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langue, la commission laisse le choix à l'appré-faire du français la règle dès que parmi les inculciation du juge (art. 5), tandis que la section centrale (art. 7) donne en ce cas la préférence an flamand;

7° La commission ne s'occupe pas explicitement de la partie civile, que la section centrale (art. 7) astreint à se servir de la langue choisie par l'inculpé;

80 L'arrondissement de Bruxelles est compris dans le pays flamand par la section centrale (art. 1); il fait l'objet d'une disposition spéciale dans le projet de la commission (art. 7);

9o La procédure devant la cour d'assises du Brabant est toujours française, d'après la commission (art. 8); elle est, en général, flamande, d'après la section centrale, pour les affaires des arrondissements de Bruxelles et de Louvain (art. 1);

10 La procédure devant les cours d'appel de Bruxelles et de Liége est toujours française, d'après la commission (art. 9); elle est, en général, flamande, d'après la section centrale, pour les affaires des provinces de Limbourg et d'Anvers, des arrondissements de Louvain et de Bruxelles;

11o L'usage du flamand, en pays flamand, dans la procédure à l'audience n'est obligatoire que trois ans après la publication de la loi, d'après la commission (art. 18); il l'est immédiatement, d'après la section centrale.

Votre section centrale a fait un examen approfondi de ces différences, avec la pensée de faciliter une entente dans la mesure du possible.

Convaincue que cette grave question ne peut que gagner à être résolue de commun accord, et pénétrée de la nécessité d'écarter pour le moment quelques-unes des difficultés qu'elle présente, si l'on veut aboutir dans la session actuelle, elle a admis les modifications proposées par la commission, qui sont indiquées sous les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Les développements contenus dans le rapport de la commission justifient suffisamment la plupart de ces modifications pour qu'on se dispense ici d'y revenir; la seconde et la troisième, bien que non exprimées dans le projet de la section centrale, étaient admises par elle comme résultant de la force des choses. On ne peut contraindre un inculpé, un témoin, un expert, un médecin à s'exprimer dans une langue autre que celle dans laquelle il est certain de bien exprimer sa pensée.

Cependant la section centrale a tenu à ce que les rapports des hommes de l'art soient traduits en flamand, pour que l'inculpé puisse en prendre connaissance lui-même.

La section centrale n'a apporté à ces diverses propositions de la commission que des changements de rédaction.

Elle doit cependant à la chambre quelques explications sur les motifs qui l'ont déterminée, en cas de pluralité d'inculpés parlant des langues différentes, à laisser à l'appréciation du juge le choix de la langue dont il sera fait usage.

C'est là une dérogation au principe de l'art. 1er; mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne s'appliquera qu'à un très-petit nombre d'affaires, et qu'il peut arriver que l'inculpé, parlant le flamand, ne joue dans l'affaire qu'un rôle secondaire et effacé.

Dans ce cas, ce pouvoir donné au juge est utile; mais si, contrairement aux intentions de la section centrale, cette disposition recevait dans la pratique une application irrationnelle tendante à

pés il en est un ne parlant pas le flamand, il y aurait lieu de porter un remède immédiat à cet abus. Ce n'est donc que comme mesure provisoire et à titre d'essai que la section centrale se rallie à l'article 5 de la commission.

Elle substitue le mot comprendre au mot parler pour bien indiquer que le pouvoir donné aux juges ne s'applique que lorsque la langue flamande n'est pas même comprise par un ou plusieurs inculpés.

En outre la section centrale maintient sa disposion expresse relative à la partie civile, disposition que la commission admet implicitement. Enfin la section se rallie à l'idée d'une période transitoire dont elle se borne à réduire la durée à un an au lieu de trois ans. Ce laps de temps lui paraît suffisant pour compléter l'éducation flamande des magistrats et officiers du ministère public chargés de rendre la justice au pays flamand.

