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préjudice des peines qui frappent le faux requise lorsque le procès-verbal est rédigé témoignage. par un consul, dans un port où il n'existe pas d'autorité belge pouvant recevoir le serment (2).

Art. 18. § 1er. Les fonctionnaires du commissariat maritime et les fonctionnaires et employés de l'administration des douanes et accises en Belgique, ainsi que les consuls belges à l'étranger, dresseront procès-verbal de toutes les infractions à la présente loi; ces procès-verbaux, affirmés sous serment le plus tôt possible et, au plus tard, pendant le deuxième jour après celui de leur clôture, feront foi jusqu'à preuve contraire (1).

§ 2. L'affirmation sous serment des procès-verbaux rédigés en Belgique sera faite devant le juge de paix ou le chef de l'administration communale du lieu où l'infraction aura été constatée.

Art. 19. La présente loi ne s'applique pas aux navires de l'État (3).

Art. 20. Les bâtiments de pêche doivent être munis d'une déclaration du propriétaire, certifiée exacte par l'administration communale, conforme à la formule qui sera déterminée par arrêté royal (4).

Art. 21. La loi du 14 mars 1819 est abrogée.

L'article 6 de la présente loi est rendu applicable aux lettres de mer délivrées à l'époque de sa mise en vigueur. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des finan

§ 3. L'affirmation sous serment n'est pas ces, M. J. MALOU)

qu'une pénalité de 500 francs d'amende ne paraisse exagérée en aucun cas.

Quant au deuxième paragraphe de l'article, le minimum de la peine est de 50 francs et le maximum de 2,000 francs. Il ne parait pas non plus qu'il y ait lieu de descendre au-dessous de ce minimum.

Du reste, messieurs, je pense qu'après avoir posé en principe dans l'article 100 du code pénal que l'article 85 ne sera pas applicable aux matières spéciales, il ne convient pas de faire brèche à ce principe dans chaque loi spéciale. >> (Ch. des représ. Séance du 12 décembre 1872. Ann. parl., p. 195.)

(1) Jusqu'à preuve contraire. Le projet portait : jusqu'à inscription de faux.

(2) Dans le cas prévu par ce paragraphe, il y a nécessité évidente de ne pas exiger l'affirmation, puisqu'il n'existe sur les lieux aucune autorité belge pour recevoir le serment et dresser acte de la prestation. (Motifs.)

(3) Sous la dénomination de navires de l'État sont compris, indépendamment des bâtiments de guerre, les malles-poste, les embarcations de pilotage, de sauvetage, ainsi que tous les autres bâtiments qui appartiennent au gouvernement.

Le pouvoir exécutif détermine les papiers dont les navires de l'Etat doivent être munis. (Motifs.)

(4) L'article 20 du projet était conçu en ces Lermes:

Art. 20. $fer. Sauf les exceptions ci-après, les bâtiments de pêche doivent être munis d'une lettre de mer conforme aux dispositions de la présente loi.

$ 2. Toutefois, le procès-verbal de prestation de serment mentionné aux articles 3, 4 et 5 peut être remplacé par une déclaration du propriétaire, certifiée exacte par l'administration communale, conforme à la formule qui sera déterminée par arrêté royal..

$ 3. Ces lettres de mer cessent seulement leurs effets dans les cas prévus aux litt. b, e et e de l'article 6.

1873.

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$ 4. Elles n'autorisent l'emploi des navires à aucun autre usage que celui de la pêche maritime, à moins que le patron, avant de sortir du port, ne fasse constater sur la lettre de mer, par le commissariat maritime, qu'il veut entreprendre un voyage étranger à la pêche.

$5. Sont dispensés de se munir de lettres de mer les bateaux employés à la pêche de marée el qui rentrent ordinairement dans les vingt-quatre heures, ceux qui font la même pêche dans l'Escaut, ainsi que ceux d'une capacité de moins de 25 tonneaux qui servent à exercer une autre pêche en mer. Le certificat mentionné au deuxième alinéa du présent article tient lieu de lettre de mer pour ces embarcations.

$ 6. Les articles 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 sont applicables aux bâtiments de pêche.

