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PROCÈS-VERBAL de l'échange DES RATIFICATIONS.

Les soussignés se sont réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le roi des Belges et de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, sur le traité conclu entre Belgique et les Pays-Bus, le 13 janvier 1873, pour changer le mode de payement de la dette mentionnée an no 1 de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842, pour modifier l'article 3 de la convention du 12 mai 1863 en ce qui concerne les eaux-de-vie néerlandaises et pour régler, en même temps, le passage à travers le duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne.

Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que, d'après les déclarations des deux gouvernements aux chambres législatives, la concession de l'établissement d'un chemin de fer d'Anvers à Gladbach par le duché de Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle est stipulée par le traité du 13 janvier 1873, constitue l'exécution pleine et entière de l'article 12 du traité du 19 avril 1839.

Ils croient utile de constater, en même temps, que les intentions communes des deux hautes parties contractantes, exprimées par le texte de la convention et par les cahiers de charges respectifs, sont, pour ce qui concerne les transports internationaux ou en transit, qu'il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.

Quant aux péages mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 12 du traité du 19 avril 1839, les soussignés rappellent que, d'après les cahiers de charges susmentionnés, le chemin de fer ne pourra être grevé d'aucun péage an profit de l'État, des provinces ou des communes.

Les soussignés sont, en outre, convenus que le terme primitivement fixé pour l'échange des ratifications du traité du 13 janvier 1873, déjà prorogé d'un commun accord jusqu'au 13 du présent mois, est de nouveau prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui inclusivement.

Les actes des ratifications respectives ayant ensuite été produits ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait en double, à Bruxelles, le 18 juin 1873.
Pour le ministre des affaires étrangères de Sa
Majesté le roi des Belges :

Le ministre des finances,
(L. S.) J. MALOU.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas
près Sa Majesté le roi des Belges,

(L. S.) VAN LANSBERGE.

197. — 19 JUIN 1873. – Arrêté royal. Exposition universelle de Vienne. Indemnité des membres du jury. (Monit. du 20 juin 1873.)

Léopold II, etc. Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est alloué aux membres titulaires et suppléants de la section belge du jury de l'exposition universelle de Vienne, outre le remboursement des frais de transport, fixés à 400 francs, une indemnité de 60 francs par jour de séjour à Vienne, pendant les opérations du jury auxquelles ils sont appelés à participer.

Sont assimilés aux membres du jury, quant aux frais de transport et à l'indemnité de séjour, les commissaires délégués par le gouvernement près de la section belge, les membres de la commission directrice chargés de l'organisation de l'exposition des produits de la Belgique, ainsi que les artistes commis au placement des œuvres d'art.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Messieurs les juges de paix,

Aux termes de l'article 10 de la loi du 18 mai 1873 contenant le titre IX, livre ler du code de commerce, les publications prescrites en matière de sociétés sont faites par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes.

Je vous prie de vouloir bien, dès leur réception, faire déposer an greffe de la justice de paix les annexes contenant ces publications qui vous parviendront avec le Moniteur, afin que le public y connaissance. puisse, conformément au vœu de la loi, en prendre

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J'ai promis aux chambres, dans le cours des débats relatifs à la prorogation de la durée de la Banque Nationale, de leur soumettre des propositions pour faciliter et développer l'usage des moyens économiques et perfectionnés de payement, de virement et de liquidation qui sont entrés dans les mœurs financières d'autres pays et surtout de l'Angleterre.

Je viens remplir cet engagement.

Les transactions, chez les peuples primitifs, se soldaient par le troc : la monnaie métallique seule, pendant des siècles, et, plus récemment, la monnaie fiduciaire sont devenues les moyens de payement; l'idéal, comme facilité et comme économie, c'est l'usage généralisé du payement par comptes sans emploi de numéraire ou de billets.

