944 inclusivement.

L'État s'engage à payer cette annuité à la société par termes semestriels le 15 juin et le 15 décembre.

En outre, pour la jouissance de la concession depuis le 16 septembre jusqu'à la fin de l'année 1872, l'État payera à la société, le 15 décembre 1872, la somme de quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante francs (fr. 89,250).

La rente due par l'État ne sera payée entre les mains du représentant de la société concessionnaire que lorsque celui-ci aura prouvé au gonvernement que le payement des sommes dues au porteurs d'obligations, conformément aux stipulations de l'article 14 des statuts de ladite société, approuvés par arrêté royal du 21 février 1853 et modifiés par arrêté royal du 18 février 1856, a été assuré.

Moyennant le payement par l'État des sommes précitées, la Société anonyme du chemin de fer de Pepinster à Spa conserve à sa charge toutes les dettes qu'elle a contractées; elle reste, notamment, chargée de pourvoir à l'intérêt et à l'amortissement des obligations qu'elle a émises.

La Compagnie ne pourra céder la rente susdite ni en disposer que pour autant qu'elle ait assuré les droits des obligataires.

Art. 5. La présente convention est conclue sous réserve de l'approbation de la législature.

Elle ne sera soumise aux chambres législatives qu'après avoir été ratifiée par l'assemblée générale de la Société du chemin de fer de Pepinster à Sqa, conformément à l'article 4 de ses statuts. Art. 6. Le droit d'enregistrement auquel les présentes pourront donner lieu est fixé à 2 fr. 20 c. Fait en double à Bruxelles, le 30 août 1872. A. STOCLET. F. MONCHEUR.

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LOI

10. 17 JANVIER 1873.
qui approuve la convention intervenue, le
24 mai 1872, entre la Belgique et les Pays-
Bas, pour l'endiguement international du
Zwin (1). (Monit. du 22 janvier 1875.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. La convention intervenue, le 24 mai 1872, entre la Belgique et les Pays-Bas, pour l'endiguement international du Zwin, sortira son plein et entier effet.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des affaires étrangères, comte D'ASPREMONTLYNDEN.)

(1) Session de 1872-1873.

--

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention. Séance du 26 novembre 1872, p. 93-94. Rapport. Séance du 12 décembre 1872, p. 119. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 19 décembre 1872, p. 229-230. SÉNAT.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 27 décembre 1872, p. 5.

Annales parlementaires. Discussion et adopArt. 4. Dans les six mois de la date de la pré- tion. Séance du 27 décembre 1872, p. 40.

CONVENTION.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant résolu, d'un commun accord, d'endiguer l'ancien bras de mer le Zwin, à l'effet d'améliorer l'état sanitaire de localités limitrophes et d'y développer l'industrie agricole, en rendant cultivables plus de 600 hectares de schorres parvenus à maturité, ont nommé pour leurs commissaires à cette fin, savoir: Sa Majesté le roi des Belges :

Les sieurs Léopold Crépin, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans la province de la Flandre occidentale;

Charles-Alexandre Pillaert, directeur de l'enregistrement et des domaines dans la province de la Flandre occidentale;

Charles Breydel de Brock, membre du conseil provincial de la Flandre occidentale;

Et Eugène Piens, ingénieur des ponts et chaussées à Bruges;

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg :

Les sieurs Jean-Frédéric-Guillaume Conrad, ingénieur en chef du waterstaat dans la province de Zélande;

Edmond-Henri-François-Guillaume Mathon, directeur de l'enregistrement et des domaines à Middelbourg;

– des deux gouvernements, calculées sur cette base, seront augmentées ou diminuées à raison de l'application qui sera faite, pendant l'exécution des travaux et suivant les circonstances, des stipulations du devis et cahier des charges relatif à l'entreprise.

Lesdites parts seront, en outre, augmentées dans la même proportion des frais de surveillance des

travaux.

Art. 4. Le payement du prix d'adjudication se fera en dix termes, par les soins du gouvernement belge, comme il est prescrit à l'article 4f du devis et cahier des charges relatif à l'entreprise; au fur et à mesure des payements d'à-compte, le gouvernement des Pays-Bas consignera à la trésorerie belge, par dixièmes successifs, sa part d'inter

vention.

Art. 5. En ce qui concerne la surveillance et l'entretien de la digue de mer internationale qui sera établie à l'embouchure du Zwin et l'administration du nouveau polder à résulter de l'endiguement de cet ancien bras de mer, les hautes parties contractantes décident :

1° Que le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas, ou leurs ayants droits, auront à leur charge, chacun pour soi et à ses propres frais, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages d'art, des diguettes de séparation des eaux helges et néerlandaises et des

Adam van Hooff, ingénieur d'arrondissement du chemins situés sur leurs territoires respectifs qui waterstaat à Middelbourg;

Guillaume-Frédéric del Campo dit Camp, major du génie en retraite,

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. L'endiguement du Zwin sera effectué conformément au projet présenté, le 16 février 1871, par la commission instituée ad hoc, et modifié par cette même commission dans sa réunion du 14 novembre de la même année.

