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CHAPITRE II. LIGNES NOUVELLES.

Art. VII. Désignation. La Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers s'engage à construire, pour le compte de l'Etat belge, et à lui livrer en état d'exploitation, sauf le matériel roulant et le mobilier des stations :

1. Un chemin de fer partant de Gembloux, sur la ligne de Bruxelles à Namur, et aboutissant à un point du chemin de fer de l'Etat entre Tamines et Jemeppe;

2o. Un chemin de fer prenant son origine à la station de Tamines, du chemin de fer de l'Etat, et aboutissant au chemin de fer de Namur à Givet, entre Dinant et la frontière française;

30 Un chemin de fer qui, formant le prolongement du précédent, partira du point où celui-ci coupera la ligne de Namur à Givet, pour aller rejoindre le chemin de fer de Namur à Arlon, à ou près de Jemelle;

40 Un chemin de fer partant de la ligne précédente, se dirigeant vers Athus, en passant près de Beauraing, Paliseul, Florenville et Virton, et par la vallée de la Vire, avec un embranchement vers la frontière française, dans la direction de Gorcy;

50 Un chemin de fer partant de la station de Bastogne et se raccordant au chemin de fer de Pepinster à la frontière du grand-duché de Luxembourg, à Gouvy.

néa précédent, la Société des chemins de fer des Bassins houillers sera déchue du droit de construire les chemins de fer dont il s'agit, à moins que ces délais n'aient été prorogés par le gouvernement. En cas de déchéance, le cautionnement prévu à l'article 29 sera acquis à l'Etat.

Art. X. Caractère du contrat. Toutes les indemnités et tous les frais auxquels donneront lieu, au profit de qui que ce soit, la construction, le maintien et la réparation des chemins de fer et de leurs dépendances seront exclusivement et sans exception à la charge de la Société des Bassins houillers du Hainaut, jusqu'à la réception définitive.

Cette condition doit être considérée comme la base du contrat et elle sera entendue dans son sens le plus large, la Société des Bassins houillers étant censée avoir examiné toutes les données sur lesquelles l'entreprise repose et s'être rendu compte de la possibilité de faire les expropriations, les fournitures et les travaux de toute nature prévus ou non prévus, nécessaires à l'établissement des lignes dont il s'agit. Le gouvernement ne pourra, dans aucun cas, être rendu responsable des lacunes ou des imperfections dont les plans et projets pourraient se trouver entachés ou des difficultés qui pourraient surgir dans leur exécution.

Terrassements.

Art. XI. Pentes el rampes. Art. VIII. Conditions générales de construction. Le maximum d'inclinaison des pentes et ramLes chemins de fer précités devront satisfaire pes est fixé à seize millimètres par mètre. Cette et leur exécution est soumise aux clauses et con- inclinaison pourra être augmentée dans des cas ditions des articles 2 à 15 du cahier des charges tout à fait exceptionnels et si le gouvernement relatif à la concession et à l'exploitation des che-juge que cela est nécessaire à raison de la confimins de fer concédés en Belgique, approuvé par le département des travaux publics le 20 février 1866, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges-type no 125, approuvé le 30 octobre 1863 par le même département, le tout sous réserve des additions et modifications qui font l'objet des articles ci-après.

Un exemplaire des cahiers des charges précités restera joint à la présente convention. Art. IX. Présentation des plans. Les plans des chemins de fer énumérés plus haut seront dressés par les soins et aux frais de la Société des chemins de fer des Bassins houillers.

Le délai stipulé par l'article 2 du cahier des charges du 20 février 1866, pour la présentation des projets du tracé et du profil en long des chemins de fer à construire, est porté à un an et sera compté à partir du jour de la promulgation de la loi approuvant la présente convention.

Dans le cas où les plans ne seraient pas soumis à l'approbation du département des travaux publics dans les délais prescrits par l'article 3 du cahier des charges du 20 février 1866 et par l'ali

guration du terrain.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles également, le rayon des courbes aux abords des stations pourra être réduit à 250 mètres.

Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés sur la largeur nécessaire pour établir une double voie.

Les terrassements entre les stations ne seront exécutés que pour une seule voie, sauf l'exception prévue par l'alinéa 2 de l'article suivant.

Les terrassements seront exécutés d'une manière complète pour les stations, gares d'évitement, bifurcations, raccordements, etc.