Pour faire connaître cet idéal, tel qu'il est réalisé à Londres, j'ai fait traduire et répandre un excellent écrit, publié récemment en Angleterre par M. Ernest Seyd, sous le titre de The London Banking and Bankers clearing house system (a),

<< En Angleterre, dit-il, nous conduisons des transactions immensément plus considérables avec moins de monnaie métallique qu'il n'en restera à la France après le payement des 200 millions de livres à l'Allemagne (p. 7.) »

bres de commerce et des principales banques du pays, j'ai pu constater combien les habitudes sont imparfaites et arriérées partout, sauf à Anvers. La Banque Nationale, dans un travail remarquable qu'elle a bien voulu m'adresser, explique cette exception. « Nous aurions dù d'autant moins, dit-elle, nous laisser distancer par ce pays (l'Angleterre), que c'est lui qui nous a emprunté l'instrument de payement, l'assignation, connue depuis sous le nom de chèque et qui était en usage de temps immémorial à Anvers, sous le nom flamand de bewijs. D'anciennes chroniques nous apprennent, en effet, que sir Th. Gresham, banquier de la reine Elisabeth, vint à Anvers, en 1537, pour étudier ce mode de payement, et qu'il l'introduisit en Angleterre.

« Cet usage s'est perpétué dans notre métropole commerciale, et aujourd'hui encore une notable partie des encaissements s'effectue à l'aide d'assignations sur la Banque Nationale et sur les maisons de banque particulières. Malheureusement, il n'en est pas de même dans le reste du pays. »

La justesse de cette dernière appréciation est prouvée par l'enquête officieuse que j'ai faite. Neuf chambres de commerce sur vingt-neuf ont seules répondu à mon appel (b). Ailleurs, peut-être, la question aura paru étrange ou de minime importance, et ce progrès une utopie. Les comptes courants à intérêt et les banques de dépôt, bases de tout le système, n'out nulle part le développement qu'ils devraient avoir : chez les industriels, les commerçants, les particuliers riches ou aisés, les propriétaires et rentiers, des capitaux énormes en numéraire dorment inertes et improductifs, au lieu d'alimenter les courants de la production et du travail; presque tous les payements et la plus grande partie des mouvements se font en écus ou en billets de banque; les payements par dispositions ou virements de comptes, même dans les grands centres de population ou d'activité industrielle, sont une miscroscopique exception.

Le législateur se ferait illusion s'il espérait

Le Clearing house ou comptoir de liquidation de Londres se compose de 26 membres. « Pendant l'année 1871, une somme de 4 milliards de livres sterling s'y est liquidée. Le nombre de chè-changer en un seul jour, par la force de sa volonté, ques qui se liquident par le comptoir, en un seul jour, varie de 60,000 à 80,000. Dernièrement, il a été établi que la longueur totale des bordereaux de chèques de l'un des banquiers, dont les totaux étaient inscrits d'une manière très-serrée pour être additionnés, ne mesurait pas moins de 500 pieds (p. 37). »

M'étant enquis des vœux et des idées des cham

(a) Cette traduction, autorisée par l'auteur à ma demande, a été faite par M. Weber, commissaire du gouvernement près la Banque Nationale.

(b) Circulaire adressée aux chambres de commerce et aux banques constituées.

Bruxelles, 16 septembre 1872. Dans la discussion relative à la prorogation de la Banque Nationale, des idées utiles ont été exprimées et des vœux émis pour l'amélioration de nos lois fiscales, en tant qu'elles prohibent ou gênent le mouvement des capitaux par les moyens simples, rapides et économiques usités dans d'autres pays, notamment en Angleterre.

J'ai promis de rechercher les moyens de faire disparaître ces entraves, dans la mesure du possible et sans sacrifier les droits légitimes du trésor.

Pour atteindre ce but, je réclame le concours de ceux qui ont surtout intérêt à voir se réaliser ce progrès.