Art. 2. Les travaux à exécuter à cette fin feront l'objet d'une entreprise à forfait qui sera adjugée publiquement à Bruges, en présence du gouverneur de la province de la Flandre occidentale, assisté des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du waterstaat des provinces de la Flandre occidentale et de Zélande, ou des fonctionnaires qui les remplaceront.

Art. 3. La somme pour laquelle les travaux seront entrepris sera payée par les deux gouvernements au prorata de la valeur des terrains à endiguer, situés sur leurs territoires respectifs. Cette valeur, d'après l'expertise qui en a été faite, est pour la Belgique, de 1,749,146 fr. 56 c., 826,472 0. 575; pour les Pays Bas, de 517,645 fr. 88 c., 244,587 fl. 925. Les parts d'intervention

seront compris dans l'endiguement du Zwin;

2o Chacune des deux parties contractantes s'engage à entretenir, ou à faire entretenir par ses ayants droit, les digues qui seront établies sur son territoire constamment en état convenable de défense contre l'action de la mer, dans des conditions non moins satisfaisantes que celles dans lesquelles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des travaux de l'endiguement international, comme aussi les ouvrages d'art, les diguettes de séparation des eaux des deux territoires et les chemins, afin que ces ouvrages, ces diguettes et ces chemins puissent, en tout temps, répondre à leur destination de la manière la plus satisfaisante;

3o Le gouvernement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qui lui conviendra, de démolir à ses frais, partiellement ou totalement, l'écluse d'évacuation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer qui sera établie sur son territoire, et de remblayer, dans l'un et l'autre cas, la digue internationale d'une manière complète à l'emplacement dudit ouvrage.

Art. 6. La direction et la surveillance des travaux de l'endiguement international du Zwin sout confiées aux ingénieurs en chef des provinces de la Flandre occidentale et de Zélande.

Art. 7. Le devis et cahier des charges et le détail

-

estimatif de l'entreprise des travaux à adjuger | 12. 20 JANVIER 1873. Arrêté seront imprimés en français et en hollandais. royal qui approuve, sous certaines conditions, les statuts de la caisse de prévoyance établie à Liége, en faveur des ouvriers mineurs de cette province. (Monit. du 26 janvier 1873.)

Art. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruges, en double original, le vingtquatre mai 1800 soixante-douze,

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Le principe de droit maritime suivant lequel est considéré comme pirate tout navire naviguant sans être muni d'un document constatant sa nationalité, a rendu indispensable l'institution de let tres ou passe-ports de mer.

« Cette matière se trouve réglée, en Belgique, par la loi du 14 mars 1819, par les arrêtés royaux du 26 mars 1820 et du 29 octobre 1823, la résolution du 20 novembre 1823, l'arrêté du régent du 18 mars 1831, les arrêtés royaux du 12 avril 1864 et du 25 février 1868 et le règlemet du 15 avril 1864.

Mais la police maritime n'est pas le seul objet de cette législation.

La loi de 1819, dans le but d'encourager la construction et l'équipement des navires en Bel

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gique, ne permettait d'accorder des lettres de mer qu'à des navires construits dans le royaume, en laissant toutefois au roi la faculté de déroger à cette interdiction dans l'intérêt du commerce et de la navigation.

De son côté la législation des douanes allouait des détaxes en faveur des importations opérées par navires belges; elle établissait un droit de tonnage moins élevé pour les navires belges que pour les navires étrangers non assimilés ; elle accordait enfin à la pêche exercée sous pavillon national la franchise des droits d'entrée sur le poisson, ainsi que divers autres encouragements. Dans tous ces cas, les lettres de mer étaient nécessaires pour la protection des intérêts du trésor. Elles sont devenues superflues pour sauvegarder ces intérêts depuis que les droits d'entrée différentiels, les droits d'entrée sur le poisson et les droits de tonnage sont supprimés; mais elles seront toujours indispensables pour assurer aux navires belges, au dehors, la protection et la jouissance des avantages auxquels ils peuvent prétendre en vertu du droit des gens et de nos traités de commerce et de navigation.

a

«La loi du 14 mars 1819 est diffuse, obscure et plusieurs de ses dispositions, trop restrictives, ont cessé d'être en harmonie avec les principes qui servent de base à la loi du 19 juin 1856, portant révision de notre régime commercial; la chambre de commerce d'Anvers a demandé, à plusieurs reprises, que des changements y soient apportés.

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Depuis vingt-cinq ans, la France a modifié les lois du 24 avril 1791 et du 21 septembre 1793;

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