La discussion s'est concentrée principalement sur les modifications indiquées sub nos 8, 9 et 10; elles tendent à ne pas réglementer l'usage des langues dans l'arrondissement de Bruxelles, et à décréter l'usage de la langue française devant la cour d'assises du Brabant, devant les cours d'appel de Bruxelles et de Liége.

La section centrale s'est trouvée unanime pour condamner la seconde de ces propositions.

S'il est admissible de ne pas tout réglementer d'un coup dans la Belgique flamande, il est inadmissible de réglementer à rebours, de donner la sanction législative et le caractère obligatoire à ce qui n'a été jusqu'ici qu'un usage et que l'exercice d'une faculté.

Mieux vaudrait ne jamais régler l'usage de la langue flamande en justice, que de consacrer l'usage exclusif de la langue française devant des juridictions compétentes pour juger en instance ou en appel les infractions commises en pays flamand.

La section centrale ne méconnaît pas les difficultés pratiques que peut présenter, dans l'état de choses actuel, l'usage du flamand devant la cour d'appel de Liége et, à un beaucoup moindre degré, devant celle de Bruxelles.

Eu égard au petit nombre d'appels correctionnels, elle est disposée à maintenir provisoirement devant la cour d'appel de Liége le système actuel, la non-réglementation; mais il n'en est pas de même pour la cour d'appel de Bruxelles, dont la plupart des membres sortent du pays flamand. L'article 83 de la loi d'organisation judiciaire est ainsi conçu :

«

Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la cour d'appel, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, constitue une chambre temporaire composée de conseillers qu'elle désigné. ›

Ce pouvoir permet de composer spécialement la chambre correctionnelle de la cour de Bruxelles, de façon à juger les appels flamands dont elle sera saisie. On peut donc sans inconvénients supprimer la fin de l'article 4 du projet de la section centrale qui chargeait les premiers présidents et procureurs généraux de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des prescriptions du projet de loi.

Faut-il distraire, en outre, de la réglementation la cour d'assises du Brabant et les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles?

Nous ne nous trouvons pas ici devant des juri

dictions aux trois quarts wallonnes, comme la cour d'appel de Liége.

Aussi la commission n'argumente-t-elle plus ici des magistrats, mais des jurés et des justiciables. La population mixte de l'arrondissement de Bruxelles lui paraît devoir y faire écarter toute règle fixe devant les tribunaux; les éléments de la liste du jury lui paraissent un obstacle insurmontable à l'emploi de la langue flamande.

Il ne faut pas s'exagérer les inconvénients résultant de la composition du jury.

Aux termes des lois en vigueur, la liste des jurés est dressée par la députation permanente; le président du tribunal civil de l'arrondissement la réduit de moitié; le premier président, assisté des présidents de chambre, lui fait subir une pareille réduction.

Aujourd'hui, dans la province de Brabant, ces autorités excluent de la liste, en vertu de leurs attributions, tous ceux qui ne parlent pas le francais; c'est la conséquence des procédures francaises qui sont la règle actuelle. Si la procédure flamande devenait la règle, ces autorités excluraient, dans les arrondissements de Bruxelles et de Louvain, les personnes ou au moins une partie des personnes ne parlant pas le français.

La composition d'un jury flamand deviendrait aussi facile que celle d'un jury français l'est aujourd'hui.

Néanmoins, la section centrale croit pouvoir, par esprit de conciliation, s'arrêter à une situaintermédiaire entre celle du reste du pays flamand et celle du pays wallon.

Lorsque l'accusé ne connaîtra que la langue flamande, la procédure devant la cour d'assises du Brabant sera flamande, comme dans le reste du pays flamand; dans les autres cas, elle restera dans la situation actuelle, c'est-à-dire que la langue employée sera déterminée par le juge selon les besoins de chaque cause.

Mais il s'entend que les mots les besoins de chaque cause doivent s'entendre non des facilités des juges ou des jurés, mais de la nature de l'affaire et de la langue que les accusés connaissent le mieux.

Une solution identique est admise par la section centrale pour les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles.

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1er. Dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers et de Limbourg, Louvain, la procédure préparatoire sera faite en ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de flamand, sauf les restrictions qui suivent.

