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Art. 1er. La direction et la surveillance des travaux, ainsi que l'exploitation du canal de l'Ourthe, sont placées dans les attributions de l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées dans la province de Liége.

Art. 2. La comptabilité des recettes et des dépenses du canal de l'Ourthe continuera à être tenue comme elle l'est actuellement.

Les recettes seront centralisées entre les mains d'un comptable spécial, qui sera, en outre, chargé de payer toutes les dépenses d'exploitation et d'en

Léopold II, etc. Vu l'article 5 de la loi du 3 juin | tretien régulièrement mandatées sur sa caisse par 1870, sur la milice;

Vu la loi du 30 décembre 1872 fixant à 12,000 hommes le contingent de la levée de milice pour 1873, et divisant ce contingent en deux parties, l'une active, de onze mille hommes, l'autre de réserve, de mille hommes, assignée à l'infanterie ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le contingent de la levée de 1873 est réparti entre les provinces, ainsi qu'il suit :

Provinces. Contingent actif. Contingent de réserve.
Anvers.
Brabant

.

1,087

98

1,867

170

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l'ingénieur en chef directeur précité.

Ce comptable versera dans les caisses de l'Etat les fonds restant disponibles; il transmettra tous les mois, au ministre des travaux publics, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef directeur prémentionné, un état de ses recettes et de ses dépenses, appuyé des pièces justificatives.

Ces pièces seront transmises au département des finances qui en provoquera, en temps utile, la régularisation par la cour des comptes.

Art. 3. Notre ministre des travaux publics est autorisé :

1o A maintenir transitoirement les règlements et tarifs de la compagnie pour le canal de l'Ourthe; 2o A conférer des nominations provisoires au personnel appartenant à l'administration du canal, moyennant la conservation des traitements dont ce personnel jouit actuellement ou les modifications qu'il sera jugé utile d'apporter à ces traite

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PATENTES.

Art. 1. La classification des communes, indiquée au tarif B de la loi des patentes du 21 mai 1819, est remplacée de la manière suivante :

Les communes sont classées d'après la population constatée par chaque recensement décennal.

Art. 2. Les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en Belgique sont

1er rang, communes de 60,000 habitants ou plus; soumis à un droit de patente calculé à

20

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30,000 à 60,000;

20.000 à 30,000;

15,000 à 20,000;

10,000 à 15,000;

moins de 10,000.

Rapport. Séance du 17 dé

Annales parlementaires.

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tion. Séance du 15 janvier 1873, p. 279-283.

SÉNAT.

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Messieurs,

Le projet de loi présenté par mon prédécesseur le 26 novembre 1871, et retiré en vertu de l'arrêté du 24 avril 1872, contenait, en ce qui concerne la législation des patentes et de l'enregistrement, quelques dispositions qui ont été admises sans contradiction par les sections et par la section centrale.

Ces dispositions sont reproduites dans le projet de loi ci-joint.

Il n'a pas pour objet de créer de nouvelles sources de revenus; mais seulement d'assurer la perception régulière et impartiale des droits.

Art. 1er. Ainsi, quant aux patentes, l'article 1er (correspondant à l'article 15 primitif) établit une meilleure classification des communes pour l'assiette de l'impôt.

Les communes seront classées désormais d'après la population constatée par chaque recensement décennal.

Un léger changement de rédaction est proposé pour mieux définir les catégories et ne laisser aucun doute sur le classement des communes dont la population serait exactement égale au chiffre maximum d'une classe.

Art. 2 et 3. Les assureurs particuliers belges et étrangers jouissent, en matière de patente, d'un privilége qu'il est juste de faire cesser: tel est le but des articles 2 et 3 (anciens articles 16 et 17).

Art. 4. L'abrogation proposée est la conséquence de l'adoption des deux articles précédents (article 18 ancien).

Art. 5 et 6. La forme d'ouverture de crédit pour les prêts hypothécaires est légale sans doute, et si le droit proportionnel était payé quand il est fait usage du crédit, ou si le fisc avait le moyen de prouver qu'il en est fait usage, il n'y aurait pas à modifier la législation; mais presque toujours l'une et l'autre condition font défaut. L'ouverture de crédit déguise le plus souvent des prêts immédiats, ou du moins des prêts qui n'ont pas un caractère purement éventuel, et auxquels par conséquent la faveur du droit fixe ne peut être accordée.

raison de 2 p. c. des bénéfices nets réalisés pendant l'année antérieure.

Les bénéfices faits par les agents belges d'assureurs étrangers sont seuls passibles

Les articles 5 et 6 (articles 19 et 20 anciens) frappent d'un droit de 60 c. p. c. l'acte d'ouverture de crédit sur hypothèque ou gage, et d'un droit égal l'inscription prise.