Et l'xposé des motifs de cet article portail :

« L'article 2 de la loi de 1819 exemptait les navires de pêche de l'obligation de se munir d'une lettre de mer; mais l'article 9 de la loi du 25 février 1842 a supprimé cette exemption, sauf pour les bateaux employés à la pêche de marée et qui rentrent ordinairement dans les vingt-quatre heures, pour ceux qui font la même pêche dans l'Escaut, ainsi que pour ceux d'une capacité de moins de 25 tonneaux qui servent à exercer une autre pêche en mer. Plus tard, l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 1868, pris en vertu de l'article 5 de la loi du 20 décembre 1867, a réglé cette matière à nouveau, dans le but de simplifier les formalités en vigueur jusqu'alors. Ce sont les dispositions de cet arrêté que reproduit, en grande partie, l'article 20 du projet de loi. La seule différence essentielle, c'est que les bâtiments de pêche ne devront plus être armés dans le pays pour être admis à porter le pavillon national.

« Bien que, par suite de la suppression des droits d'entrée sur le poisson à partir du fer janvier prochain, il n'y ait plus, à dater de ce jour, de distinction à faire en douane entre les pêcheurs belges et les pêcheurs étrangers, et qu'ainsi les abus pour la répression desquels l'article 9 de la

2

Annexe à la loi du 20 janvier 1873 sur

les lettres de mer.

continue en Belgique ou qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du roi :

« Je soussigné (nom, prénoms, état et domicile)

Formules du serment à prêter en vertu de l'article 4 jure et affirme que le navire (nom et description du

de la loi.

FORMULE A. Lorsque le navire appartient en totalité ou pour plus de moitié soit à des Belges, soit à des étrangers ayant une année de résidence

loi du 25 février 1842 avait été porté ne soient plus à craindre, on croit qu'il convient de maintenir le statu quo; en effet, un certain nombre de bâtiments vont au loin pratiquer la pêche et, dans leur propre intérêt, il importe qu'ils soient munis de lettres de mer qui leur assurent partout la protection à laquelle notre pavillon donne droit."

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La nouvelle rédaction de l'article 20 a été formulée par le gouvvernement, sur la proposition de la section centrale qui disait :

La section centrale croit que pour les lettres de mer à délivrer aux navires pêcheurs belges, la législation établie par l'arrêté royal du 23 février 1868 contenait moins de formalités que le projet de loi soumis à nos délibérations. Par l'article 20 de ce projet, les articles 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 sont applicables aux bateaux de pêche ayant un tonnage au-dessus de 25 tonneaux.

Il y a des chaloupes de pêche qui changent souvent de patron; pour chaque mutation, il y a des formalités à observer. L'obligation de présenter au visa de la douane, à chaque entrée et à chaque sortie du bateau de pêche, la lettre de mer ne se trouvait pas formellement inscrite dans l'arrêté royal de 1868; cependant on le faisait; mais seulement pour la pêche au Doggersbank; pour celle au poisson frais, cette mesure était inexécutable; il arrive souvent que dans une seule marée 25 à 30 bateaux entrent et sortent de la pêche au poisson frais; il y en a qui arrivent le matin et partent encore pendant la nuit suivante; comment veut-on faire faire des formalités difficiles à exécuter et sans aucune importance ni nécessité?

Arrivant dans un port étranger, les patrons, ayant une lettre de mer à bord, doivent se présenter chez les consuls belges, pour la faire viser à l'entrée et à la sortie.

Aujourd'hui que le poisson est libre de tout droit de douane, on doit exempter les bateaux des formalités qui ne sont pas indispensables; il faut donner aux pêcheurs toute la liberté possible, ne pas les gêner dans leurs opérations et ne pas exiger d'eux des formalités que les nations étrangères n'imposent pas à leurs propres pêcheurs.

Ainsi, dans les Pays-Bas et dans d'autres pays, les chaloupes de pêche sont dispensées d'une lettre de mer; quand il arrive dans un port belge, le pêcheur français, anglais ou néerlandais n'a aucune formalité à observer. Il ne peut pas présenter à la douane belge, comme le veut l'article 12 du projet, une lettre de mer, dont il est exempt par la législation de son pays; il ne doit pas se rendre non plus chez son consul pour soumettre ce document à son visa. Pourquoi exiger du Belge ce qu'on ne peut demander en Belgique à un étranger exerçant la même navigation et ayant les mêmes avantages? Le gouvernement a compris, à la fin de ses réponses données à la section centrale, qu'il fallait diminuer, autant que possible, les formalités pour la pêche, et il a proposé, si ses obser

bâtiment) m'appartient pour plus de moitié, que je suis Belge, ou bien que je suis étranger et ai une année de résidence continue en Belgique, ou bien que je suis étranger et ai établi en Belgique mon domicile avec l'autorisation du roi; que l'admi

vations n'étaient pas trouvées satisfaisantes, de remplacer l'article 20 du projet de loi par la disposition suivante :

« Les bâtiments de pêche doivent être munis d'une déclaration du propriétaire, certifiée exacle par l'administration communale, conforme à la formule qui sera déterminée par arrêté royal.