Art. 2. Lorsqu'un inculpé ou un témoin demandera qu'il soit fait usage de la langue française, interrogatoire ou la deposition sera reçue et consignée en français.

Art. 3. Les rapports des experts et des hommes de l'art seront rédigés dans celle des deux langues usitées en Belgique qu'il leur conviendra d'em ployer.

Toutefois il sera joint au dossier une traduction flamande de ces documents s'ils sont rédigés en français.

Procédure à l'audience.

Art. 4. La procédure à l'audience, y compris le réquisitoire, sera faite et le jugement sera rendu en flamand.

Toutefois si un inculpé ou un témoin demande à être entendu en français, il pourra être satisfait à cette demande.

Si l'inculpé ne connaît que la langue française, il sera fait emploi de cette langue dans la procédure et le jugement.

L'inobservation des dispositions du présent article entrainera la nullité de la procedure et du juEn ce qui concerne l'arrondissement de Bruxelles,gement, s'il a été procédé malgré l'opposition d'une la commission reconnaît, ce que d'ailleurs la sta- des parties.

tistique constate, que a la langue flamande est en- Art. 5. Lorsque, dans la même affaire, seront imcore la langue de la plus grande partie de la po-pliqués des inculpes qui ne comprennent pas la pulation. »

La section centrale ne méconnait pas, d'autre part, que le caractère de capitale donné à la ville de Bruxelles, et qui a pour effet d'y attirer une immigration venant de toutes les provinces du pays et même de l'étranger, tend à lui enlever dans une certaine mesure son cachet de ville flamande pour lui donner une physionomie cosmopolite.

Pour écarter l'une des principales objections que le projet rencontre et dans le but d'assurer son adoption immédiate, la section centrale consent à ne réglementer pour le moment l'administion de la justice devant les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles que pour le cas où les prévenus ne connaissent que la langue flamande.

La section centrale croit, par ces diverses décisions, avoir fait preuve de conciliation autant que ses devoirs le lui permettaient. Elle s'est attachée à ne pas tout réglementer à la fois et à at

même langue, le choix de celle des deux langues usitées en Belgique, dont il sera fait usage, est laissé à l'appréciation du juge.

Art. 6. Le défenseur de l'inculpé pourra, de son consentement, faire usage de la langue française, à la condition d'en prévenir l'officier du ministère public qui, dans ce cas, pourra se servir de la même langue.

Art. 7. La partie civile se servira de la même langue que la partie publique.

Tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles

et cour d'assises du Brabant.

Art. 8. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu'à la cour d'assises du Brabant, la langue française et la langue flamande seront employées dans l'instruction et pour le jugement selon les besoins de chaque cause.

Si l'inculpé ne comprend que la langue flamande

il sera fail emploi de cette langue, conformément tutionnelle de tous les citoyens devant la loi sera aux dispositions qui précèdent. pleinement garantie.

Cours d'pppel.

Art. 9. La présente loi n'est pas applicable à la cour d'appel de Liege.

Néanmoins, lorsque la procédure y aura lieu en langue française, il sera joint au dossier, par les soins du procureur général, une traduction flamande :

1o Des arrêts de renvoi devant la cour d'assises du Limbourg, ainsi que des actes d'accusation;

20 Des arrêts de renvoi devant les tribunaux correctionnels et de police de cette province.

Sauf celle exception, la langue employée en première instance sera, si l'inculpé le requiert, employée en appel.

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On n'entrave pas sans danger le droit des citoyens d'employer dans les relations privées et dans les actes de la vie publique le langage que leur ont transmis leurs aïeux, auquel ils sont habitués et qui constitue une de leurs traditions les plus chères.

Le souvenir des mesures prises par le gouvernement des Pays-Bas, relativement à l'emploi trop exclusif de la langue néerlandaise, quoique rapportées avant 1850, était encore vivace quand le congrès s'est réuni, et cette assemblée, pour rendre impossible le retour de semblables abus, plaça au nombre des libertés constitutionnelles l'emploi facultatif des langues usitées en Belgique.