Art. 7. Les droits perçus en vertu des articles précédents doivent être complétés lorsque le crédit se réalise et que la régie en a la preuve (article 21 ancien).

Art. 8. Cette disposition assujettit au droit de 25 c. p. c. les actes de nantissement à raison de prêts sur biens meubles, faits ou continués pour six mois au plus (article 22 ancien).

Art. 9. La jurisprudence semble avoir admis qu'une action au porteur est un acte qui doit être enregistré avant qu'on en puisse faire usage dans un acte public.

Le trésor ne peut rien recevoir de ce chef à l'avenir; il n'a même reçu que fort rarement le droit dont l'exigibilité, dans certains cas, est encore contestée. Une entrave inutile et sans cause

disparaîtra si l'article 9 est adopté (article 23 an

cien).

Je me borne à une analyse du projet et à ces explications sommaires, me référant aux documents déjà publiés (session 1871-72, no 13, Exposé des motifs, no 128, rapport de la section centrale).

Le ministre des finances, J. MALOU.

Rapport fait, au nom de la commission, par M. DE LEHAYE.

Messieurs,

Sauf quelques légères modifications de rédaction, le projet de loi soumis à vos délibérations est la reproduction des dispositions concernant les patentes et les droits d'enregistrement contenues dans le projet de loi dont M. Jacobs, alors ministre des finances, avait saisi la chambre, projet qui avait été adopté par toutes les sections et par la section centrale.

La commission, à l'unanimité, donne son adhé sion au nouveau projet de loi; toutefois, elle croit utile de faire connaître son opinion sur le sens de l'article 3. Dans sa pensée, les assureurs privés ou les compagnies d'assurance non anonymes belges ne sont pas tenus de produire leurs livres. Mais en cas de refus, ils seront taxés d'après la moyenne des droits de patente payés par les sociétés anonymes belges similaires qui ont réalisé des bénéfices pendant l'exercice précédent.

La commission, à l'unanimité, adopte le projet

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cette disposition s'appliquera aux assureurs particuliers belges ou étrangers.

« Les assureurs étrangers sont en général des mandataires de sociétés anonymes étrangères.

« Quels seront les capitaux engagés dans leurs opérations, dont les intérêts constitueront un bénéfice soumis à la patente?

Il n'y a, à proprement parler, aucun capital engagé par eux, d'une manière spéciale, dans les assurances belges. Une compagnie française envoie un agent en Belgique; cet agent n'a pas d'autre capital que celui de la compagnie étrangère.

a Désormais ils payeront tous 2 p. c. des bénéfices nets qu'ils auront réalisés pendant l'année antérieure. Je ne veux pas contester le principe a S'il s'agit d'un Belge, simple particulier, de cette modification. Je ferai remarquer seule- comment fixera-t-on le montant du capital engagé ment que si ce principe est étendu aux assureurs, dans son commerce d'assurance? Pour les sociétés parce qu'ils font concurrence à des sociétés ano- anonymes, le capital est indiqué par les statuts; nymes d'assurances dont le droit de patente est mais pour un particulier faisant des assurances, calculé sur les bénéfices, il faudrait aussi l'étendre, le capital engagé dans ses affaires, c'est, à proprepar exemple, aux banquiers opérant individuel- ment parler, toute sa fortune, car elle est le gage lement et qui font concurrence aux banquiers de ses opérations. Ses livres cependant ne renseiconstitués sous la forme anonyme. En tous cas, ilgneront pas son capital; du moins il n'est pas me parait injuste, par exemple, qu'une banque constituée sous la forme de société en commandite par actions ne paye qu'une patente de 200 ou 500 francs, alors que la banque anonyme paye 4,000, 5,000 ou 6,000 francs et plus.

Le principe sur lequel la patente des sociétés anonymes est établie est très-juste; ce principe, c'est la perception en raison des bénéfices. En l'appliquant, on est arrivé, grâce à la prospérité de la plupart des sociétés, à des résultats à la fois rationnels et avantageux pour le trésor public. Ce principe pourrait être étendu aux sociétés en commandite par actions. Dans le projet de loi sur les sociétés que nous avons récemment voté, nous avons en quelque sorte assimilé ces sociétés aux sociétés anonymes.

Si je ne conteste pas le principe de l'article 2 du projet de loi, je demanderai quelques explications, à son sujet, à l'honorable ministre des finances. Voici comment est conçu le premier paragraphe :

Les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en Belgique sont soumis à un droit de patente calculé à raison de 2 p. c. des bénéfices anets réalisés pendant l'année antérieure. »

« Je voudrais savoir comment le droit de patente sera réglé pour la première année pendant faquelle une personne exerce la profession d'assu

reur.