Par cette modification à l'article 20, satisfaction est donnée aux intéressés de la pêche; une simple déclaration certifiée par l'administration communale sera exigée; plus de visa, plus d'autres formalités, un simple acte constatant la propriété suffira.

Au sénat, l'observation suivante a été présentée : M. VANDEN BERGH-ELSEN : « Les commissions du sénat n'ont pas cru devoir présenter d'amendements au projet de loi tel qu'il a été adopté par la chambre des représentants.

« Je désire cependant présenter une observation en mon nom personnel.

« A mon avis, il serait utile d'autoriser le gouvernement à accorder temporairement le pavillon belge aux bateaux à vapeur qui font un service postal transatlantique subsidié par le gouvernement en les considérant comme étant au service de l'Etat.

« Cette faculté nous assurerait un avantage considérable en ce sens que le pays, en cas de guerre, n'aurait plus à craindre que les complications qui touchent directement la Belgique, tandis qu'avec des navires naviguant sous pavillon étranger, nous aurions à subir toutes les mauvaises conséquences des difficultés dans lesquelles pourraient être entraînées les nations auxquelles ces navires appartiennent.

Aujourd'hui nous avons une ligne régulière subsidiée pour le Brésil et la Plata.

« Le gouvernement a contracté pour New-York et il vient de présenter un nouveau projet pour Valparaiso.

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Tous les bateaux desservant ces lignes naviguent ou navigueront sous pavillon anglais.

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Il pourrait se présenter des éventualités où tous nos services subsidiés pourraient être interrompus à la fois, et cela même par suite de contestations où la Belgique, dont la neutralité est garantie par les grandes puissances, ne serait en aucune manière impliquée elle-même.

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Pour l'entrepreneur il y aurait aussi, je pense, un grand avantage en ce que « le traité de com«merce entre les Etats-Unis et la Belgique stipule « que les steamers faisant un service de navigation « régulier seront affranchis des droits de port « dans les deux pays. Le steamer faisant le service belge, mais naviguant sous pavillon étranger,

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nistration, pour ce qui concerne l'entretien, l'armement, l'avitaillement ou l'affrétement dudit navire, est établie à...; que ce navire n'est pas armé en guerre et qu'il ne sera pas armé en guerre par moi ni de mon consentement en opposition avec la neutralité de l'État belge.»

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(Signature du propriétaire.) FORMULE B. Lorsque le navire appartient en totalité ou pour plus de moitié soit à des copropriétaires belges, soit à des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique ou qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du roi :

«Je soussigné (nom, prénoms et domicile), gérant du navire (nomet description du bâtiment), jure et affirme que ce navire appartient pour plus de moitié soit à des Belges, soit à des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique, ou à des étrangers qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du roi; que l'administration, pour ce qui concerne l'entretien, etc. (Le reste comme à la formule A.) »

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Π

« Je soussigné (nom, prénoms, état et domicile) déclare qu'en vertu de (indiquer le contrat passé avec le constructeur ou le contrat de vente constatant la propriété du bâtiment), le (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte) nommé..., ayant... ponts, portant... mâts, jaugeant... tonneaux, commandé par..., attaché au port de..., m'appartient en totalité, ou m'appartient pour plus de moitié; que je suis Belge demeurant en Belgique, — ou que je suis étranger et ai une année de résidence continue en Belgique, ou que je suis étranger et ai établi en Belgique mon domicile avec l'autorisation du roi; que l'administration, pour ce qui concerne l'entretien, l'armement, l'avitaillement ou l'affrétement dudit bâtiment, est établie à... que ce bâtiment n'est pas armé en guerre et

-

Arrêté royal du 21 janvier 1873, pris qu'il ne sera pas armé en guerre par moi ni de

en exécution de la loi qui précède.

Léopold II, roi des Belges. Vu la loi du 20 janvier 1873 sur les lettres de mer et notamment les articles 3, 4, 8 et 20;

Sur la proposition de notre ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les déclarations de propriété mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 20 janvier 1873 seront rédigées d'après les formules litt. A, Bet C de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. Les lettres de mer seront délivrées conformément aux modèles litt. A, B, C et D de❘ l'annexe II.

Art. 3. La déclaration exigée, pour les bâtiments de pêche, par l'article 20 de ladite loi, sera conforme au modèle de l'annexe III.