Cette liberté est absolue pour les particuliers. La loi même ne peut régler l'emploi des langues que pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, et les règles à établir afin de rester dans l'esprit de la constitution doivent avoir pour but, en prescrivant aux fonctionnaires de se servir de la langue comprise par les citoyens, de faciliter les rapports de ceux-ci avec l'autorité publique,

Etablir à priori des règles en cette matière eût été difficile et peut-être dangereux; il a paru préférable de laisser parler l'expérience, de consaerer plus tard par la loi les principes qui auraient obtenu la sanction de l'usage et des habitudes, de combler les lacunes et de corriger les abus que la pratique aurait révélés.

L'esprit de transaction, auquel nous devons nos libérales institutions, doit dominer tout ce débat : il peut seul donner une solution convenable à ce problème délicat et difficile.

Loin de nous diviser, la question relative à l'emploi des langues, sagement et prudemment résolue, doit nous unir dans cette pensée commune, que la liberté sera assurée à chacun, qu'il n'y aura de privilége pour personne et que l'égalité consti

Qu'importe que les Belges ne parlent pas tous la même langue! L'homogénéité d'un peuple git bien moins dans la similitude du langage que dans la communauté des intérêts, des sentiments, des principes et dans l'attachement aux institutions qui sauvegardent ces éléments de la vie sociale.

Sous ce rapport, Flamands et Wallons sont unanimes leur confraternité de 1830 s'est encore consolidée par la pratique de la vie commune et leur langage, quoique différent dans la forme, exprime au fond la même pensée, qui se résume dans l'amour de la patrie et la volonté inébranlable d'assurer, par leur union, son indépendance et sa prospérité.

L'accueil presque unanime que le projet qui vous est soumis à reçu dans l'autre chambre lui assigne son véritable caractère, celui d'une loi de justice et d'apaisement, acceptable par tous les partis.

La suite du rapport n'est qu'une analyse des dispositions de la loi. Il n'en pouvait être autrement, puisque la commission proposait l'adoption pure et simple du projet.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. La loi n'avait pas, dans le projet de la section centrale sur lequel s'est ouverte la discussion, la forme extérieure qu'elle a reçue définitivement. Le projet était divisé en trois sections portant respectivement pour rubriques: Procédure préparatoire; procédure à l'audience; cours d'appel. Ces rubriques ont été supprimées lors du second vote à la chambre, et leur suppression a amené naturellement des changements de rédaction assez nombreux.

Cette observation était nécessaire pour la bonne intelligence de certaines parties des notes que j'ai puisées dans les premières discussions à la chambre des représentants.

L'honorable M. DEMEUR, auteur de cette transformation matérielle du projet, disait :

"

Je supprime les rubriques qui divisaient les différents articles du projet par là je rends applicables à la procédure préparatoire les dispositions qui étaient applicables à la procédure à l'audience et réciproquement.

"

Ainsi, d'après le projet adopté au premier vote, les rapports d'experts, dans la procédure préparatoire, peuvent être rédigés en telle langue que les experts jugent convenable d'employer; cette règle est rendue applicable aux rapports d'experts qui seraient faits pendant la procédure à l'audience. »

Et M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE ajoutait :

« L'honorable M. Guillery a fait observer avec raison que le projet de loi, élaboré un peu hativement et autour duquel s'étaient groupés un grand nombre d'amendements, avait besoin d'un travail de coordination et de révision.

« Ce travail, l'honorable M. Demeur l'a entrepris et il a eu l'obligeance de me le communiquer avant de le faire imprimer. Dans l'ensemble (je ne parle pas des détails, comme travail de législation, je pense que l'agencement des articles, tel que le propose l'honorable M. Demeur, vaut mieux que celui qui a été adopté par la chambre au premier vote. «La loi ne fait que gagner à la suppression des diverses rubriques qui la coupaient assez inutile

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

dispositions qui se trouvaient reproduites, en termes à peu près identiques, à la fois dans la section première: De la procédure préparatoire et dans la section deuxième : De la procédure à l'audience.