« Eu second lieu, je demanderai ce qu'on entend par bénéfices nets.

a Lorsqu'il s'agit des bénéfices réalisés par une société anonyme, pas de difficulté : la loi spéciale du 22 janvier 1849 a dit ce qu'elle entend par bénéfices; elle porte:

« On entend par bénéfices les intérêts des capia taux engagés, les dividendes et généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que « ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de ré

• serve, »

« Ainsi, les intérêts des capitaux engagés sont considérés comme des bénéfices sur lesquels porte le droit de patente. Eh bien, je demande comment

obligé de l'y renseigner.

«L'assureur aura-t-il le droit de n'inscrire aucun capital dans ses livres?

Je voudrais que ces points fussent éclaircis, afin d'éviter des équivoques..."

M. JACOBS: « Je demande à la chambre la permission de lui présenter quelques observations en réponse à celles de l'honorable M. Demeur, d'autant plus que c'est de moi qu'émane le projet.

« Les assureurs particuliers et les assureurs étrangers sont mis sur la même ligne que les sociétés anonymes d'assurance.

a Toutes les questions posées par l'honorable M. Demeur doivent être tranchées pour les assureurs étrangers et particuliers comme elles le sont pour les sociétés anonymes.

« On les cotisera la première année comme on cotise la première année les sociétés anonymes.

« Le mot bénéfices a pour les assureurs étrangers et particuliers le même sens que pour les sociétés

anonymes.

<< Čela résulte de l'exposé des motifs.

« La législation sur les sociétés anonymes régira dorénavant les assureurs particuliers et étrangers.

«L'honorable membre croit qu'il sera parfois difficile pour les assureurs particuliers et étrangers de déterminer le capital engagé dans leurs affaires.

S'il s'agit d'une société étrangère, la difficulté consiste à déterminer quelle partie du capital social est engagée dans les opérations faites en Belgique.

Les livres ne contiendront souvent pas des indications suffisantes pour s'en rendre compte. Lorsqu'il ne sera pas possible de faire la répartition du capital d'après le chiffre d'affaires de la compagnie, on se trouvera dans le cas du § 2 de

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l'article 3.

«Il y est dit, en effet, qu'à défaut de production des écritures, le droit de patente est fixé d'après la moyenne des assureurs belges.

Le sens est évidemment celui-ci :

« A défaut de production d'écritures qui puissent

A défaut de production de ces écritures, le droit de patente est fixé, en conformité de l'art. 22 de la loi du 21 mai 1819 et de l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, à la moyenne des droits de patente payés par les sociétés anonymes belges similaires

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guider suffisamment le fisc; » car, si on lui donne des écritures qui ne peuvent le guider, il devra en revenir à la moyenne.

Quant aux assureurs particuliers, ce qu'il s'agit de connaître, ce n'est point le capital engagé, mais le capital versé, celui qui est immobilisé en quelque sorte dans les affaires.

« Les assureurs particuliers, comme l'a dit M. Demeur, sont des personnes souvent engagées solidairement, mais cependant on ne peut pas admettre qu'il faille tenir compte, dans la fixation de l'impôt, du produit de toute leur fortune, car une partie de cette fortune est employée ailleurs d'une manière fructueuse, elle n'est pas versée dans les affaires.

« Il arrive fréquemment que quelques personnes se réunissent pour faire l'assurance particulière sans verser aucune somme, en engageant seulement leur responsabilité.

«Dans ce cas-là, il ne faudra tenir compte de rien à titre de produit du capital versé, puisqu'il n'y aura aucun capital versé; ce fait peut d'ailleurs se présenter dans des sociétés anonymes, soit dans des sociétés d'assurance, soit dans des unions de crédit.

«Mettre son crédit en commun pour faire la banque ou l'assurance sans rien verser est parfaitement licite.

« Ce fait ne peut avoir aucune influence sur la perception de l'impôt, qui reste toujours 2 p. c. des bénéfices. C'est là, messieurs, la réponse qui me semble devoir être faite aux observations de l'honorable membre. >>

M. MALOU, ministre des finances : « Il ne reste qu'un seul point auquel il y ait lieu de répondre. Je tiens bonne note de l'observation de l'honorable M. Demeur en ce qui concerne l'assimilation de la société en commandite par actions à la société

anonyme.

A première vue, l'observation de l'honorable membre me parait juste. Je la ferai examiner, et, s'il y a lieu, je soumettrai une proposition à la chambre.