Chaque fois que la Société des Bassins houillers le jugera convenable, elle pourra, pour la formation des remblais, opérer le déblai de tout ou partie des terrains de la seconde voie, à condition toutefois de dresser les talus à l'inclinaison voulue; de même, dans le cas où le cube à déblayer dans les tranchées excéderait le remblai à simple voie, elle aura le droit d'élargir ces ren *emblais de manière à former la seconde voie, en mettant les talus à l'inclinaison voulue.

La Société des Bassins houillers aura également la latitude de faire, à ses frais, les emprunts ou dépôts qu'elle jugera utiles à l'exécution des travaux, en se soumettant aux obligations résultant des cahiers des charges.

Art. XII. Voie. Les chemins de fer à construire seront pourvus d'une voie unique en debors des stations et des gares d'évitement.

La partie comprise entre la gare de bifurcation projetée entre Agimont et Hastières et la bifurcation des lignes vers Athus et vers Jemelle, qui comporte environ neuf kilomètres, sera munie d'une seconde voie. Aux abords des bifurcations, le gouvernement pourra exiger la construction de la double voie sur une étendue maxima de 200 mètres.

Art. XIII. Rails, billes, exentriques, etc. Les rails seront du modèle Vignole.

Les rails, de même que les éclisses, boulons, plaques de joint et crampons, seront, sous tous les rapports, conformes aux modèles employés actuellement par l'administration des chemins de fer de l'Etat.

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équarri de 2,60 de longueur, 0,32 de largeur et Om,16 de hauteur.

Les bois spéciaux pour les excentriques, les croisements et les traversées de voies, ainsi que pour les parties de voies comprises entre les excentriques, d'une part, et les croisements et traversées de voies, d'autre part, seront en chêne et auront les dimensions prescrites par le département des travaux publics.

Les excentriques, les croisements, les traversées de voies, les plaques tournantes pour locomotives, les ponts à bascule, les grues fixes de chargement, seront en tous points conformes aux derniers modèles adoptés par l'administration des chemins de fer de l'Etat ou à adopter, le cas échéant, par cette administration, avant que la Société des Bassins houillers contracte des marchés pour les fournitures de l'espèce.

Dans les contrats relatifs à ces marchés, la Société des Bassins houillers stipulera, à l'égard de lá nature et de la qualité des matériaux, de la fabrication, du mode de réception, etc., toutes les conditions que l'administration des chemins de fer de l'Etat insère elle-même dans ses cahiers des charges pour les fournitures de l'espèce.

Dans les marchés qu'elle passera pour la fourniture des rails et accessoires, la Société des Bassins houillers stipulera toutes les conditions de fabrication, d'essai et de garantie que l'administration des chemins de fer de l'Etat insère actuel-agents de l'administration, absolument comme si lement dans ses cahiers des charges.

L'administration des chemins de fer de l'Etat ferà suivre, par ses agents, la fabrication des rails; les fabricants seront tenus de leur donner, à cet effet, tous les renseignements qui leur seront demandés, la Société des Bassins houillers s'engageant à introduire cette clause dans ses contrats de fournitures.

Les billes seront en chêne; elles satisferont, sous le rapport de la qualité du bois, des dimen

La réception des matériaux dont il s'agit au présent article sera faite directement par les

les marchés étaient conclus entre l'Etat et les divers fournisseurs de la Société des Bassins houillers.

Art. XIV. Interdiction d'utiliser le matériel des voies définitives à la construction des voies provisoires. Le matériel destiné à la construction des voies définitives ne pourra pas être employé à l'établissement des voies provisoires. Il est fait exception pour les voies à poser sur le couronnement du corps de la route et destinées au trans

sions, etc., à toutes les conditions que l'adminis-port sur place du ballast.
tration des chemins de fer insère actuellement
dans ses cahiers des charges.

Un cinquième des billes pourra avoir 0,12 sur Om,24 ou 0m, 125 sur 0m, 25, à la condition qu'il y ait un nombre égal de billes de 0,14 sur 0m, 28 ou de Om,135 sur 0,27.

Elle seront préparées à la créosote et satisferont, sous ce rapport, à toutes les conditions exigées par l'administration pour les billes qu'elle fait préparer elle-même.

L'Etat fera suivre cette préparation par ses ágents.

Il sera fait emploi de sept billes par rail de 6 mètres.

Les billes auront les écartements admis par l'administration des chemins de fer de l'Etat.

