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CHAPITRE IV. Minimum des quantités de marchandises admises à la sortie de l'entrepôt.

de l'entrepôt, toutes les marchandises non sujettes | visa prescrit par l'article précédent, l'entreposià des droits de douane, taire les place, sans délai, sur les marchandises qu'elles concernent et veille à leur conservation. Art. 19. Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises qu'elles sont destinées à renseigner restent dans le même magasin et sous le même nom; lors de l'enlèvement de la partie des marchandises qu'elles concernent, elles sont retirées par les employés de la douane. En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu de remplir toutes les obligations ci-dessus désignées pour la partie qui lui est transcrite.

Art. 12. L'enlèvement pour la consommation des marchandises de douane désignées ci-après ne peut avoir lieu en quantités inférieures à :

10 kilogrammes (poids net) pour les tissus de soie ;

20 kilogrammes (poids net) pour les fils et les tissus de coton, de lin, de chanvre et d'étoupe; 20 kilogrammes (poids net) pour les fils et les tissus de laine;

100 francs de valeur pour la mercerie, la coutellerie et les objets de mode et de nouveautés.

Ce minimum n'est pas applicable aux soldes de compte, ni aux marchandises entreposées en quantités inférieures à ce minimum.

CHAPITRE V. Placement et arrimage des mar

chandises.

Art. 15. Les marchandises seront placées à l'endroit qui sera désigné par l'entreposeur; elles seront arrimées par espèce et séparément, de la manière qu'il prescrira.

Art. 14. Les changements de place ou d'arrimage dans les magasins nécessités par l'intérêt du service ou par d'autres motifs réels sont faits en présence du propriétaire, invité à y assister; ces opérations ont lieu aux frais de l'administration communale. Hors ce cas, il est interdit de changer, de quelque manière que ce soit, la place ou l'arrimage des marchandises, à moins d'une autorisation spéciale de l'entreposeur.

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Art. 20. Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d'un acquit de payement des droits d'entrée.

Toutefois, à l'égard des entrepositaires qui en auront fait la demande à l'entreposeur et souscrit un engagement conforme au modèle A ci-annexé, ce fonctionnaire pourra autoriser que le payement des droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que les employés auront constatée à l'enlèvement. CHAPITRE VIII.

Triage et assortiment des marchandises.

Art. 21. Le triage et l'assortiment des marchandises dans le cas autorisé par l'article 14 de la loi du 4 mars 1846 ne peuvent avoir lieu qu'après remise l'entreposeur d'une déclaration. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces opérations ne peuvent avoir lieu que dans le local spécialement désigné à cet effet par l'entreposeur; les entrepositaires seront tenus d'y procéder sans désemparer, comme aussi de remettre immédiatement les marchandises en colis.

Art. 15. A la sortie de l'entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction de nature, portée dans un même document doit être réunie, pour la vérification, dans un endroit à désigner par les employés, à moins qu'ils ne ju-sation spéciale de l'entreposeur, délivrée sur une

gent que cette opération peut se faire dans les lo-
caux où les marchandises se trouvent placées.
Dans le cas où cette opération aurait lieu dans les
magasins, les marchandises devront être déger-
bées et réunies de manière à en faciliter la recon-
naissance.
CHAPITRE VI.

Apposition et conservation des
éliquelles.

Art. 16. Une étiquette est placée sur chaque partie distincte des marchandises.

Art. 17. Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l'entrepositaire présente au visa de l'entreposeur ou de l'employé chargé des fonctions de magasinier, des étiquettes conformes au modèle arrêté par le ministre des finances et contenant toutes les indications requises.

Art. 22. Les liquides non soumis à l'accise ne peuvent être transvasés qu'en vertu d'une autori

demande par écrit des entrepositaires.

CHAPITRE IX, Etalage des marchandises.

Art. 23. Aucun étalage de marchandises manufacturées ne peut avoir lieu pour être exposées en vente publique.

L'étalage d'autres marchandises ne peut avoir lieu qu'après remise d'une déclaration à l'entre

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Art. 18. Lorsque les étiquettes sont revêtues du colis sont formés.

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Art. 26. Les entrepôts particuliers dont l'ouverture aura été autorisée peuvent être ouverts tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours de fêtes légales : du 1er avril au 30 septembre, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir; du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures de relevée.

Les demandes d'ouverture devront être faites la veille, aux heures susindiquées.

CHAPITRE XII. - Dispositions générales.

Art. 27. Toute contravention aux mesures

d'ordre et de police prescrites par le présent règlement sera punie de l'amende fixe par l'article 58, S fer, de la loi sur les entrepôts, du 4 mars 1846, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par la loi en vigueur. Vu et approuvé, etc.