Je vous prie de vouloir bien m'indiquer, d'après votre expérience, quels sont les modes de payement ou de virement économiques et perfectionnés à la diffusion desquels la législation fiscale, spécialement l'impôt du timbre tel qu'il

ces habitudes anciennes et invétérées; il y faut l'action du temps, la persuasion de l'exemple des chefs d'industrie et de commerce, des classes intelligentes ou riches, les efforts persévérants de toutes nos institutions financières qui doivent être les initiatrices d'un progrès dont elles-mêmes recueilleront quelques fruits. Mais le devoir du législateur, s'il ne peut tout faire en un jour, n'a du

est établi, fait aujourd'hui obstacle, à quel taux il convien drait de réduire ce droit, pour les chèques, les post-bills, les accréditifs, mandats de virement et autres moyens de remise; si le droit pourrait être proportionnel sans entraver l'usage de ces moyens, comment il devrait être échelonné et perçu, pour que les habitndes existantes vinssent rapidement à se transformer, au grand profit du commerce et de l'industrie et en facilitant toutes les transactions.

Dans ma pensée, il ne s'agit pas, en ce moment, de modifier la législation qui régit les lettres de change ou billets à ordre.

Lorsque l'emploi de chèques sera plus général, l'institution de comptoirs de liquidation à l'instar du Clearing house de Londres sera le complément naturel des améliorations réalisées.

Si vous voulez bien me donner votre avis sur cette question, je désire le recevoir avant le 10 octobre prochain, afin de pouvoir soumettre des propositions aux chambres dès le commencement de la session.

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- 20 JUIN 1873.

moins pour limites que celles de sa puissance; il La lettre de change et le billet à ordre sont, en doit enlever les gênes, les obstacles à la transfor-général, des dispositions à terme sur fonds non mation des habitudes existantes, assurer la liberté et la sécurité de l'emploi des moyens perfectionnés, définir et garantir les droits qui résultent de cet emploi.

Les fois relatives au timbre sont, en réalité, et sans profit pour le trésor public, la gêne la plus forte, le premier obstacle qu'il faut faire disparaître. Elles n'exemptent de l'impôt que le mandat du banquier sur son caissier; tout autre acte ou titre quelconque, reçu, chèque, mandat, bon de caisse ou de virement, assignation ou autre est passible, soit de droits fixes, soit de droits proportionnels (a). Ces lois ne sont pas exécutées, elles ne l'ont jamais été, elles ne pourraient l'être en ce qui concerne les opérations de caisse, de payement, de remise de fonds, de virement ou de liquidation. Si l'application en était tentée, elle arréterait, par des taxes souvent prohibitives, le mouvement des affaires industrielles, commerciales et financières, et même des autres transactions.

L'existence de cette législation fiscale, bien qu'elle soit purement nominale, n'est pas moins un mal, une cause d'imperfection et d'insécurité des instruments de payement. Soit pour éluder la loi dans certains cas, soit avec l'intention de s'exposer moins à ses rigueurs, on s'ingénie à imaginer des formes diverses, qui parfois n'offrent ni garanties légales, ni même garanties matérielles; au lieu du chèque qui, d'après son essence, est un mandat de payer et devrait, dans l'intérêt de tous, être nominatif, au porteur ou transmissible par endossement, on recourt à la forme du récépissé; au lieu du mandat de virement, on emploie l'accréditif ou l'ouverture de crédit. Il n'est guère possible ou du moins on n'ose généralement pas créer de titres endossables, parce qu'ils paraissent tomber plus directement que d'autres sous le coup des lois fiscales; or, c'est cette forme qui fournirait incontestablement les instruments les plus utiles et les plus parfaits.

En accordant à tous titres de payements, à vue et au comptant, l'exemption du droit de timbre, qui est usurpée en fait, le trésor public ne sacrifiera donc aucune ressource qui lui soit acquise aujourd'hui; mais, cette exemption étant légale ment reconnue, chacun adoptera la forme la plus vraie et la plus garantissante et, plus librement, une impulsion utile pourra être donnée à la propagation de ces moyens de payement ou de remise.