Les billes que l'on emploiera dans les traverses à niveau à contre-rails seront en bois de chêne

Les

Art. XV. Signaux des bifurcations. bifurcations seront armées de signaux et d'appareils de sécurité du systéme Saxby et Farmer, actuellement en usage, ou de tout autre système au choix du gouvernement, mais qui ne soit pas d'un prix supérieur.

A proximité de chaque bifurcation, il sera construit une habitation pour le signaleur. Ces habitations seront semblables à celles construites aux passages à niveau.

Art. XVI. Passages à niveau et maisonnelles.

Les maisonnettes seront établies conformément au plan adopté par le département des travaux publics, le 12 juin 1872.

Chaque passage à niveau sera pourvu d'une double barrière, destinée à fermer le railway de chaque côté du chemin de fer.

La Société des Bassins houillers se conformera

aux modèles admis par l'administration des chemins de fer de l'Etat, tant pour les barrières aux abords des stations que pour celles qui seront établies en pleine voie.

Aux points où le chemin de fer traversera à niveau une route ordinaire ou un chemin de grande communication, il sera placé un ou deux réverbères sur candélabres en fonte de fer, selon qu'il en sera décidé par le département des travaux publics.

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indiquer par le département des travaux publics, des remises pouvant contenir en tout quarante locomotives, à raison de 15 mètres de longueur de voie par locomotive.

Ces remises seront pourvues de fosses, chèvres, établis et forges en raison de l'importance de chacune d'elles, ainsi que de toutes les dépendances d'une installation de ce genre, telles que bureaux, magasins, parc à combustibles, grande plateforme pour tourner les locomotives et len

Il sera établi, aux stations et haltes à désigner par le gouvernement, au maximum onze installations complètes pour l'alimentation d'eau des locomotives.

Art. XVII. Voies et gares communes, stations|ders, etc., etc. et haltes intermédiaires. La Société des chemins de fer des Bassins bouillers n'aura à intervenir dans aucune dépense d'installation ou d'agrandissement des voies et gares communes avec les chemins de fer exploités par l'Etat. Par contre, elle devra, à ses frais, procurer à l'Etat la communauté des gares et des voies avec les lignes de Namur à Givet, de Chimay et de Marbehan à Virton.

Entre Hastières et Agimont, il sera établi, sur la ligne de Namur à Givet, une gare de bifurcation, qui devra être suffisante pour subvenir aux besoins des échanges et avoir toutes les installations nécessaires au service du chemin de fer de l'Etat.

Indépendamment des stations dont il s'agit aux paragraphes précédents, il sera établi sur l'ensemble des lignes et aux endroits à fixer par le département des travaux publics :

Ces installations comprendront le château d'eau, le puits ou prise d'eau, les pompes à vapeur et accessoires, le réservori de 75 à 150 mètres cubes de capacité, selon les cas, les conduites, les grues et autres dépendances.

Art. XVIII. Trolloirs et voies charretières. Les trottoirs seront construits en pavés spéciaux à tête plate, dits pavés de trottoirs, provenant des carrières de l'Ourthe ou d'autres carrières donnant des produits équivalents.

Les voies charretières seront établies en pavés provenant des carrières de Quenast, de Lessines, de l'Ourthe, de la Gueule-du-Loup près de Namur, d'Yvoir près de Dinant, ou de toutes autres

Trois stations-type no 3 conformes au projet agréées par le département des travaux publics, déposé sous le no 1; donnant des produits similaires ou équivalents. Art. XIX. Chemins et abords des stations. — La Société des Bassins houillers construira, à ses

Six stations-type no 2 conformes au projet

déposé sous le no 2;

Six stations-type no 1 conformes au projet frais, les chemins, ouvrages et pavages nécessaires déposé sous le no 3;

Cinq haltes conformes au projet déposé sous le no 4.

La superficie des stations et haltes aura 50 ares de plus qu'il n'est porté aux plans ci-dessus visés. Les bâtiments et dépendances de ces stations et haltes seront établis conformément aux projets déposés sous les nos 5 à 12 aux archives du département des travaux publics.

Il est entendu que les plans des stations, déterminés comme il vient d'être dit, ne se rapportent qu'au service des voyageurs et des marchandises, et que les plans de celles de ces stations qui devront recevoir des remises aux locomotives et des installations pour l'alimentation d'eau des locomotives seront complétés et agrandis en conséquence.