Art. 4. Sont rapportés : L'arrêté royal du 26 mars 1820, relatif à la répartition des amendes;

L'arrêté royal du 29 octobre 1823, relatif aux certificats de construction des navires;

L'arrêté du régent du 18 mars 1831, prescrivant un modèle de lettre de mer (Pasin., no 87);

mon consentement en opposition avec la neutralité de l'État belge. (Signature du propriétaire.)

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Je soussigné (nom, prénoms el domicile), gérant du (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte) nommé..., ayant... ponts, portant... måts, jaugeant... tonneaux, commandé par..., attaché au port de..., déclare qu'en vertu de (indiquer le contrat passé avec le constructeur ou le contrat de vente constatant la propriété du bâtiment), ledit bâtiment appartient à (indiquer la nature de l'association), dont les associés responsables sont tous, ou sont pour plus de moitié-- soit des Belges demeurant en Belgique, soit des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique, ou ayant établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du roi; que l'administration, pour ce qui concerne l'entretien, etc. » (Le reste comme à la formule A.) Signature du gérant.)

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FORMULE C. Lorsque le bâtiment appartient à des sociétés commerciales auxquelles la loi reconnait une individualité juridique et qui ont leur siége en Belgique :

« Je soussigné (nom, prénoms et domicile), gérant de la société (nature et désignation de la société), déclare qu'en vertu de (indiquer le contrat passé avec le constructeur ou le contrat de vente constatant la propriété du bâtiment), le (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte) nommé..., ayant... ponts, portant... mâts, jaugeant... ton. neaux, commandé par..., attaché au port de.... appartient en totalité — ou appartient pour plus de moitié à ladite société; que cette société a son siège à...; que l'administration, pour ce qui concerne l'entretien, etc.» (Le reste comme à la formule A.) (Signature du gérant.)

No...

Annexe II.

MODÈLES DE LETTRES DE MER.

A. LETTRE DE MER DÉFINITIVE.

Port de...

Au nom de Sa Majesté le roi des Belges,

Le ministre des finances déclare: Que les formalités exigées par la loi du 20 janvier 1873 ont été remplies pour constater que le (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte) nommé..., capitaine..., jaugeant... tonneaux de mer, ayant .. ponts, portant... mâts, appartenant à..., est propriété belge;

Que ce (navire ou bateau à vapeur) peut, dès lors, naviguer sous pavillon belge.

En conséquence, tous souverains, États amis, alliés ou leurs subordonnés sont invités, sous réserve de réciprocité, de même que toutes autorités maritimes, civiles, militaires et tous fonctionnaires publics belges sont requis de laisser sûrement et librement passer le capitaine de ce bâtiment, sans lui faire, ni sans souffrir qu'on lui fasse éprouver le moindre obstacle; mais, au contraire, de lui accorder toute faveur, secours, accueil et assistance partout où besoin sera. Fait à..., le...

Délivré au nom du roi : Le ministre des finances, (Ou bien) Pour le ministre des finances,

Le... Signature du capitaine,

Apposée en présence du soussigné (Qualité et signature du fonctionnaire qui légalise la signature du capitaine.)

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Pour permettre à un navire ou steamer construil ou ach té à l'étranger et réunissant les conditions requises par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1873 de naviguer sous pavillon belge pendant deux ans au plus, en attendant son arrivée dans un port belge (art. 8 de la loi).

Au nom de Sa Majesté le roi des Belges,

Le ministre des finances déclare : Que les justifications nécessaires lui ont été fournies pour constater que le (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte (nommé..., ayant... ponts, portant... mâts, jaugeant... tonneaux, capitaine..., se trouvant actuellement au port de..., a été acheté par..., - ou a été construit ponr le compte de... à.., et qu'il est propriété belge;

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Que la présente lettre de mer provisoire est délivrée pour permettre audit (navire ou steamer) de naviguer sous pavillon belge pendant un terme de deux ans au plus et qu'elle cessera dans tous les cas ses effets à l'arrivée du bâtiment en Belgique, où les formalités requises pour obtenir une lettre de mer définitive devront être remplies.

En conséquence, tous souverains, Etats, etc. (Comme au modèle litt. A.)

Fait à..., le...

(Les signatures comme au modèle litt. A.)

C. LETTRE DE NER PROVISOIRE

Pour permettre à un navire ou steamer construit ou acheté à l'étranger et réunissant les conditions exigées par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1875 de se rendre directement dans un port belge (art. 8 de la loi.)

