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devoir appeler l'attention des fonctionnaires que la chose concerne sur les principaux changements que la loi nouvelle, complétée par l'arrêté royal du 21 janvier 1873 et par l'arrêté ministériel de ce jour, apporte à la législation existante.

Sier. Aux termes de la loi de 1819, il ne pouvait être accordé de lettres de mer qu'à des navires appartenant, pour les cinq huitièmes au moins, à des Belges demeurant en Belgique ou à des étrangers ayant une année de résidence continue dans le royaume La loi nouvelle exige seulement que le navire appartienne à des Belges pour plus de moitié et elle assimile aux Belges, pour l'obtention des lettres de mer, outre les étrangers qui ont une année de résidence continue en Belgique, les étrangers qui ont établi leur domicile dans le pays avec l'autorisation du roi. Il est à remarquer qu'aux termes de la loi il ne suffit pas que l'étranger ait obtenu l'autorisation royale de fixer son domicile en Belgique : il faut que la prise de domicile soit effective, c'est-à-dire que l'étranger uit transféré dans le royaume le siége de son principal établis sement (art. 102 du code civil). L'étranger qui tenterait d'éluder cette prescription en prêtant le serment exigé par l'article 5 de la loi et en ne prenant en Belgique qu'un domicile fictif encourrait, d'après l'article 17, § 2, une amende de 50 à 2,000 francs, sans préjudice des peines qui frappent le faux témoignage.

Il est bien entendu que l'on ne doit, comme sous l'empire de la loi de 1819, comprendre sous la dénomination de Belges que les Belges demeurant en Belgique.

§ 2. Sous l'empire de la loi de 1819, des doutes avaient surgi sur la question de savoir jusqu'à quel point des sociétés anonymes pouvaient obtenir des lettres de mer pour leurs navires. La loi du 20 janvier 1873 fait disparaître toute incertitude : elle autorise formellement la délivrance des lettres de mer aux « sociétés commerciales auxquelles la loi reconnait une individualité juridique et qui ont leur siége en Belgique. »

§ 3. La loi nouvelle ne fait plus aucune distinction entre les navires construits en Belgique et ceux qui sont construits à l'étranger. La formalité de la nationalisation, par arrêté royal, des navires qui ne sont pas de construction belge vient donc à tomber; l'obtention même de la lettre de mer constituera la nationalisation.

§ 4. Au lieu d'être remplies devant le tribunal de première instance, les formalités de la déclaration et de l'affirmation, sous serment, de la propriété du navire seront accomplies dorénavant devant le juge de paix du canton. Les anciennes formules de déclaration et de prestation de seiment sont remplacées par celles que déterminent l'annexe de la loi et l'annexe I de l'arrêté royal du 21 janvier 1873. On remarquera que, d'après les nouvelles formules du serment, il n'est plus interdit aux étrangers de faire des avances de fonds sur les navires-belges.

§ 5. D'après l'article 6 de la loi, les lettres de mer seront, à l'avenir, valables pour quatre ans, au lieu de deux ans. De plus, si le terme de validité expire pendant que le navire est en cours de voyage, la lettre de mer restera valable jusqu'au retour du navire en Belgique, sans que ce délai puisse cependant dépasser deux ans.

L'article 21 rend les dispositions de l'article 6 applicables aux lettres de mer délivrées antérieurement à la mise en vigueur de la loi; comme ces lettres de mer portent, en marge, la mention qu'elles ne sont valables que pour deux ans, les fonctionnaires désignés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1873 apposeront l'annotation suivante sur celles de ces lettres dont le renouvellement leur serait demandé avant l'expiration de la quatrième année après leur délivrance: « En vertu des articles 6 et 21 de la loi du 20 janvier 1873, la présente lettre de mer reste vatable Le... >> jusqu'au...

$ 6. Pour obtenir une nouvelle lettre de mer, en remplacement d'une lettre de mer définitive périmée, ou en cas de changement de nom du navire, l'intéressé ne doit produire, à l'appui de sa demande, que l'ancienne lettre de mer et le certificat de jaugeage. Toutefois, les fonctionnaires désignés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1873 s'abstiendront de délivrer une nouvelle lettre de mer s'ils ont des raisons de supposer que le navire a été transféré à un autre propriétaire ou que l'ancien propriétaire ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article 2 de la loi. Ils en référeront, dans ce cas, au ministre, qui exigera éventuellement une nouvelle affirmation de propriété devant le juge de paix.

Chaque fois qu'un des fonctionnaires désignés à cet effet délivrera une nouvelle lettre de mer pour un navire qui change de nom, il en donnera connaissance au ministre.

$7. Tout ce qui concerne la délivrance de lettres de mer provisoires (art. 8 de la loi) pour des navires acquis à l'étranger, est réglé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1873 et par les modèles de lettre de mer litt. B et C, annexés à l'arrêté royal du 21 du même mois.

$8. Le ministre peut seul délivrer les lettres de mer extraordinaires dont parle l'article 9 de la loi. Il exige, le cas échéant, telles justifications ou garanties qu'il juge nécessaires pour prévenir les abus.