Outre les stations et haltes convenues, une somme de 100,000 francs sera employée par la Société des chemins de fer des Bassins houillers à la construction de haltes aux points qui seront indiqués par le gouvernement.

Il sera construit, dans les stations et haltes à

aux abords des stations, tant pour former les places de stationnement que pour relier lesdites stations aux voies de communication existantes.

Les chemins que la Société des Bassins houillers aura à ouvrir ne devront pas avoir une longueur moyenne de plus de 150 mètres au delà de la place de stationnement.

Les places de stationnement auront, en longueur et largeur, des dimensions appropriées aux loca

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fait, à convenir dans chaque cas.

chargera de la plantation des haies, moyennant | précédents en versant au trésor une somme à forpayement, par la Société des Bassins houillers, d'une somme calculée à raison de soixante-cinq centimes (63 c.) par mètre courant de haie à établir.

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Art. XXIII. Réception définitive des travaux. Dans le cas où les conditions stipulées au présent cahier des charges auraient été remplies et pour autant que tous les ouvrages dont l'établissement et l'entretien incombent à la Société des Bassins houillers se trouveraient à l'état de parachèvement complet, il sera procédé à leur réception définitive, et, à partir de la date de cette réception, cessera toute responsabilité de la part de la Société.

Si, à l'époque fixée pour la réception définitive, il reste à exécuter des travaux de parachèvement qui n'offrent aucun caractère d'urgence et qui soient de nature à ne pouvoir être terminés convenablement que par le service de l'exploitation, l'Etat pourra être substitué aux obligations de la Société des Bassins houillers, moyennant payement, par elle, d'une somme à convenir, somme qui résultera d'une évaluation contradictoire des ouvrages et fournitures restant à effectuer.

Cette réception provisoire pourrait néanmoins avoir lieu, au gré de l'administration, alors que certaines parties du corps de la route nécessiteraient l'emploi d'ouvrages spéciaux de consolidation ou alors qu'on n'aurait pas encore pu apprécier le degré d'efficacité de ceux qui auraient été exécutés; seulement, dans ce cas, la réception pro-finitive, absolument comme si le chemin de fer se visoire ne serait faite que sous réserve.

Il pourra en être de même dans le cas où certains ouvrages et dépendances de la route ou des stations ne seraient pas achevés.

A partir du jour de la réception provisoire, et ce jusqu'à la réception définitive, qui aura lieu un an après, la Société des Bassins houillers entretiendra, à ses frais, les terrassements et ouvrages d'art, ainsi que les bâtiments et dépendances de la route et des stations. En ce qui concerne les bâtiments, elle n'aura pas à supporter les frais résultant des réparations dites locatives.

Quant à la voie proprement dite, la maind'œuvre qu'occasionnera son entretien sera exclusivement à la charge de l'Etat; mais la Société des Bassins houillers fournira, dans les dépôts à désigner par l'administration, le ballast nécessaire pour rétablir, jusqu'à la réception définitive, la voie à la hauteur fixée par les profils en long et en travers. A l'expiration de cette période, tout l'excédant de ballast approvisionné restera la propriété de la Société des Bassins houillers, mais pourra être repris par l'administration des chemins de fer de l'Etat, à un prix à convenir sur des bases équitables.

Si, après la réception provisoire et jusqu'à l'époque fixée pour la réception définitive, les travaux dont l'entretien incombe à la Société des Bassins bouillers ne sont pas maintenus en parfait état, le gouvernement pourra pourvoir comme il l'entendra audit entretien, aux frais de la Société.

La Société des Bassins houillers pourra se libérer des engagements pris dans les trois alinéas

Dans ce cas, il sera procédé à la réception dé

trouvait dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

Après la réception définitive, la Société des chemins de fer des Bassins houillers remettra à l'Etat tous les plans et titres de propriété.

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Art. XXV. Prix des travaux. Pour prix des travaux faisant l'objet de la présente entreprise, l'Etat belge payera, par kilomètre, à la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers, une somme de huit mille francs de rente belge, quatre, trois ou deux et demi pour cent, à son choix.

Le gouvernement aura, à toute époque, le droit de les payer à raison de deux cent mille francs par kilomètre.

Pour prix des travaux d'établissement de la seconde voie prévue au 2e alinéa de l'article XII, l'Etat payera un supplément de rente belge de deux mille franes par kilomètre, ou un capital de cinquante mille francs par kilomètre, à son choix.

