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Cette dernière concession ne sortira ses effets que pour autant que la concession de la ligne qui doit en former le prolongement au delà de la frontière du grand-duché de Luxembourg soit accordée par le gouvernement royal grand-ducal. Elle sera considérée comme non avenue si le prolongement n'est pas décrété dans le délai de trois ans, à partir de la date de l'arrêté royal de concession qui interviendra à la suite de la présente convention. (Voy., ci-après, l'arrêté royal du 23 avril 1873.)

Ce délai pourra être prorogé de commun accord. Art. XXXI. Conditions de la concession. La concession des chemins de fer indiqués à l'article précédent est accordée aux clauses et conditions du cahier des charges relatif à la concession et à l'exploitation des chemins de fer concédés en Belgique, approuvé par le département des travaux publics le 20 février 1866, déjà visé, sauf les modifications ci-après.

Art. XXXII. Durée de la concession. La concession aura pour terme la durée de la concession du réseau Prince-Henri dans le grand-duché de Luxembourg.

Art. XXXIII. Intervention dans les gares communes. La Société du réseau Prince-Henri n'aura à intervenir dans aucune dépense pour l'entrée des lignes concédées dans les stations d'Autelbas, d'Athus et de Bastogne.

Art. XXXIV. Conditions de raccordement. Les conditions de raccordement de ces lignes à celles qui en forment ou doivent en former le prolongement dans le grand-duché de Luxembourg feront l'objet de conventions à conclure par le gouvernement belge avec le gouvernement royal grand-ducal.

Art. XXXV. Durée des travaux. -Les ouvrages de tous genres à exécuter pour l'établissement des chemins de fer d'Athus et d'Autelbas à la frontière du grand-duché de Luxembourg seront terminés dans le délai de six mois après la promulgation de la loi approuvant la présente convention.

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Ceux du chemin de fer de Bastogne dans la direction de Wiltz seront terminés dans le délai de six mois après l'approbation des plans définitifs, sous réserve de l'octroi du prolongement de la concession sur le territoire royal grand-ducal. Art. XXXVI. Frais de surveillance. Par dérogation à l'article 28 du cahier des charges précité, la Société du réseau Prince-Henri n'aura à payer aucun frais de surveillance administrative. Art. XXXVII. Cautionnement. Pour assurer l'exécution des engagements résultant des dispo sitions qui précèdent, la Société du réseau PrinceHenri a versé un cautionnement de vingt mille francs, qui sera remboursé immédiatement après la

mise en exploitation des lignes d'Athus et d'Autelbas. Art. XXXVIII. Tarifs. Les trois lignes à construire seront considérées, au point de vue des tarifs, comme faisant partie du réseau concédé dans le grand-duché de Luxembourg à la Société du réseau Prince-Henri. CHAPITRE IV.

RELATIONS AVEC LE RÉSEAU PRINCE-HENRI.

Art. XXXIX. Matériel et tarifs. La Société du réseau Prince-Henri, pour laquelle stipule la Société des chemins de fer des Bassins houillers, s'engage à recevoir tout le matériel de transport de l'Etat belge qui serait envoyé soit en chargement soit en déchargement, sur les lignes d'Athus et d'Autelbas à Esch et sur tous les embranchements se rattachant à ces lignes.

Elle réduira, pour le parcours effectué sur ces lignes et embranchements, tant à l'aller qu'au retour, de cinq à quatre centimes la taxe spécifiée à l'article XVII de son cahier des charges, pour la seconde catégorie de la quatrième classe des marchandises.

Elle ne comptera que le minimum de sept kilomètres pour les transports jusqu'à Athus des minerais empruntant, pour se rendre en Belgique par cette voie, l'embranchement de la Madeleine.

Art. XL. Fourniture du matériel par l'Etat belge. -Par contre, l'Etat belge fournira à la Société du réseau Prince-Henri tout le matériel qui sera nécessaire pour le transport des grosses marchandises de ces lignes et embranchements se dirigeant sur la Belgique par la voie d'Athus et d'Autelbas et réciproquement, sans que la Société ait à payer aucune redevance du chef de l'emploi de ce matériel, sauf les indemnités habituelles pour chômage et avaries.

Les délais et les conditions techniques de l'emploi de ce matériel seront réglés de commun accord d'après les usages.

Ce matériel ne pourra être employé au service intérieur, même dans la direction du retour.

Art. XLI. Achat de matériel. — La Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut déclare qu'elle a en construction le matériel de transport suivant, qui était destiné au service international du réseau Prince-Henri avec la Belgique :

10 Cinq cents waggons de dix tonnes, pour le transport des charbons et minerais. Un cinquième de ces waggons doit être muni de frein à vis;

2o Douze cents waggons pouvant contenir dix tonnes de coke ou quinze tonnes de minerais ou charbons.

Un cinquième de ces waggons doit être muni de frein à vis.

Bruxelles sera mis à néant, chaque partie supportant les frais qu'elle a faits.

Les plans de ces deux espèces de waggons ont été déposés aux archives du département des travaux publics et signés par les deux parties contractantes, et devront répondre aux conditions despagnie du Luxembourg. cahiers des charges de l'Etat.