$9. Les employés des douanes sont tenus de se faire représenter et de viser la lettre de mer de tout navire belge sortant du pays ou y entrant (art. 12 de la loi). Lorsqu'un navire rentre avec une lettre de mer périmée pendant le voyage, les employés, après l'avoir visée, ont soin de la biffer par des traits de plume diagonaux; ils la restituent ensuite au capitaine, pour qu'elle puisse être produite à l'appui de la demande en obtention d'une lettre de mer nouvelle.

Si le capitaine d'un navire sortant du pays seprésente au dernier bureau avec une lettre de mer périmée, celle-ci sera retirée d'office, les employés dresseront procès-verbal de contravention et le navire sera retenu jusqu'à ce que l'intéressé ait obteņu une lettre de mer valable (art. 12, 13 et 17 de la loi).

$10. Toute lettre de mer périmée ou annulée pour une cause quelconque doit être renvoyée au fonctionnaire dont elle émane, pour être rattachée à la souche du registre. Lorsqu'une lettre de mer périmée délivrée par le ministre est remise, pour en obtenir une nouvelle, à l'un des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1873, ce fonctionnaire en tient note à la souche de la nouvelle lettre de mer qu'il délivre et transmet ensuite l'ancienne à l'administration centrale.

§ 11. D'après l'article 19, la loi sur les lettres de mer ne s'applique pas aux navires de l'État. Sous la dénomination de navires de l'État, sont compris, indépendamment des bâtiments de guerre, les malles-poste, les embarcations de pilotage, de sauvetage et tous autres bâtiments qui appartiennent au gouvernement.

$ 12. Tous les bâtiments de pêche, sans distinction, seront, à l'avenir, dispensés d'avoir une lettre de mer. Ces bâtiments devront seulement être munis, aux termes de l'article 20 de la loi, d'une déclaration du propriétaire certifiée exacte par l'administration communale. L'arrêté royal du 21 janvier 1873 (annexe III) détermine la formule de cette déclaration Celle-ci ne devra être revêtue, ni à l'entrée ni à la sortie du pays, du visa de la douane. Elle n'autorise l'emploi du navire à aucun autre usage que celui de la pêche; si un bateau pêcheur effectuait un voyage dans un autre but ou faisait un transport de marchandises sans être pourvu d'une lettre de mer régulière, les pénalités comminées par l'article 17 de la loi seraient encourues et les employés devraient verbaliser.

$ 13. Les registres de lettres de mer resteront en usage jusqu'à ce que tous les feuillets en aient été employés, les numéros courant sans interruption d'un registre à l'autre pendant une période de cinq années. Ils seront transmis à l'administration centrale (service de la vérification), à l'expiration de la septième année après la date de la dernière lettre de mer qui en a été extraite.

§ 14. La loi du 20 janvier 1873, insérée au Moniteur du 14 février suivant, no 45, devient exécutoire le 24 du même mois.

Bruxelles, le 22 janvier 1873.

Le ministre des finances, J. MALOU.

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Le 5 octobre 1870 (Pasinomie, no 344), mon prédécesseur a cru devoir rappeler à votre attention la circulaire du 3 janvier 1851 (Recueil, p. 336 et Pasin. loc. cit.), relative aux règles à suivre pour l'instruction des requêtes en obtention des places vacantes dans l'ordre judiciaire et le notariat.

J'ai, à mon tour, eu l'occasion de constater que l'observation de certaines prescriptions de cette circulaire laissait beaucoup à désirer et que, notamment, la transmission des rapports avait rarement lieu endéans les délais fixés.

Ces retards entraînent des inconvénients sérieux, qu'il importe de faire disparaître.

Les délais déterminés pour les différents degrés de l'instruction des requêtes sont amplement suffisants pour permettre aux diverses autorités de s'entourer des renseignements nécessaires. Je vous prie done, messieurs, de vouloir bien veiller à ce que ces délais ne soient plus dépassés à l'avenir.

Chaque fois que l'une des autorités consultées demeurera en retard de vous faire parvenir son avis, vous voudrez bien passer outre à l'envoi de votre rapport, sauf à me transmettre ultérieurement les pièces et renseignements qui pourraient servir à le compléter.

Je crois devoir vous faire connaître aussi que l'envoi des actes de décès des membres de l'ordre judiciaire, notaires, avoués et huissiers, ne se fait point régulièrement dans certains arrondisse

ments.

MM. les gouverneurs feraient chose utile en rappelant, dans les Mémoriaux administratifs de leur province, les instructions qui ont été données à ce sujet aux officiers de l'état civil, en suite

22-30 JANVIER 1873.

d'une circulaire de M. le ministre de l'intérieur | 22. 28 JANVIER 1873. du 11 janvier 1844.