«La loi sur les sociétés commerciales que la chambre a adoptée récemment n'établit entre la société anonyme et la société en commandite par actions qu'une seule différence.

« Dans la société en commandite par actions, il y a un ou plusieurs gérants responsables; dans la société anonyme, le capital seul est responsable, mais la situation au point de vue de l'application de la loi des patentes me semble être complétement la même. »

M. DEMEUR: « Je dois dire que les explications de M. Jacobs ne me paraissent pas suffisantes.

En effet, j'ai demandé de quelle manière les bénéfices seraient calculés pour la première année de l'exercice de la profession de l'assureur. Le projet porte que, pour la fixation de la patente, on tiendra compte des bénéfices réalisés pendant l'année antérieure.

«L'honorable M. Jacobs me dit : Nous nous ré

qui ont réalisé des bénéfices pendant l'exercice précédent; si l'assureur ainsi cotisé exerce différentes branches d'assurances, il payera la moyenne de chacune d'elles (1).

Art. 4. Le n° 13 du tableau no 14 an

férons à la loi sur la patente des sociétés anonymes.

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Mais la loi du 22 janvier 1849 ne porte pas cette disposition particulière.

<< D'un autre côté, en ce qui concerne les bénéfices, si je ne me trompe, si j'ai bien compris l'honorable M. Jacobs, il dépendra de l'assureur, en ne mentionnant pas de capital dans ses livres, de ne pas payer le droit de patente, comme paye la société anonyme, sur les intérêts du capital engagé dans les opérations. Ainsi une société anonyme a un capital de 500,000 francs. Ce capital est placé en fonds publics et le produit de ces fonds publics entre dans la somme qui constitue le bénéfice et sur laquelle la patente est établie. Mais il est évident que le négociant qui tiendra des livres relatifs à ses assurances n'ira pas dire J'ai versé dans mes affaires d'assurance un capital de 500,000 francs.

:

« Il ne fera pas mention de ce capital et, par conséquent, vous ne pourrez l'assimiler à la société anonyme. Vous n'atteindrez peut-être pas cet assureur autant que vous l'atteignez aujourd'hui. La patente portera en réalité sur la différence entre les primes reçues et le montant des sinistres payés, ceux-ci additionnés aux frais généraux. Et voici à quels résultats vous pourrez arriver.

a

Aujourd'hui, la patente est très-minime, je le reconnais. Mais elle est payée par chacun des assureurs, alors même qu'ils se constituent en société, pourvu que celle-ci ne soit pas anonyme. S'il y a dix assureurs associés, ils payent dix patentes.

« Désormais la patente ne portera que sur les bénéfices et représentera peut-être un chiffre inférieur à celui qui est perçu aujourd'hui.

« Quoi qu'il en soit, il importe que le sens de la loi soit bien précisé, et il ne l'est pas. »

M. JACOBS : « Les inquiétudes de l'honorable préopinant ne sont pas fondées.

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Il n'appartient pas plus aux assureurs qu'à d'autres négociants de dissimuler dans leurs livres le capital engagé dans leurs affaires. Il peut y avoir des sociétés anonymes d'assurance dans lesquelles on ne verse rien, qui n'ont pas de capital, mais remarquez que cela ne change absolument rien à la détermination des bénéfices et, comme conséquence, de l'impôt.

« Sur quoi doit-on payer? Sur l'ensemble des bénéfices produits.

S'il n'y a pas de bénéfice produit par des placements de fonds, il en résultera simplement qu'il n'y a pas, de ce chef, matière à perception.

Certaines sociétés ont en réserve des capitaux plus considérables que d'autres; jamais on n'a prétendu qu'il fallut prendre pour celles-ci une autre base d'impôt que pour celles-là.

«Elles ont ces capitaux pour inspirer du crédit; elles ont les avantages comme les inconvénients de ces versements, de ces encaisses. » (Discus. à la chambre. Séance du 15 janvier 1875, Ann. parl., p. 279.)

(1) M. DEMEUR :

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J'ai à ajouter un mot sur un

nexé à la loi du 21 mai 1819 est abrogé.

Art. 5. Pour l'application du droit de patente dû par les sociétés anonymes, les sommes payées à titre d'impôt à l'État, aux provinces ou aux communes seront considérées comme faisant partie des charges sociales (1).

point où le doute n'est pas possible, selon moi.

Ce point a été soulevé par une pétition qui nous a été adressée; on a demandé si le § 2 de l'article 3 est applicable aux assureurs belges comme aux assureurs étrangers. Ce paragraphe autorise l'assureur particulier à ne pas produire ses livres de commerce pour la constatation de ses bénéfices : il est alors taxé à la moyenne des droits payés par les sociétés anonymes belges similaires qui ont réalisé des bénéfices pendant l'exercice précédent.