Il importe néanmoins, pour que le fisc soit réellement désintéressé, de bien définir à quelle catégorie de titres l'exemption sera acquise. I ne s'agit pas de supprimer ou de modifier le droit proportionnel etabli sur les lettres de change et les billets à ordre. La distinction n'est pas arbitraire ou fictive, elle est dans la nature des choses: la catégorie exempte est un moyen de payement qui, dans l'état actuel des affaires, ne peut et, par conséquent, ne doit pas supporter l'impôt; l'autre est un moyen de crédit qui peut et doit l'acquitter.

Le chèque et ses dérivés ou similaires sont essentiellement des titres à recevoir une somme disponible au comptant et à vue; ils ne sont pas escomptables.

(a) Lois des 13 brumaire an vii, art. 1, 12, 14; 6 prairial an vi; 21 mars 1839, art. 1, 9, 10, 12, 15 et 14; 20 ̊ juillet 1848; 14 août 1857, art. 4, 5 et 6.

encore faits, des moyens de crédit, des titres escomptables à payer à une échéance plus ou moins éloignée. La lettre de change à vue, qui est d'ailleurs une rare exception, représente au moins le terme nécessaire pour la remise d'une place à une autre; sur la même place, elle deviendrait un chèque, et la promesse à vue serait un non-sens, puisqu'il serait plus simple de payer que de promettre ainsi.

L'exemption est donc définie et limitée. Le revenu que donne le timbre des effets de commerce n'est point compromis ou même menacé. Ce serait une crainte chimérique de croire que le chèque, mandat ou bon à vue, va se substituer désormais à la lettre de change, et le comptant au terme. Chaque catégorie répond à des besoins et à des faits différents. S'il n'en était pas ainsi, la substitution aurait déjà eu lieu, puisque le chèque, le mandat de virement ont, en fait, fonctionné jusqu'à présent, francs de timbre, et que la loi nouvelle, mettant le droit en harmonie avec ce fait, a seulement pour objet d'en étendre, d'en faciliter et généraliser l'usage, d'y assurer des garanties qui faisaient défaut.

Définie et limitée quant à la catégorie des actes, l'exemption sera complète, absolue. L'espèce d'enquête officieuse que j'ai faite tendait spécialement à bien élucider la question pratique en vue de la question fiscale; j'inclinais à croire de prime abord qu'il suffirait de substituer au timbre proportionnel d'un demi par mille, un minime droit fixe, par exemple 10 ou même 5 centimes par chèque. En présence de la presque unanimité des avis exprimés et des raisons pratiques qui appuient cette opinion, mes impressions premières se sont modifiées. Il y a une sorte de contradiction à vouloir propager et généraliser ces modes de payement et à les soumettre à une taxe qu'aujourd'hui ils ne supportent pas. Les opérations de caisse, de payement ou de liquidation ne procurent point, par elles-mêmes, un bénéfice à celui qui s'acquitte ainsi. Les opérations de change ou d'arbitrage, qui acquièrent un si immense développement et donnent lieu à la création de ces moyens de solde, sont rapides, presque instantanés parfois, mais à petit bénéfice souvent répété.

En Angleterre, la taxe d'un penny a été imposée seulement lorsqu'un long et presque général usage des chèques avait fait de leur emploi un véritable besoin. En France, la loi du 23 mai 1865 avait accordé, pour dix ans, une exemption complète; la loi du 23 août 1871 a néanmoins imposé un droit de dix centimes par chèque. Il paraît que la taxe d'un par mille, établie sur les chèques de l'étranger, est, en général, éludée.

Un exemple prouvera combien la moindre économie dans les frais, le plus léger perfectionnement du mécanisme réagissent sur les habitudes, et peuvent procurer d'avantages pour les innombrables transactions qui se règlent chaque jour et pour les mouvements de capitaux qu'elles exigent.

La Banque Nationale, jusqu'au 1er juillet 1871, percevait sur les accréditifs une rétribution de 25 centimes par 1,000 francs; à partir de celle date, elle les délivre gratuitement. Voici la progression constatéee :

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ce qui, pour l'année entière, correspondrait à 287 millions.

Et pourtant l'accréditif est une forme imparfaite, il est en nom et n'est pas transmissible par endossement à cause de l'existence nominale de la loi du timbre.