La Société livrera à l'Etat belge, avant le 31 décembre prochain, les cinq cents waggons de dix tonnes, au prix de 3,250 francs par waggon, avec majoration de 450 francs par waggon pour ceux qui sont munis de frein à vis.

L'Etat belge pourra prendre livraison des douze eents autres, au prix de 4,500 francs par waggon, avec majoration de 500 francs pour ceux qui sont munis de frein à vis. L'Etat devra se prononcer avant le fer avril 1873. S'il use de son option, les waggons dont il s'agit seront livrés à la station de Malines au plus tard avant le 31 décembre 1873, pour une moitié, et avant le 1er juillet 1874, pour l'autre moitié.

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Art. XLIV. Durée de la convention. positions du présent chapitre sortiront leurs effets dès que le réseau Prince-Henri sera rattaché, soit à Athus, soit à Autelbas, aux lignes de la GrandeCompagnie du Luxembourg.

Elles seront appliquées pendant toute la durée des concessions de ce réseau.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. XLVI. Approbation par la Grande-ComLe chapitre 1er de la présente convention sera soumis à l'approbation des actionnaires de la Grande-Compagnie du Luxembourg, avant le 20 février 1873.

Art. XLVII. Approbation par la législature. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances acceptent les stipulations, les engagements et la résiliation qui précèdent et s'engagent à soumettre la présente convention à l'approbation de la législature.

La présente convention sera considérée comme non avenue si les chambres ne l'approuvaient pas avant le 15 mars 1873 ou l'approuvaient à des conditions autres que celles qui y sont stipulées, à moins que, dans ce cas, la Société des Bassins houillers ne les accepte.

Art. XLVIII. Enregistrement. La présente convention et ses annexes seront enregistrées au droit fixe de 2 fr. 20 c.

Fait en double à Bruxelles, le 31 janvier 1873.
Le ministre des finances,

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Le ministre des finances,

Vu la loi du 15 mars 1873, portant approbation de la convention du 31 janvier précédent, relative au rachat, par l'État belge, des droits de la

Art. XLV. Résiliation de traités avec la Société Grande-Compagnie du Luxembourg; générale d'exploitation. La convention du 5 mai 1870, relative à la concession définitive du chemin de fer de Tamines à la Meuse, approuvée par la loi du 3 juin 1870, et la convention du 5 mai 1870, relative à la concession provisoire de divers chemins de fer dans le Luxembourg, seront résiliées si la présente convention est approuvée par les chambres.

Vu les articles Ier, III et IV de cette convention;

Voulant pourvoir aux mesures d'exécution que comportent ces dispositions,

Dans ce cas, les cautionnements déposés pour les deux lignes seront restitués à qui de droit et le procès pendant devant la cour d'appel de

Arrête :

Art. 1er. Le payement du dividende de 13 fr. 12 1/2 c. attribué, par la convention du 31 janvier 1873, aux actions ordinaires de la GrandeCompagnie du Luxembourg, pour le 2e semestre de 1872, ainsi que de l'intérêt de 12 fr. 50 c. dů par action privilégiée, pour le même semestre,

sera opéré par le caissier de l'État (Banque Nationale), à Bruxelles, à partir du 1er avril 1873, contre remise des coupons afférents à ce semestre.

Ce payement ne pourra toutefois avoir lieu qu'après vérification des actions et l'apposition du timbre spécial du trésor belge sur les titres et coupons.

Art. 2. Les porteurs d'actions ordinaires et d'actions privilégiées sont tenus, en conséquence, de déposer leurs titres et feuilles de coupons, à partir du 20 mars, à la Banque Nationale et d'y joindre un bordereau, signé en double expédition et conforme au modèle qui sera mis à leur disposition dans les bureaux de la Banque.

Les porteurs d'actions ordinaires déclareront, sur ce bordereau, s'ils acceptent le remboursement de leurs actions, coupons du 2e semestre de 1872 détachés, à raison d'une somme de 560 fr. par titre, payable à la caisse de l'État, à Bruxelles, dès le 15 juin 1873, ou s'il préfèrent recevoir un revenu annuel de 22 franes, payable chez les divers agents du caissier, à raison de 11 francs par semestre, à compter de l'échéance du 1er juillet 1873 jusques y compris celle du 1er jan

vier 1951.

Art. 3. L'un des doubles du bordereau, après avoir été revêtu du récépissé du caissier, sera rendu au porteur. Le caissier, sur la remise qui lui en sera faite, opérera, dix jours au plus tard après le dépôt, la restitution des actions déposées.

Toutefois, si le déposant a déclaré accepter le remboursement des actions ordinaires qu'il possède à raison de 560 francs par titre, intérêt compris jusqu'au 15 juin 1873, le caissier lui payera le montant du coupon du 2e semestre de 1872, soit 13 fr. 12 c. par action (les fractions de centime négligées), lui délivrera un chèque ou mandat à ordre de 560 francs par action, payable à sa caisse à la date précitée du 13 juin, et retiendra les titres.