Je me rallie donc au travail de l'honorable M. Demeur comme travail de coordination, d'agen

cement. »

La chambre ayant voté la suppression des rubriques du projet primitif, l'honorable M. JACOBS ajouta :

« Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut se rendre bien compte de ce que la chambre vient de faire. Nous avions présenté, pour la procédure préparatoire et pour la procédure à l'audience, des mesures différentes. C'est pour cela que nous avions des rubriques.

« Au premier vote, la chambre a admis le même système pour la procédure à l'audience et pour la procédure préparatoire. Dès lors, il devenait inutile d'avoir deux dispositions différentes.

«Le but de M. Demeur est de concentrer dans un même article ces deux dispositions qui faisaient double emploi. Nous avons donc un article fer qui régit à la fois la procédure préparatoire et la procédure à l'audience. » (S. du 22 juillet 1875. Ann. parl., p. 1577 et suiv.)

(1) M. JACOBS: Messieurs, parmi les observations qu'a présentées, dans la discussion générale, l'honorable M. Demeur, il y en a une qui s'applique à l'article 1er. Je crois que l'honorable M. Demeur a raison et que la section centrale, qui avait abondé dans son sens, dans son premier rapport, a montré un excès de déférence pour la commission de révision du code d'instruction criminelle, en se ralliant trop facilement à son texte.

«Je suis aussi d'avis que toute la partie de la procédure qui précède la comparution devant le juge d'instruction ne doit pas être réglée. Il n'y a pas d'intérêt très-sérieux à le faire et, dès lors, il est inutile d'exposer la police judiciaire à certaines difficultés de ce chef.

« On fait complétement droit aux observations de M. Demeur, en disant :

« Dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers et de Limbourg, ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de Louvain, la procedure préparatoire, à partir de la première comparution de l'inculpé devant le juge d'instruction, sera faite en flamand, sauf les restrictions qui suivent.

On donnerait ainsi complétement satisfaction à l'observation de l'honorable M. Demeur. » -L'amendement est appuyé; il fait partie de la

discussion.

M. COREMANS: « Je crois qu'il y aurait un moyen plus simple que celui proposé par l'honorable M. Jacobs de satisfaire au désir de l'honorable M. Demeur; ce serait d'intercaler dans l'article fer après la phrase: sera faite en flamand, les mots : ou dans les deux langues.

a De cette manière, personne n'aurait à se plaindre. Il dépendrait du juge de faire ses citations dans les deux langues ou en flamand, et nous connaissons assez les dispositions de ceux qui ont des mandats à lancer pour savoir qu'ils ne manqueront pas de faire usage des deux langues et non pas seulement un emploi exclusif de la langue fla

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« On est parti tout à l'heure de cette idée que la commission d'instruction criminelle aurait exigé par l'article fer, telle qu'elle l'a rédigé, que les actes initiaux de la procédure criminelle, tels que procès-verbaux, dénonciations, plaintes, rapports de gendarmerie, fussent faits en langue flamande. Or, telle n'était pas l'intention de la commission; elle s'en explique formellement dans son rapport. Elle dit : « Sous la dénomination de procedure préparatoire, nous comprenons tous les actes « de procedure faits depuis la constatation de l'infraction jusqu'au moment de la comparution de l'accusé ou du prévenu devant ses juges. » « Mais elle ajoute :

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« Nous n'entendons pas y comprendre les dé<< nonciations ou les plaintes des particuliers, ni « les dénonciations émanées des fonctionnaires << appartenant des localités où l'on ne parle pas «<le flamand, non plus que les procès-verbaux qu'ils sont appelés à dresser. »

"

Par consequent, dans l'intention de la commission, et la rédaction qu'elle propose ne doit pas être autrement interprétée, c'est seulement à partir de la citation ou du réquisitoire que l'usage de la langue flamande est imposé.