Ces considérations et ces faits me paraissent justifier le principe de la loi proposée ; il me reste à expliquer les articles du projet.

(Voy. les notes sous le texte des articles.)

répondit sans hésiter: « Un homme est celui qui vient acheter mes marchandises et qui me paye argent comptant; un gentleman est celui auquel je fais crédit et qui me règle tous les six mois par un bon (check) à toncher chez son banquier. »

Aussi, non-seulement tout négociant, mais tout particulier anglais a-t-il son banquier qui lui sert de caissier et chez lequel il dépose en compte courant toutes les valeurs qu'il reçoit, ne conservant en mains que l'argent nécessaire à ses besoins journaliers. Tous les payements se font par l'en

Rapport fait, au nom de la commission spéciale (a), tremise du banquier, soit que les effets aient été

par M. CORNESSE.

Messieurs,

Le projet de loi soumis aux délibérations de la chambre, sous le titre incomplet de chèques et autres mandats de payement, a un double objet :

1o Exempter du droit de timbre, rendre transmissibles par voie d'endossement les titres à un payement au comptant et à vue sur fonds disponibles et régler tout ce qui les concerne ;

2o Permettre de faire les offres réelles en billets de la Banque Nationale aussi longtemps qu'ils sont payables à vue en monnaie métallique et qu'ils sont admis en payement dans les caisses de l'Etat.

Quoique ces matières soient différentes, elles peuvent cependant être comprises dans la même loi, puisque les dispositions qui y sont relatives ont pour but et auront pour résultat de faciliter des modes plus économiques de payement et de restreindre l'emploi du numéraire lorsqu'il peut être suppléé sans inconvénient.

La commission spéciale à laquelle vous avez renvoyé l'examen du projet y a donné son approbation et m'a chargé de vous présenter le rapport

rendus payables chez lui, soit que les payements s'effectuent au moyen d'un chèque par débit du compte de celui qui l'a émis.

Il est presque superflu de faire ressortir les avantages de ces pratiques. D'une part, pour le titulaire du compte, ni risques de vol, de perte, d'incendie, ni erreurs, ni écritures, ni comptabilité; économie de numéraire, économie de frais de caisse et de caissier, facilité des transactions, intérêt plus ou moins élevé des capitaux déposés. D'autre part, association et emploi productif, dans l'intérêt des affaires industrielles et commerciales et au plus grand avantage du pays, de capitaux qui, sans cela, resteraient le plus souvent inertes et improductifs dans les caisses des particuliers.

De l'aveu de tous les hommes compétents, ce mécanisme ingénieux des banques de dépôt, des chèques et des comptoirs de liquidation est l'un des facteurs qui maintiennent la vie sociale anglaise et l'un des principaux éléments de sa prospérité.

Il a permis à l'Angleterre de conduire des transactions immensément plus considérables que la France, avec beaucoup moins de monnaie métal

sur les questions économiques, fiscales et juridi-lique qu'il n'en restera à celle-ci après le payement ques qu'il soulève.

Considérations générales.

Sfer. Il est généralement reconnu aujourd'hui que la meilleure organisation du crédit est celle qui assure le plus complétement la disponibilité des capitaux et qui en facilite le mieux la libre circulation. Nous sommes loin d'être arrivés, dans le mouvement économique des capitaux, au degré de perfection qu'ont atteint d'autres pays, et notamment l'Angleterre. Cette nation semble avoir, sous ce rapport, réalisé l'idéal.

La remarquable brochure de M. Ernest Seyd, distribuée aux membres de la chambre, fait amplement connaitre le système anglais, qui a pour base les banques de depôt et les comptes courants, dont les chèques sont la maitresse pièce, et pour couronnement les comptoirs de liquidation ou clearing houses.

En Angleterre, il n'est pas de bon ton de payer en argent.