Art. 4. A partir de l'échéance semestrielle du 1er juillet 1873, le revenu fixe des actions ordinaires non remboursées (11 francs par semestre) et l'intérêt des actions privilégiées (12 fr. 50 c. par semestre) seront payables dans toutes les agences du caissier de l'État, tant à Bruxelles que dans les provinces, pourvu que les coupons soient revêtus du timbre du trésor.

Art. 5. Un arrêté ultérieur réglera le mode et les conditions relatifs au service des obligations à partir du fer juillet 1873.

Le directeur général de la trésorerie et de la dette publique est chargé de l'exécution du pré

sent arrêté,

Le ministre des finances,

J. MALOU.

62.

-

15 MARS 1873. Arrêté royal. -Déchéance de la concession d'une branche de chemin de fer devant partir de la halte de la Planche, du chemin de fer de Charleroi à Louvain, et aboutir aux établissements de la Providence. (Moniteur du 20 mars 1873.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 1er août 1870, par lequel la Société des chemins de fer de l'Est belge a été déclarée concessionnaire d'une branche de chemin de fer devant prendre son origine à la halte de la Planche, du chemin de fer de Charleroi à Louvain, et aboutir aux établissements de la Providence;

Vu l'article 2 de cet arrêté, statuant que cette concession est accordée aux clauses et conditions de la convention et du cahier des charges annexés à l'arrêté royal du 24 mars 1852, relatif à la concession du chemin de fer de Charleroi à Louvain;

Vu l'article 15 du cahier des charges précité, aux termes duquel la société concessionnaire est déchue de ses droits si les travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'acte de concession;

Vu l'article 48 du même cahier des charges, aux termes duquel la société concessionnaire se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent par la seule expiration des délais prescrits et sans qu'il soit besoin, à cet effet, d'aucun acte judiciaire;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité du 1er août 1870 la branche de chemin de fer concédé par cet arrêté aurait dû être achevée et livrée à l'exploitation avant le 1er février 1872;

Considérant que la société concessionnaire n'a pas, jusqu'à ce jour, commencé l'exécution des travaux de cette branche de chemin de fer;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La Société des chemins de fer de l'Est belge est déclarée déchue de la concession d'une branche de chemin de fer qui lui a été octroyée par notre arrêté du 1er août 1870.

Notre ministre des travaux publics (M. MoNCHEUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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- Arrêté royal 64. 16 MARS 1873. réglant à nouveau le nombre et la circonscription des ressorts de l'inspection cantonale des écoles primaires et portant nomination aux places d'inspecteur pour la onzième période triennale. (Monit. du 18 mars 1873.)

Léopold II, etc. Vu l'article 13 de la loi du 23 septembre 1842 (Bulletin officiel, no 83), dont les quatre premiers paraphes sont ainsi conçus : Sfer. Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le gouvernement, sur l'avis de la députation provinciale. La durée de ses fonctions est de trois ans.

« § 2. Il ne reçoit pas de traitement; une indemnité, qui ne dépassera pas 400 francs par canton, sera allouée annuellement sur les fonds provinciaux.

§ 3. La moitié au moins de cette somme sera attribuée par canton à l'inspecteur, comme indemnité fixe, le restant étant réservé pour subvenir aux frais de route et de séjour.

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moment est venu de procéder à de nouvelles nominations;

Attendu qu'il importe de régler les indemnités en prenant pour base le nombre de cantons existant actuellement, sauf à tenir compte des positions acquises des inspecteurs déjà en fonctions, et à régler en conséquence les indemnités supplé

mentaires à allouer à ces derniers sur le trésor public;

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux;

Sur la proposition de notre ministre de l'inté– rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvé le tableau ci-annexé, réglant à nouveau le nombre et la circonscription des ressorts de l'inspection cantonale des écoles primaires et portant: 1o nomination aux places d'inspecteur pour la onzième période triennale (1873-1875); 2o fixation du taux des indemnités annuelles à payer à chaque titulaire, pendant la même période triennale, conformément à notre arrêté du 5 mai 1869, auquel il est toutefois dérogé en ce qui concerne les inspecteurs déjà en

§ 4. Le nombre des inspecteurs cantonaux est fonctions, afin de tenir compte des positions fixé par le gouvernement, sur l'avis de la députa-acquises. tion permanente du conseil provincial. »

Vu la loi du 14 mars 1863, portant à 500 francs par canton de justice de paix le maximum de l'indemnité qui peut être accordée aux inspecteurs cantonaux sur les fonds de la province;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1869, qui détermine, entre autres, les règles à suivre dans la répartition des crédits fondés par les chambres législatives en vue des indemnités supplémentaires à accorder à ces fonctionnaires ;

Considérant que le mandat des inspecteurs nommés pour la deuxième période triennale est expiré depuis le 31 décembre dernier et que le

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Les indemnités allouées en vertu des lois du 23 septembre 1842 et du 14 mars 1863 seront liquidées, savoir la portion fixe, par douzième, à la fin de chaque mois; la portion casuelle, à la fin de chaque trimestre, sur déclaration et d'après un tarif arrêté par la députation permanente dans chaque province,

La portion fixe des indemnités supplémentaires sera payée par trimestre et la portion casuelle à la fin de l'année d'après le tarif susmentionné.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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