Les payements auront lieu sur le pied de deux cent mille francs pour huit mille francs de rente

par kilomètre, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, de l'achat des terrains et de la remise des approvisionnements à pied d'œuvre.

Sur chaque certificat, il sera fait une retenue de quinze pour cent, dont le tiers sera remboursé lors de la réception provisoire, et le surplus lors de la réception définitive de chaque ligne ou section.

Le montant de chaque certificat ne pourra pas être inférieur à 500,000 francs.

Art. XXVI. Longueur des lignes. - Pour déterminer le prix à payer en conformité de l'article précédent, les longueurs des lignes seront comptées en mètres, entre les points indiqués ci-après:

Pour la ligne de Gembloux à Jemeppe, entre les aiguilles des raccordements, d'une part, avec le chemin de fer du Luxembourg, à Gembloux, et, d'autre part, avec le chemin de fer de l'Etat, entre Tamines et Jemeppe;

Pour le chemin de fer de Tamines à la Meuse, entre les aiguilles du raccordement avec le chemin de fer de l'Etat, d'une part, et le milieu de la gare de bifurcation à construire entre Hastières et Agimont, d'autre part;

Pour le chemin de fer de la Meuse à Jemelle, entre le milieu de la gare de bifurcation précitée, d'une part, et les aiguilles du raccordement avec le chemin de fer du Luxembourg, à ou près de Jemelle, d'autre part;

Pour la section comprise entre Heer et la ligne de Marbehan à Virton, du chemin de fer repris au 4o de l'article 7 ci-dessus, entre les aiguilles du raccordement avec le chemin de fer repris au 3o du même article, d'une part, et le milieu de la station commune avec le chemin de fer de Virton, d'autre part,

Pour l'autre partie du même chemin de fer, entre le milieu de la station précitée, d'une part, et les aiguilles du raccordement près de la station d'Athus, d'autre part;

Pour l'embranchement se dirigeant vers Gorcy, entre les aiguilles du raccordement de cet embranchement avec la ligne précitée et la frontière de France;

Pour le chemin de fer de Bastogne à Gouvy, entre le point de jonction de cette ligne avec la ligne de Libramont à Bastogne, à l'extrémité de la station de Bastogne, d'une part, et les aiguilles du raccordement avec la ligne de Pepinster à Gouvy, d'autre part.

Art. XXVII. Ordre d'exécution des lignes. Le gouvernement se réserve de régler l'ordre suivant lequel aura lieu l'exécution des lignes à construire par la Société des chemins de fer des Bassins bouillers. Il devra le faire connaître dans un délai de trois mois, à partir de la loi portant approbation de la présente convention.

Art. XXVIII. Durée des travaux. L'ensemble des ouvrages de tous genres à exécuter pour l'établissement des chemins de fer dont il s'agit sera terminé dans le délai de quatre ans, après l'approbation des plans définitifs.

Les délais pour chaque ligne sont fixés de la manière suivante :

1o Le chemin de fer de Tamines à la Meuse et de la Meuse à Jemelle (2o et 5o de l'art. VII), quatre ans ;

2o La section comprise entre le chemin de fer de Marbehan à Virton et Athus du chemin de fer repris au 40 de l'article VII, dix-huit mois;

3o Le chemin de fer de Gembloux à Jemeppe (10 de l'article VII), deux ans ;

4o Le chemin de fer de Bastogne à Gouvy (5o de l'article VII), deux ans ;

50 La section comprise entre Heer et Virton du chemin de fer repris au 40 de l'article VII, trois

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CHAPITRE III.

CONCESSIONS ACCORDÉES A LA SOCIÉTÉ DU RÉSEAU PRINCE-Henri.

Art. XXX. Enumération des lignes concédées, -La Société des chemins de fer du réseau PrinceHenri, pour laquelle stipule la Société des chemins de fer des Bassins houillers, s'engage à construire à ses frais, risques et périls:

10 Un chemin de fer formant le prolongement de la ligne de Pétange jusqu'aux gares établies et à établir à Athus;

2o Un chemin de fer partant de la station d'Autelbas et aboutissant à la frontière royale grandducale, dans la direction de Clémency, à la rencontre de la ligne de l'Attert;

3o Un chemin de fer partant de la station de Bastogne et aboutissant à la même frontière, dans la direction de Wiltz,

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