« Si la section centrale n'insiste pas sur ce point, je n'y insisterai pas davantage. Il me suffit, comme à elle, que ce soit à partir de la comparution des prévenus que l'usage du flamand devienne nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut pas admettre l'amendement de l'honorable M. Coremans. L'honorable M. Coremans, dans son amendement, com prend, d'après les antécédents de la discussion, tous les actes initiaux, par conséquent la plainte, la dénonciation, les procès-verbaux. Tout cela devrait, si son amendement était adopté, être fait en deux langues. Evidemment c'est trop exiger.

M. DEMEUR: « Je me rallie aux observations présentées par M. le ministre de la justice relatives à l'amendement de M. Coremans.

« Mais il n'est pas exact de dire que, d'après le projet de la commission de révision du code d'instruction criminelle, les actes de procédure antérieurs à la première comparution du prévenu ne soient pas soumis au principe général du projet de loi. En effet, le projet porte que, dans les provinces indiquées, « la procédure préparatoire sera a faite en flamand (a). » Il s'agit là de toute la procédure préparatoire, et le texte ne fait aucune exception. M. VAN WAMBEKE : Dans le premier rapport que j'ai eu l'honneur de faire sur la question flamande, il a bien été stipulé, en termes formels,

α

(4) Mais par les mots procédure préparatoire, on entend les actes faits depuis le moment où le juge d'instruction est saisi, jusqu'a l'arrêt de mise en accusation. Tout ce qui précède fait partie de la police judiciaire. G. N.

d'Anvers et de Limbourg, ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de Louvain,

que nous entendions exclure tous les actes préparatoires et préliminaires à l'interrogatoire du prévenu, c'est à-dire que nous ne réglementions pas les rapports à faire soit par les officiers de gendarmerie, soit par les officiers de police judiciaire; tout cela restait en dehors du projet. C'est pour ce motif que la proposition de M. Jacobs me paraît concilier toutes les opinions.

Il est donc bien entendu que la police préparatoire (lisez police judiciaire) reste libre, mais il doit être bien entendu aussi que c'est à partir du premier interrogatoire que l'inculpé aura à déclarer quelle est la langue dont il veut que l'on se serve... Il n'a pas été dans notre pensée de comprendre les rapports des commissaires de police et des autres instruments et auxiliaires de la justice. Nous nous sommes trouvés en présence d'impossibilités et nous avons dit: Nous ne voulons pas régler cette partie de la justice.

Mais il est resté entendu qu'en Flandre, le juge devrait s'exprimer en flamand, sauf les rapports qui ne pourraient pas se faire dans cette langue.

« Voilà dans quelles idées le premier projet a été rédigé et c'est aussi dans ces idées que j'admets la rédaction de l'honorable M. Jacobs, c'est-à-dire que la procédure flamande, que les rapports de gendarmerie et de commissaires de police pourront se faire dans la langue qu'ils choisiront. Mais il est bien entendu que le juge d'instruction dans les pays flamands doit interroger en flamand

α

M. PIRMEZ: « Il arrive très-fréquemment que des juges d'instruction s'envoient réciproquement des commissions rogatoires. Je suppose que dans une affaire dont l'instruction se fait dans un pays flamand, on envoie une commission rogatoire à un juge d'instruction du pays wallon. Comment devrat-on entendre les témoins? Il est évident qu'on devra les entendre, dans ce cas, en français.

la procédure en matière répressive (1), à partir de la première comparution de l'inculpé

correctionnels, aux cours d'appel et aux cours d'assises; il ne s'appliquait pas à la cour de cassation, il ne s'y appliquera pas; d'après les changements introduits, il s'appliquera aux tribunaux de police. Je demande ce qu'il en sera des conseils de guerre et de la cour militaire? »

M. JACOBS: « Il est clair que la disposition ne s'applique qu'à la procédure en matière répressive ordinaire. Il y a des codes spéciaux en matière militaire; nous sommes ici en matière répressive et c'est à cela seulement que, dans l'esprit de la commission aussi bien que dans celui de la section centrale, s'applique le projet déposé. On ne peut tout faire à la fois. Rome n'a pas été bâtie en un jour.