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MM. Leclerc (G.) et Lamal (T.), ingénieurs en chef directeurs des ponts et chaussées ; Thiriar (D.-A.-J.), ingénieur en chef directeur à l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes;

Nyssens (V.), inspecteur à la direction chargée de la surveillance de l'exploitation des chemins de fer concédés ;

Gife (F.-J.) et Dandelin (N.-A.), inspecteurs à l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes;

Brialmont

(E.-H.), ingénieur principal, Schaar (E.-E.-A.) et Masui (Th.), ingénieurs en chef, tous les trois attachés à l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes.

Hamal (C.-L.), Flamache (V.) et Berchem (F.), ingénieurs principaux des mines; Trouet (G.), ingénieur principal des ponts et chaussées;

Painsmay (N.-L.), Seghin (D.-S.) et Monge

nast (P.-Ch.), chefs de station au chemin de fer de l'État, et Mesdagh (C.-M.), percepteur des télégraphes;

Robinson (J.), chef d'atelier au chemin de fer de l'Etat ;

5-7 FÉVRIER 1873.

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Léopold II, etc. Vu la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, celle du 29 octobre suivant relative à la cour des comptes, ainsi que celle du 15 novembre 1847 concernant la caisse des dépôts et consignations;

Vu les arrêtés royaux du 2 novembre 1848 (Pasin., no 655) et du 10 décembre 1868 (Pasin., n° 411);

Considérant que les lois rappelées ci-dessus n'exigent point le visa de la cour des comptes pour les certificats constatant l'inscription des cautionnements dont les titulaires ne sont pas soumis à sa juridiction; que, pour satisfaire à des nécessités de service, il convient de modifier l'article 25 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848 et l'article 193 de celui du 10 décembre 1868;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le second alinéa de l'article 25 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848 est supprimé. Art. 2. Le premier alinéa de l'article 193 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 est remplacé par la disposition suivante :

Des certificats constatant l'inscription des cautionnements sont délivrés aux intéressés par la caisse des dépôts et consignations; ils sont préalablement visés par la cour des comptes; sont toutefois affranchis de ce visa ceux qui ne concernent pas des comptables soumis à sa juridiction. >> Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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cles 42 et 45 de la loi du 1er mai 1857, sur les juyrs d'examen (Pasin., no 214) ;

Considérant qu'à partir de 1873 les bourses de voyage doivent être données, de préférence, aux postulants qui justifieront de la connaissance de l'allemand, de l'anglais et de l'italien ou de l'une de ces trois langues;

Considérant que la nouvelle loi charge le gouvernement de régler le mode d'examen;

Considérant que, pour la première application de cette disposition législative, il convient de prendre des mesures provisoires;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons ;

Article unique. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR), chargé de l'exécution du présent arrêté, est autorisé à régler provisoirement l'examen à subir par ceux des aspirants-boursiers de voyage qui voudront justifier de la connaissance de l'allemand, de l'anglais et de l'italien ou de l'une de ces trois langues.

35.

7 FÉVRIER 1873 (6 mars 1873) (1). Convention pour régler l'exercice de l'art de guérir dans les communes limitrophes entre la Belgique et l'Allemagne. (Monit. du 15 mars 1875.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, ayant jugé utite d'autoriser réciproquement l'exercice de l'art de guérir, de la part des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires résidant dans les communes limitrophes, ont résolu de conclure une convention à cette fin et ont muni, dans ce but, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges :

Son ministre des affaires étrangères, le sieur Guillaume-F.-B.-C. comte d'Aspremont-Lynden, officier de son ordre de Léopold, grand cordon de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, commandeur de l'ordre de la Branche Ernestine de Saxe, membre du sénat, etc., etc.;

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse :

Le chargé d'affaires de l'Empire d'Allemagne près le gouvernement belge, le sieur Xavier-G.F.-P.-H. Uebel, conseiller de légation, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de 3e classe, décoré de la Croix commémorative de 1866, com

(1) La date entre parenthèse est celle de la ratification de la convention.

34

REGNE DE LEOPOLD II.—9-22 FÉVRIER 1875.- N° 36-40.

mandeur de l'ordre de la Branche-Ernestine de 37. Saxe, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les médecins, chirurgiens, sagesfemmes et vétérinaires belges, établis dans les communes belges limitrophes de l'Allemagne, auront le droit d'exercer leur art dans les communes limitrophes allemandes dans la même mesure et comme ils sont admis à l'exercer dans leur pays, sauf la restriction contenue dans l'article 2, et réciproquement les médecins, chirurgiens, sagesfemmes et vétérinaires allemands, établis dans les communes allemandes limitrophes de la Belgique, sont autorisés, sous les mêmes conditions, à exercer leur art dans les communes limitrophes belges.

Art. 2. Les personnes ci-dessus désignées ne pourront, en exerçant leur art dans l'autre Etat, délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades, si ce n'est dans le cas où le malade serait en danger de mort imminent.