Au nom de Sa Majesté le roi des Belges, Le soussigné, consul de Belgique à..., certifie: Que les justifications nécessaires lui ont été bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixte) ayant... fournies pour constater que le (navire à voiles, ponts, portant... mâts, jaugeant... tonneaux, capilaine..., se trouvant actuellement au port de... a été acheté par..., ou a été construit pour le compte de... à... (Belgique);

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Et que la présente lettre de mer provisoire est délivrée pour permettre au capitaine dudit (navire ou steamer) de le conduire DIRECTEMENT, SOUS pavillon belge, au port belge de..., où les forma · lités requises pour l'obtention d'une lettre de mer définitive devront être remplies.

Cette lettre de mer provisoire n'est valable pour aucun autre voyage.

En conséquence, tous souverains, États, etc. (Comme au modèle litt. A.)

Fait à..., le...

(Lessignatures comme au modèle litt. A.)

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Pour permettre à un navire ou steamer construit en Belgique, pour compte d'étrangers, de se rendre directement dans un port étranger sous pavillon belge (art. 9 de la loi).

Au nom de Sa Majesté le roi des Belges,

Le ministre des finances déclare : Que les justifications nécessaires lui ayant été fournies pour constater que le (navire à voiles, bateau à vapeur à aubes, à hélice ou mixle) ayant ponts, portant... mâts, jaugeant... tonneaux, capitaine..., a été construit en Belgique pour compte d'étrangers, la présente lettre de mer extraordinaire est délivrée en vertu de l'article 9 de la loi

du 20 janvier 1873, pour permettre au capitaine dudit navire de le conduire directement, sous pavillon belge, au port de...

Cette lettre de mer extraordinaire n'est valable pour aucun autre voyage.

En conséquence, tous souverains, États, etc. (Comme au modèle litt. A.) Fait à..., le...

(Les signatures comme au modèle litt. 4.) Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

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Arrête :

Art. 1er. Le ministre des finances délivre la première lettre de mer pour tout bâtiment acquis à l'étranger, pour tout bâtiment d'origine belge et pour tout bâtiment qui, étant déjà pourvu d'une lettre de mer, change de propriétaire.

Art. 2. Dans les cas prévus aux litt. A et C de l'art. 6, § 1er, de la loi du 20 janvier 1873, les lettres de mer sont renouvelées, savoir:

1° Par le directeur des contributions directes, douanes et accises de la province, pour les navires appartenant aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Gand;

2o Par le contrôleur des douanes à Ostende, pour les navires appartenant à ce port;

3o Par le receveur des douanes du lieu, pour les navires appartenant aux ports de Louvain, de Nieuport et de Termonde.

Art. 3. Les consuls belges à l'étranger pourront délivrer des lettres de mer provisoires, en vertu de l'article 8 de la loi du 20 janvier 1873, pour les navires achetés ou construits à l'étranger et réunissant les conditions exigées par l'article 2 de ladite loi, lorsque ces navires sont destinés à se rendre directement dans un port belge. Ces lettres de mer provisoires, conformes au modèle litt. C, annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 1873, ne seront valables que pour ce seul voyage; à l'arrivée du navire en Belgique, elles seront envoyées au ministre des finances, à l'appui de la demande en obtention d'une lettre de mer définitive.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article 8 de la loi, le navire devra entreprendre un autre voyage avant de se rendre dans un port belge, la lettre de mer provisoire sera délivrée par le ministre des finances, sur une demande faite par le propriétaire ou le gérant, après que les formalités exigées par le § 2 de l'article 3 de la loi auront été remplies.

Art. 4. La signature que le capitaire doit apposer sur la lettre de mer, conformément à l'article 11 de la loi, sera légalisée par le fonctionnaire qui lui remettra ce document; ce fonctionnaire devra avoir au moins le grade de vérificateur.

Art. 5. Lorsque le capitaine d'un navire est remplacé, les fonctionnaires désignés à l'article 2 du présent arrêté sont autorisés à opérer et à certifier le changement en marge de la lettre de mer.

Art. 6. La résolution du 20 novembre 1823, relative aux contrats dits bijlbrieven, et le règlement du 15 avril 1864 (Moniteur, no 112), sur les lettres de mer, sont rapportés. Bruxelles, le 22 janvier 1873.

Le ministre des finances, J. MALOU.

Exécution de la loi sur les lettres de mer.

Le ministre des finances,

Vu la loi du 20 janvier 1875 sur les lettres de mer et notamment les articles 3, 5, 7, 8 et 11; Vu l'arrêté royal du 21 javier 1873,

Exécution de la loi sur les lettres de mer.

La loi du 20 janvier 1875 abroge et remplace la loi du 14 mars 1819 sur les lettres de mer. Je crois

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