« Déjà la section centrale a répondu par l'affirmative. Elle a admis que l'assureur belge pourra toujours éviter la production de ses livres, en payant une patente égale à la moyenne de celles payées par les sociétés anonymes belges d'assurance. Le texte de l'article 3 est suffisamment préeis à cet égard.

M. JACOBS: « Je crois, comme l'honorable membre, que les explications de la section centrale sur ce dernier point sont très-claires. » (Ibid., p. 280.)

Dans la discussion des articles, le rapporteur de la section centrale est revenu sur ce point en ces termes :

M. DE LEHAYE, rapporteur: « Je demanderai à l'honorable ministre des finances s'il se rallie à l'opinion exprimée au sein de la section centrale, à savoir que l'assureur belge doit jouir des mêmes avantages que l'assureur étranger?

D

M. MALOU, ministre des finances: « Oui!» (Ibid., p. 283.)

(1) Cet article ne se trouvait pas dans le projet. Il a été introduit sur la proposition de l'honorable M. Thonissen, qui en á exposé les motifs en ces

termes :

M. THONISSEN: « Je crois que l'occasion est favorable pour mettre un terme à une singulière jurisprudence qui existe à l'égard des patentes dues par les sociétés anonymes.

L'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 porte: « Le droit de patente des sociétés anonymes est a fixé à 1 2/3 p. c. du montant des bénéfices an<< nuels.

« On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les dividendes et généralement toutes les sommes réparties, à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de

« réserve. »

« L'administration des finances ne se contente pas d'établir ses calculs sur les bénéfices indiqués dans cet article. Elle y ajoute le droit de patente lui-même et perçoit ainsi un droit sur une somme qui forme, qui constitue elle-même ce droit.

Supposons qu'une société anonyme ait réalisé, en 1871, un bénéfice de quatre millions et qu'elle ait payé, en 1871, une patente de 100,000 francs. Eh bien, l'administration fiscale ajoutera ces 100,000 francs aux quatre millions et arrivera

ENREGISTREMENT.

Art. 6. Les actes portant ouverture de crédit sur hypothèque ou sur gage sont assujettis, au moment de l'enregistrement, à un droit de 60 centimes par 100 francs, additionnels compris.

ainsi à porter les bénéfices à 4,100,000 francs. Elle ajoutera aux bénéfices réalisés une véritable charge sociale!

« On a plaidé et longuement plaidé; mais les sociétés anonymes ont été battues. Le fisc a obtenu gain de cause devant la cour de cassation.

La cour de cassation raisonne de la manière suivante : « Attendu que le droit de patente ne « constitue pas une dépense faite pour obtenir les « bénéfices; que ce n'est que lorsque les bénéfices sont calculés que la loi en attribue une quantité « au fisc; que c'est donc un impôt que chaque ac«<tionnaire est censé payer sur ses bénéfices; que « ce droit ne peut pas plus être déduit qu'on ne dé« duit de l'import de la succession les droits que « l'héritier doit payer à l'Etat. »

« Sans manquer au respect justement dû à la cour de cassation, je crois pouvoir dire que c'est là un système étrange. Il consiste réellement à faire percevoir un droit sur une somme formant ce droit; ce qui est contraire à tous les principes, à tous les usages suivis en matière fiscale.

α

Une société anonyme paye, par exemple, une patente de 100,000 francs. D'après la cour de cassation, il faut ajouter cette charge aux bénéfices et percevoir de ce chef, en chiffres ronds, 2 p. c., c'est-à-dire 2,000 francs.

Mais si ce système était fondé, il faudrait de nouveau percevoir sur cette dernière somme 2 p. c., soit 40 francs.

« Sur ces 40 francs, il faudrait répéter l'opération et continuer de la même manière jusqu'à ce qu'il ne resterait plus un seul centime!

« Toutes ces sommes, en effet, seraient censées payées, dans le système de la cour de cassation, au moyen des bénéfices réalisés par les actionnaires.

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α

« Il est très-vrai qu'en matière de succession on ne décompte pas de l'actif les droits payés par les héritiers; mais, par contre, on s'y abstient soigneusement d'ajouter ces droits à l'actif de la succession et d'exiger un impôt sur le tout. On y fait précisément le contraire de ce qu'on fait en matière de patente.

<< En réalité, on a rangé au nombre des bénéfices sociaux une véritable charge sociale.

« C'est pour mettre un terme à cet état de choses que j'ai l'honneur de présenter l'amendement suivant, qui devrait former l'article 3 de la loi :

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