Un auteur français (b) raconte ce trait caractéristique des mœurs anglaises: Un boutiquier anglais, auquel on demandait un jour quelle était la différence entre un homme et un gentleman,

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à l'Allemagne de l'indemnité de guerre des 200 millions de livres sterling (5 milliards de francs) (c). Il présente, en outre, l'avantage de prévenir ou de diminuer l'émission excessive des billets de banque. En Angleterre, la circulation fiduciaire peut s'évaluer à 25 millions de livres sterling (615,000,000 de francs), tandis qu'en France, malgré l'énorme stock de monnaie métallique, l'émission des billets est d'environ 80 millions de livres, soit 2 milliards de francs.

Le chiffre des opérations annuelles qui se liquident par compensation et par virements dans le clearing house des banquiers réunis de Londres est réellement fabuleux. D'après les indications fournies au sénat par M. Tercelin-Monjot, lors de la discussion sur le renouvellement du privilége de la Banque Nationale, il serait de 5,539,722,000 livres sterling, soit 134,995,000,000 de francs! En supposant 500 jours d'opérations du clearing house, on arriverait à un chiffre de 450 millions de francs par jour.

Toute la circulation fiduciaire, toute l'encaisse métallique et tout le numéraire du pays, comme le disait l'honorable sénateur de Mons, ne suffiraient pas pour régler à certains jours les opérations du clearing house de Londres, qui se termi

(8 milliards 250 millions à 8 milliards 750 millions de francs). Après payement intégral de l'indemnité en espèces, il resterait à la France environ 150 millions de livres sterling (3 milliards 750 millions de francs) en monnaie métallique, tandis que l'Angleterre n'en possède que 110 à 120 millions de livres (2 milliards 750 millions à 3 milliards de francs). (Ernest Seyd.)

nent par de simples compensations et virements. Depuis longtemps, en France, on avait été frappé des avantages que présente la multiplication des banques de dépôt et des comptes courants, combinée avec la facilité de disposer des fonds déposés, au profit des tiers, au moyen de mandats.

L'exemple de l'Angleterre, la merveilleuse organisation à laquelle elle est arrivée pour l'usage, la multiplication et la liquidation des chèques, avait fait désirer l'introduction de cet admirable instrument de circulation.

Les économistes les plus distingués signalaient la nécessité de développer en France les banques de dépôt et d'y introduire les mandats et virements d'après la méthode anglaise. (Voir Rapport présenté, en mars 1861, à l'Académie des sciences morales et politiques, par M. Michel Chevalier. Compte rendu des séances des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques par M. Ch. Vergé, 4e série, t VI. p. 407 et suivantes.Discours de rentrée, du 4 novembre 1861, par M. Blanche, avocat général à la cour de cassation.)

Un effort fut tenté pour substituer à la forme généralement usitée d'un simple reçu, dans lequel le tiers porteur n'était ni dénommé ni mentionné, la forme plus naturelle, plus conforme à l'essence et à l'objet du contrat, plus sûre pour les parties et plus commode dans la pratique d'un mandat souscrit par le déposant, soit à une personne déterminée, soit au porteur.

Le reçu, pas plus que le mandat, n'était exempt de timbre. Mais pour ne pas se soumettre au droit proportionnel de 50 centimes p. 100 fr., qui atteignait les mandats, même présentant le caractère particulier de chèques, on employai de préférence dans la pratique la forme des récépissés, sans payer le droit de quittance, en s'exposant à la sanction pénale (amende de 50 francs qui frappait les quittances non timbrées lorsqu'elles arrivaient par les voies légales à la connaissance de l'administration.

Pour détruire l'entrave à la création et à la multiplication des mandats, le gouvernement français (voir Exposé des motifs de la loi de finances du 8 juin 1864) proposa de réduire à 10 centimes le droit fixe sur les chèques en forme de mandats. Cette faveur était restreinte aux chèques non négociables par voie d'endossement et payables à présentation, soit seulement à la personne y dénommée, soit à la personne y dénommée ou au porteur (art. 6 du projet).