Art. 3. Les personnes exerçant, en vertu de l'article 1er, l'art de guérir dans les communes de l'Etat voisin n'auront pas le droit de s'y fixer ou d'y établir un domicile sans se conformer à la législation en vigueur dans cet Etat relativement à l'exercice de leur art et sans se soumettre à de nouveaux examens.

Art. 4. La présente convention entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des hautes parties contractantes; elle ne cessera ses effets que six mois après la dénonciation qui en serait faite par l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se pent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait en double original à Bruxelles, le septième jour du mois de février de l'an mil huit cent soixante-treize.

(L. S.) Ce D'ASPREMONT-LYNDEN.
(L. S.) XAVER Uebel.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles
le 6 mars 1873.

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15 FÉVRIER 1873.

Liste

des brevets (nos 114 à 204) délivrés par
arrêtés ministériels de cette date. (Monit.
du 20 février 1873.)

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38. — 16 FÉVRIER 1873.
royal par lequel l'église d'Achterbosch est
érigée en annexe ressortissant à la succur-
sale de Moll. (Monit. du 18 février 1873.)

39.

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19 FÉVRIER 1873. – laire du ministre de la justice. nel des tribunaux. Parenté. (Monit. du 21 février 1875.)

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.

Monsieur le procureur général,

Aux termes de l'article 180 de la loi du 18 juin 1869, les parents ou alliés, jusqu'au degré d'onele et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal on d'une même cour.

L'article 182 stipule la même prohibition pour les justices de paix.

Il importe donc, monsieur le procureur général, que lors de l'instruction des demandes en obtention de places déterminées dans l'ordre judiciaire, vous fassiez examiner si, parmi les candidats, il ne s'en trouve pas qui pourraient tomber sous l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions.

Vous voudrez bien introduire, à cet effet, une mention spéciale dans les tableaux destinés aux rapports que vous êtes appelé à m'adresser. Le ministre de la justice,

40.
royal.

T. DE LANTSHEERE.

Arrêté

22 FÉVRIER 1873. Concession d'une partie de plage à la ville de Nieuport pour l'exploitation d'un service de bains de mer. (Monit. du 25 février 1873.)

Léopold II, etc. Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est accordée à la ville de Nieuport, pour l'exploitation d'un service de bains de mer, la concession de la partie de la plage qui s'étend depuis le chenal du port de Nieuport jusqu'à 2,000 mètres, vers l'ouest, de ce chenal.

Art. 2. Cette concession, qui remplace celle octroyée par les arrêtés royaux des 26 août 1864 et 30 novembre 1869, sera réglée par un contrat entre la ville de Nieuport et l'administration des domaines. Ce contrat stipulera les conditions ordinaires relatives à ce genre d'actes; il fixera, telles qu'elles sont déterminées ci-après, la redevance à payer à l'Etat par la ville de Nieuport et la durée de la nouvelle concession; il contiendra, en outre, toutes les autres réserves mentionnées dans le présent arrêté.

Art. 3. La durée de la nouvelle concession sera de dix ans, à partir de la date du contrat à intervenir entre la ville et l'administration des domaines. Néanmoins, le domaine et la ville auront, l'un et l'autre, la faculté de résilier la nouvelle concession à la fin de la deuxième année.

Art. 4. La redevance à payer par la ville à l'Etat est fixée à la moitié du produit qu'elle retirera, tant de la mise en adjudication du service de voitures-baignoires qu'elle établira, que de la taxe qu'elle prélèvera sur les voitures-baignoires exploitées par les particuliers. L'autre moitié sera employée par la ville à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs ou ayant pour objet lear sécurité ou leur agrément.

Art. 5. La nouvelle concession accordée à la ville de Nieuport ne pourra, en aucune manière, restreindre les droits que possède le gouvernement concernant les travaux publics qu'il serait dans le cas d'exécuter sur la partie de plage concédée.

Art. 6. Aucune construction ne pourra être élevée sur la plage ni aucun changement ne pourra être apporté à l'état de celle-ci sans l'autorisation préalable du département des travaux publics.

Art. 7. La circulation des piétons ne pourra jamais être empêchée sur la plage et celle des chevaux ne pourra y être interdite que pendant la saison des bains et qu'avec l'assentiment de notre ministre des travaux publics. Cette interdiction ne pourra d'ailleurs jamais s'étendre aux chevaux employés pour l'exécution des travaux effectués au compte de l'Etat.

Art. 8. Les dispositions que la ville prendra pour utiliser la partie de la plage qui lui est concédée devront être soumises à l'approbation du département des travaux publics avant leur application.

Art. 9. La ville de Nieuport sera responsable envers l'Etat des infractions qui seraient commises aux conditions qui précèdent, ainsi que de l'accomplissement des conditions qui pourraient être imposées pour l'établissement de constructions éventuelles.

Art. 10. Elle prêtera le concours de ses agents pour empêcher que des dégâts ne soient commis

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