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royal qui approuve les nouveaux statuts de la société anonyme dite : L'Union du Crédit de Liége, tels qu'ils résultent d'un acte public reçu, le 22 janvier 1873, par le notaire E. Renoz, à Liége. (Monit. du 31 janvier 1873)

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royal qui, vu l'art. 26 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés et l'art. 55, § 1er, du règlement général et organique approuvé par arrêté royal du 1er mai 1851, approuve le projet de tarif soumis, aux termes des art. 19, 55, § 2 et 56 dudit règlement, par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des aliénés indigents et des aliénés placés par l'autorité publique dans les établissements ou dans les asiles provisoires et de passage du royaume, pendant l'année 1873. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque aliené indigent. Cette journée sera celle de l'entrée. (Monit. du 28 février 1873.)

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Recueil des circulaires du département de la justice, 3a série, année 1856, p. 413, de comprendre, en leur qualité d'officier de police judiciaire, les juges de paix, les bourgmestres et éventuellement les échevins, les commissaires de police et les officiers de gendarmerie au nombre des fonctionnaires autorisés à émettre des dépêches télégraphiques d'État, pour le compte du département. Des instructions en ce sens ont été adressées à tous les bureaux télégraphiques par les soins du département des travaux publics.

Veuillez, je vous prie, monsieur le procureur général, en donner avis à MM. les officiers de police judiciaire dans le ressort de la cour près laquelle vous exercez vos fonctions. Il importerait de leur faire remarquer, en même temps et expressément, afin de prévenir tout abus, que ce n'est qu'en ce qui concerne la police judiciaire que la faculté d'émettre les dépêches télégraphiques en débet leur est accordée et de leur recommander, pour restreindre autant que possible les frais qui peuvent en résulter pour le département de la justice, de n'aser de la faculté concédée qu'avec circonspection et dans les seuls cas d'urgence ou de nécessité.

26.

Le ministre de la justice, T. DE LANTSHEERE.

31 JANVIER 1873.

Arrêté royal. Dépôts de mendicité, etc. Fixation du prix de la journée d'entretien. (Monit. du 3 février 1873.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 18 février 1845 relative au domicile de secours des indigents;

Vu l'article 2 de la loi du 13 août 1833 concernant les dépôts de mendicité;

Vu la loi du 3 avril 1848 ordonnant la création d'écoles de réforme pour les jeunes mendiants et vagabonds;

Vu la loi du 6 mars 1866 relative à la mendicité et au vagabondage et aux dépôts de mendicité, et spécialement l'article 12 de cette loi;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons: Article unique. Le prix de la journée d'entretien est fixé, pour l'année 1873 :

A soixante centimes (60 centimes) pour les mendiants et vagabonds valides adultes ou âgés de moins de quatorze ans accomplis;

A quatre-vingt-cinq centimes (85 centimes) pour les mendiants et vagabonds adultes invalides qui seront reclus dans les dépôts de mendicité, dans les écoles de réforme et dans les maisons pénitentiaires;

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Léopold II, etc. Vu le règlement spécial pour l'entrepôt public de Verviers, rédigé par la commission administrative;

Vu le règlement général pour le service des entrepôts, approuvé par arrêté royal du 7 juillet 1847 (Pasin., no 528), et notamment l'article 136; Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le règlement spécial pour l'entrepôt public de Verviers est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé. Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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levée; du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures, du matin à midi et de 2 à 4 heures de relevée.

Art. 2. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt ni d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Nul ne peut y avoir accès ou y séjourner hors des jours et des heures fixés à l'article précédent, sans l'autorisation écrite de l'entreposeur.

Art. 5. Quiconque voudra introduire dans l'entrepôt des ouvriers, des portefaix, des hommes de peine est tenu de remettre à l'entreposeur une déclaration par laquelle il se reconnait formellement responsable de tout acte ou de tout délit qu'ils pourraient y commettre.

Il remettra, en outre, chaque jour, au même fonctionnaire, un bulletin signé par lui ou par son commettant, contenant les noms, les prénoms et la demeure de ces ouvriers.

Art. 4. A la sortie de l'entrepôt, une visite sur corps pourra être effectuée sur chaque ouvrier; au besoin, cette visite pourra avoir lieu pendant le cours des travaux.

Art. 5. Il est formellement défendu de fumer ou de faire du feu dans l'enceinte et dans les cours, d'entrer dans les magasins avec du feu, de la lumière ou des objets propres à en produire.

Art. 6. Aucune introduction de futailles, de bouteilles ou d'autres colis quelconques vides ne peut avoir lieu dans l'entrepôt sans l'autorisation préalable de l'entreposeur, autorisation à délivrer sur une demande faite à cet effet, par écrit.

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Les liquides alcooliques d'une force supérieure Art. 7. Il ne peut être procédé aux réparations à celle des eaux-de-vie ordinaires, soit 550 Gayou au renouvellement des colis, ni à d'autres opé-Lussac, à moins qu'ils puissent être entreposés rations de cette nature qu'en vertu d'une autorisa- dans des caves voûtées n'ayant aucune communition spéciale de l'entreposeur, délivrée de la ma- cation avec l'intérieur des autres locaux de l'ennière indiquée à l'article précédent. trepôt ;

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