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M. ORTS: « Je ne comprends pas la restriction que vient de faire M. Jacobs à la portée de son projet. Ce projet est dicté par une pensée de justice et personne ici n'y conteste autre chose qu'une certaine exagération; mais, s'il est juste qu'un homme ne puisse être discuté, jugé, condamné dans une langue qu'il ne comprend pas, c'est surtout dans la justice militaire, où les justiciables appartiennent aux classes les moins favorisées, ce qui exclut la possibilité de trouver des défenseurs. Si des paysans, par exemple, qui sont amenés par la conscription sous les drapeaux doivent souffrir de cette situation, votre projet pèche par une injustice flagrante.

« Je crois donc que la première chose à faire, c'est d'organiser la justice militaire comme elle existe devant les tribunaux civils. En effet, devant les tribunaux militaires, l'instruction préparatoire est confiée à deux officiers désignés par le chef de corps; que ferez-vous si aucun d'eux ne connait le flamand et si le militaire à juger ne connaît pas le français?

«

Pour la haute cour militaire, le choix des «Je crois que, pour ce cas, le texte ne peut pré-juges appartient aux chefs de corps et je comprends senter aucune difficulté; puisque l'instruction se fera dans un pays de langue française, on devra entendre les témoins en français.

« Mais je suppose, au contraire, qu'une commission rogatoire soit envoyée par un juge d'instruction du pays wallon à un juge d'instruction du pays flamand. Il doit être bien entendu, je pense, que si les témoins savent le français, l'instruction doit se faire, autant que possible, en français, puisqu'elle doit servir à une affaire entendue en francais...

M. COREMANS : « M. Pirmez a demandé comment on ferait dans le cas d'une commission rogatoire envoyée en pays wallon; il est clair que les témoins seront entendus en français et qu'on se contentera, en pays flamand, d'une traduction. Il a demandé, en outre, comment déposeraient les témoins entendus en pays flamand en cas de commission rogatoire y envoyée du pays wallon. Il va de soi qu'ils seront entendus dans la langue préférée par eux et non dans celle préférée par les juges. Si les témoins entendus optent pour le flamand, le Wallon fera faire une traduction des dépositions consignées en flamand. De cette façon, il y a justice et égalité des deux côtés.»(S. du 11 juillet 1875. Ann. parl., p. 1494 et suiv.)

:

M. DEMEUR « Avant qu'on ne vote le principe, il serait bon d'avoir encore une explication. Originairement, le principe s'appliquait aux tribunaux

que l'on puisse, dans une certaine mesure, donner satisfaction aux exigences auxquelles il faut donner satisfaction; mais si le sort n'amène que des noms d'officiers qui ne comprennent pas le flamand, tandis que le prévenu ne connait que le flamand, c'est une lacune évidente, incontestable, et si vous voulez réformer, il faut aller jusqu'au bout. » M. VAN WAMBEKE : Nous prenons acte des paroles de l'honorable M. Orts, pour nous empresser de présenter un projet dans le sens qu'il a indiqué. Nous croyons, comme lui, qu'il y a d'autres réformes encore à apporter dans cette question et nous prenons, je le répète, acte de ses observations. >> (S. du 11 juillet 1875. Ann. pari., p. 1497 et suiv.). (1) La procédure en matière répressive.

«

M. BARA : «Dans des articles précédemment votés, il a été décidé que la procédure à l'audience serait flamande lorsque l'inculpé est Flamand. Mais le code d'instruction criminelle porte qu'en cour d'assises, un discours doit être adressé au jury par le président; le texte de ce discours est en français; si ce discours n'était pas adressé dans les termes indiqués, il y aurait une cause de cassation; d'un autre côté, des questions doivent être adressées aux jurés, le code d'instruction indique encore la formule de ces questions; enfin lorsque le jury s'est trompé, le président a le droit de lui faire des observations.

« Je désirerais savoir de M. le ministre de la jus

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