Une discussion très-vive s'engagea sur ces dispositions au corps législatif, à laquelle prirent part MM. Darimon, le duc de Morny, PouyerQuertier, Louvet, Emile Ollivier, de Lavenay, Rouber et Vuitry.

Les articles proposés furent regardés comme insuflisants. Une commission fut chargée par le gouvernement d'élaborer un projet de loi sur la matière (a).

Elle se mit à l'œuvre et se livra à une sorte d'enqrête officieuse, dans laquelle furent entendus les

(a) Elle était composée de MM. Rouher, ministre d'Etat, président; le duc de .orny, président du corps législatif; le comte de Germiny, sénateur; Vuitry, vice-président du conseil d'Etat, gouverneur de la Banque de France; Gouin, Emile Ollivier, Darimon et Mathieu, députés au corps législatif; de Lavenay, conseiller d'Etat, et Denière, president

au tribunal de commerce de la Seine.

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chefs des principales institutions de crédit de Paris et de Lyon et le directeur général de l'enregistrement et des doma nes. Le projet de loi sorti de ses délibérations, après avoir été discuté au conseil d'Etat et au corps législatif, est devenu la loi du 29 mai 1865, à laquelle notre projet emprunte, en les améliorant, plusieurs dispositions.

§ 2. La mobilisation et la facile transmission des valeurs ont fait depuis longtemps chez nous l'objet des préoccupations du législateur.

Par la loi du 18 novembre 1862, sur les warrants, le commerçant peut, au moyen du dépôt de sa marchandise dans des docks et magasins bien gardés, se procurer, en attendant l'occasion favorable de la réaliser à bon prix, l'argent nécessaire à de nouvelles opérations. Les warrants dispensent d'effectuer un déplacement de marchandises ou de numéraire; ils mobilisent la marchandise, la rendent facilement réalisable et permettent au commerçant, à l'industriel, à l'ouvrier d'emprunter aisément, en donnant un gage assuré au prèteur.

Nos institutions de crédit et nos lois sur la lettre de change et les mandats à vue, récemment revisécs, facilitent et entourent d'une protection éclairée et efficace les engagements qui se manifestent par l'effet de commerce, instrument de crédit donnant lieu à l'escompte.

Nous jouissons, sous ce rapport, d'une organisation qui ne laisse rien à envier aux législations des pays voisins.

Il est à espérer qu'on ne tardera pas à trouver une formule convenable pour la mobilisation de la fortune immobilière et pour la bonne organisation du crédit agricole.

Mais quant à l'exécution matérielle des obligations, quant au payement, à la manière dont la liquidation des engagements s'effectue, nous sommes, comparés à l'Angleterre, dans un état de réelle infériorité.

Le succès étonnant du système anglais est dù sans doute aux mœurs et aux habitudes de la nation; mais il ne s'est pas formé tout d'une pièce ; il s'est amélioré graduellement; il a été l'objet d'une douzaine de bills qui l'ont successivement perfectionné et en ont fait l'admirable instrument qui fonctionne aujourd'hui.

Il ne faut donc pas désespérer d'agir sur les coutumes, de changer les habitudes et de corriger la routine si, aux facilités introduites par le législateur, vient se joindre l'influence de nos grands établissements financiers et des hommes d'intelligence et d'énergie qui se trouvent, en Belgique, à la tête des affaires industrielles et commerciales.

Nous pouvons d'autant plus espérer de voir s'acclimater chez nous le système anglais et ses avantages considérables, que c'est à la Belgique que l'Angleterre a emprunté l'assignation connue sous le nom de chèque. Cet instrument de payement était en usage de temps immémorial à Anvers, sous le nom flamand de bewijs.

Un banquier de la reine Elisabeth, sir Th Gresham, vint à Anvers, en 1557, pour étudier ce mode de payement et l'introduisit en Angleterre. Il s'y développa successivement, au point de permettre, en 1780, la création du clearing house.

Ce système d'assignations s'est conservé à Anvers et y est encore admis par le commerce et par les banquiers. Il est complété par le système des mandats ou assignations de virement inauguré par la Banque Nationale, dont la succursale fait

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